Règl. de l'Ont. 244/04: Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi, RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL (LOI DE 2000 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 244/04

pris en application de la

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 19 août 2004
déposé le 19 août 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 septembre 2004

modifiant le Règl. de l’Ont. 339/01

(Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi)

1. Le Règlement de l’Ontario 339/01 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Changement dans les conditions économiques : calcul du subside pour emprunts hypothécaires payable aux fournisseurs de logements

32.1 (1) L’exigence énoncée au paragraphe (2) est prescrite en vertu de l’article 110 de la Loi comme exigence régissant la manière, énoncée à l’article 103 de la Loi, de calculer le subside payable aux fournisseurs de logements de l’Ontario en application de l’article 102 de la Loi.

(2) Pour l’application de la définition de «A» dans la formule énoncée au paragraphe 103 (2) de la Loi, le subside pour emprunts hypothécaires payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service ne correspond pas au montant calculé en application du paragraphe 103 (3) de la Loi, mais à celui calculé selon la formule suivante :

R – S

où :

  «R» représente le montant total de capital et d’intérêts qu’il doit payer pour l’exercice aux termes d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société de logement de l’Ontario à l’égard de ces ensembles;

«S» représente ses versements hypothécaires abordables à l’égard de ces ensembles, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 103 (4) de la Loi.

(3) Le montant calculé en application du paragraphe (2) peut être un nombre positif ou négatif, ou zéro.

2. Le paragraphe 33 (2) du Règlement est modifié par substitution de «correspond au montant qui serait calculé en application de l’article 103 de la Loi et de l’article 32.1 du présent règlement pour l’exercice» à «correspond au montant qui serait calculé en application de l’article 103 de la Loi pour l’exercice» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: August 19, 2004.
Pris le : 19 août 2004.