Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 231/04 : Dispositions générales

déposé le 13 août 2004 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 231/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail

pris le 11 août 2004
déposé le 13 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 août 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations spéciales

58.2 (1) Les prestations spéciales suivantes sont versées, conformément au présent article, au bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1) ou (3) :

1. Pour un groupe de prestataires qui ne comprend qu’un seul membre, les paiements suivants :

i. 65 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 65 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de décembre 2004.

2. Pour un groupe de prestataires qui comprend plusieurs membres, les paiements suivants :

i. 130 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 130 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de décembre 2004.

(2) Les prestations spéciales suivantes sont versées, conformément au présent article, au bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 44 (2) :

1. Si la personne à charge a une seule personne à charge, les paiements suivants :

i. 25 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 25 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de décembre 2004.

2. Si la personne à charge a plusieurs personnes à charge, les paiements suivants :

i. 45 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 45 $, si le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de décembre 2004.

(3) Les prestations spéciales suivantes sont versées au nom d’un enfant si une aide au revenu est fournie à un adulte au nom de l’enfant aux termes de l’article 10 de la Loi :

1. S’il n’y a qu’un seul enfant, les paiements suivants :

i. 25 $, si l’adulte est admissible à l’aide au revenu au nom de l’enfant pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 25 $, si l’adulte est admissible à l’aide au revenu au nom de l’enfant pendant le mois de décembre 2004.

2. S’il y a plusieurs enfants, les paiements suivants :

i. 45 $, si l’adulte est admissible à l’aide au revenu au nom des enfants pendant le mois d’octobre 2004,

ii. 45 $, si l’adulte est admissible à l’aide au revenu au nom des enfants pendant le mois de décembre 2004.

(4) Une personne cesse d’être considérée comme membre d’un groupe de prestataires :

a) pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), si, pour le mois d’octobre 2004, selon le cas :

(i) l’aide au revenu fournie au nom de la personne est réduite aux termes du paragraphe 33 (3), 34 (3) ou 35 (2),

(ii) les besoins matériels de la personne sont réduits pour le mois complet aux termes de l’article 46;

b) pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), si, pour le mois de décembre 2004, selon le cas :

(i) l’aide au revenu fournie au nom de la personne est réduite aux termes du paragraphe 33 (3), 34 (3) ou 35 (2),

(ii) les besoins matériels de la personne sont réduits pour le mois complet aux termes de l’article 46.

 

English