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Règl. de l'Ont. 331/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 331/04

pris en application de la

loi SUR LA SANTÉ MENTALE

pris le 20 octobre 2004
déposé le 21 octobre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2004

modifiant le Règl. 741 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 4 (3) du Règlement 741 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par suppression de «à l’adresse www.gov.on.ca/health/indexf.html» à la fin du paragraphe.

2. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

États

6. (1) Le ministre peut exiger d’un établissement psychiatrique qu’il fournisse les états, rapports et renseignements qu’il estime nécessaires.

(2) L’établissement psychiatrique satisfait à l’exigence du ministre visée au paragraphe (1).

3. L’alinéa 7 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la partie II de la Loi, à l’exception des articles 35 et 35.1;

4. Le paragraphe 13 (10) du Règlement est modifié par suppression de «à l’adresse www.gov.on.ca/health/indexf.html» à la fin du paragraphe.

5. La disposition 1 de l’article 14.2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne doit être bien renseignée sur le droit de présenter une requête à la Commission que prévoient la Loi, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conseils sur les droits pour les malades dont a été constatée l’incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

15.1 (1) Si la personne admise à titre de malade à un établissement psychiatrique est âgée de 14 ans ou plus et que le dirigeant responsable de l’établissement constate qu’elle est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, celui-ci veille à ce que :

a) d’une part, la personne reçoive promptement un avis écrit indiquant qu’il a constaté son incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé la concernant;

b) d’autre part, un conseiller en matière de droits soit promptement avisé de la constatation d’incapacité.

(2) Le conseiller en matière de droits qui est avisé d’une constatation d’incapacité rencontre promptement la personne dont l’incapacité a été constatée et lui explique l’importance de la constatation et son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation en vertu du paragraphe 22 (3) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et, si le malade est âgé d’au moins 16 ans, de son droit de présenter à la Commission une requête en nomination d’un représentant en vertu du paragraphe 27 (1) de cette loi.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne dont l’incapacité a été constatée refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

(4) À la demande de la personne dont l’incapacité a été constatée, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter à la Commission sa requête en révision de la constatation ou en nomination d’un représentant ou à obtenir des services juridiques. 

(5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) la personne a un tuteur à la personne ou un tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui a le pouvoir, au nom de la personne, de donner ou de refuser son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé;

b) la personne a un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter à la Commission une requête en révision de la constatation d’incapacité et la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de cette loi;

c) la personne est dans le coma, sans connaissance ou à demi consciente ou est incapable de communiquer d’une manière compréhensible malgré les efforts raisonnables qui sont faits pour la comprendre;

d) le médecin traitant est d’avis qu’il y a urgence.

(6) Si un conseiller en matière de droits a rencontré une personne admise à un établissement psychiatrique et dont l’incapacité de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé a été constatée et qu’il lui a fourni les explications exigées par le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas à une telle constatation d’incapacité faite ultérieurement à l’égard de cette personne pendant son séjour dans l’établissement à la suite de cette admission.

7. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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