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Règl. de l'Ont. 232/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 11 août 2004
déposé le 13 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 28 août 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. L’article 41 du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.1 Une prestation spéciale reçue aux termes de l’article 58.2 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations spéciales

45.1 (1) Les prestations spéciales suivantes sont versées, conformément au présent article, au bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes de l’article 30 ou 33 :

1. Pour un groupe de prestataires qui ne comprend qu’un seul membre, les paiements suivants :

i. 110 $, si le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois de septembre 2004,

ii. 110 $, si le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois de novembre 2004.

2. Pour un groupe de prestataires qui comprend plusieurs membres, les paiements suivants :

i. 200 $, si le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois de septembre 2004,

ii. 200 $, si le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois de novembre 2004.

(2) Une personne cesse d’être considérée comme membre d’un groupe de prestataires :

a) pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), si, pour le mois de septembre 2004, selon le cas :

(i) le soutien du revenu fourni au nom de la personne est réduit aux termes du paragraphe 23 (2) ou 24 (2),

(ii) les besoins matériels de la personne sont réduits pour le mois complet aux termes de l’article 35;

b) pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1), si, pour le mois de novembre 2004, selon le cas :

(i) le soutien du revenu fourni au nom de la personne est réduit aux termes du paragraphe 23 (2) ou 24 (2),

(ii) les besoins matériels de la personne sont réduits pour le mois complet aux termes de l’article 35.

(3) Malgré le paragraphe (1), le montant de toute prestation spéciale payable pour septembre 2004 est réduit de tout montant versé au titre d’une prestation spéciale pour octobre 2004 aux termes du paragraphe 58.2 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et le montant de toute prestation spéciale payable pour novembre 2004 est réduit de tout montant versé au titre d’une prestation spéciale pour décembre 2004 aux termes de ce même paragraphe.

(4) Il n’est pas satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) voulant qu’un bénéficiaire soit admissible au soutien du revenu pendant un mois donné s’il n’est admissible à des prestations qu’aux termes de l’article 45 pour ce mois.

 

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