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Règl. de l'Ont. 394/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 8 décembre 2004
déposé le 15 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :

i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,

ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :

i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),

ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

(2) L’alinéa 8 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. L’alinéa 11 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;

3. (1) L’alinéa 24 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit refuse de participer ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une activité d’aide à l’emploi exigée aux termes du paragraphe 29 (1) de ce règlement, autre qu’une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 de ce règlement;

(2) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le soutien du revenu est réduit de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de l’adulte à charge. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation, le cas échéant, à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) si le directeur est convaincu que l’adulte à charge a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave.

(3) Le paragraphe 24 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Le soutien du revenu est réduit aux termes du paragraphe (1.1) :

. . . . .

4. (1) La disposition 12 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par le directeur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.

(2) La disposition 14 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Sous réserve du paragraphe (2),» à «Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1),» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

14.2 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

(4) La disposition 17 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «sur un bien immeuble» à «sur un bien» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) La sous-disposition 17 i du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. si la personne qui a l’intérêt sur le bien immeuble fait des efforts raisonnables pour vendre son intérêt.

(6) La sous-disposition 17 ii du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée.

(7) La disposition 18 du paragraphe 28 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.

(8) Les dispositions 25, 26 et 27 du paragraphe 28 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

25. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, dans une période raisonnable selon ce que juge le directeur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.

26. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.

(9) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation.

33. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis du directeur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 20 du paragraphe 43 (1).

34. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.

(10) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant total permis aux termes des dispositions 14, 14.1 et 14.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que l’excédent, selon le cas :

a) est versé à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1);

b) est ou sera utilisé à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1).

(11) Le paragraphe 28 (2.1) du Règlement est abrogé.

5. L’alinéa 32 (1) j) du Règlement est abrogé.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont déterminés aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 33 (1), selon le cas, si cette personne remplit les conditions suivantes :

a) elle réside dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) elle a besoin d’aide pour couvrir le coût du logement lié à son ancienne habitation afin de conserver le droit de l’occuper à nouveau en tant que résidence principale.

(2) Le directeur peut réduire les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) à pas moins de 112 $ par membre du groupe de prestataires trois mois après qu’ils ont été déterminés conformément à ce paragraphe.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 112 $ par membre du groupe de prestataires.

7. (1) L’article 40 du Règlement est modifié par insertion de «ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» après «de la Loi sur l’immigration (Canada)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 40 du Règlement est modifiée par insertion de «ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» après «de la Loi sur l’immigration (Canada)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 2 de l’article 40 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 3 de l’article 40 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :

i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,

ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,

iii. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer,

iv. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il a une obligation légale de contribuer à un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 31 (1), du coût du logement lié au logement où la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et lui résident ou lié au logement dont celle-ci est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie et où il réside,

v. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur que la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans le logement de cette personne ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie.

8. L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Sous réserve des paragraphes 43 (2) et (5), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

9. (1) La disposition 11 de l’article 42 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études.

(2) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

10. (1) La sous-disposition 1 v du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais de scolarité) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Student Loans made before August 1, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou pour l’application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de cette loi,

(2) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 La partie d’une bourse, autre qu’une bourse visée à la disposition 2, ou d’un prêt, autre qu’un prêt visé aux sous-dispositions 1 v et vi, qui est approuvée par le directeur en vue d’une formation ou d’études postsecondaires et qui est ou sera affectée dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires et transport, si la personne à laquelle la bourse ou le prêt est destiné poursuit ou poursuivra la formation ou le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été octroyée ou le prêt consenti.

(3) La disposition 4 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (5),» à «Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5),» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Sous réserve des paragraphes (2) et (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

(5) La disposition 9 du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Les paiements qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires et qui sont affectés :

i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par le directeur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

9.1 Les paiements autres que les paiements visés à la disposition 9 qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal ou dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement et qui sont versés expressément à une fin énoncée à la disposition 9 et affectés à cette fin.

(6) La disposition 13 du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «jusqu’à concurrence de 5 000 $» à «jusqu’à concurrence de 4 000 $».

(7) La disposition 15 du paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. Les intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 26 du paragraphe 28 (1).

15.1 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-études qui est exempté aux termes de la disposition 26 du paragraphe 28 (1).

15.2 Un paiement d’aide aux études reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est ou sera affecté dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.

15.3 Un paiement de cotisations retirées un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est versé au souscripteur ou au bénéficiaire si le paiement est ou sera affecté dans un délai raisonnable par le bénéficiaire aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.

(8) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

19. Une bourse reçue dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

20. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si elle est affectée ou, après approbation du directeur, sera affectée :

i. soit à l’achat visant un avoir qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 28, ou à la réparation d’un tel avoir,

ii. soit à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis du directeur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, ou à la réparation d’un tel avoir,

iii. soit à l’achat visant un avoir, ou à la réparation d’un avoir, si cela n’a pas pour effet d’amener l’avoir du bénéficiaire au-dessus du plafond prescrit de l’avoir prévu à l’article 27,

iv. soit à des frais de séjour additionnels, y compris des frais d’hébergement temporaire, si l’habitation du bénéficiaire utilisée comme résidence principale devient impropre à l’occupation après avoir été exposée à un risque couvert par le contrat d’assurance,

v. soit à des dettes d’un membre du groupe de prestataires.

21. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement.

(9) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant total permis aux termes de la disposition 13 de l’article 41 et des dispositions 4 et 4.1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que l’excédent, selon le cas :

a) est versé à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1);

b) est ou sera utilisé à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe (1).

(10) Le paragraphe 43 (3) du Règlement est abrogé.

(11) Le paragraphe 43 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les exemptions prévues à la disposition 13 de l’article 41 et à la disposition 4, 4.1, 10 ou 11 du paragraphe (1) s’appliquent si le bénéficiaire dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve le directeur, qui documente toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs et qui ont été effectuées pendant l’année visée par le rapport. 

11. (1) La disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

vêtements d’hiver pour les enfants

2. Un montant égal à 105 $, à verser une fois dans l’année, à l’égard des vêtements d’hiver pour chaque enfant à la charge d’un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois d’octobre ou un des mois suivants de l’année,

ii. le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant le mois d’octobre ou un des mois suivants de l’année,

iii. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la disposition 2 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard des vêtements d’hiver pour l’enfant à charge,

iv. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la présente disposition ou de la disposition 2 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard des vêtements d’hiver pour l’enfant à charge lorsque celui-ci était l’enfant à charge d’un autre bénéficiaire aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

(2) La disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

rentrée des classes

3. Un montant, indiqué au paragraphe (1.0.1), à verser une fois dans l’année, pour chaque enfant à charge du bénéficiaire à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire est admissible au soutien du revenu pendant le mois de juillet ou un des mois suivants de l’année,

ii. le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant le mois de juillet ou un des mois suivants de l’année,

iii. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la disposition 3 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes pour l’enfant à charge,

iv. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la présente disposition ou de la disposition 3 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes pour l’enfant à charge lorsque celui-ci était l’enfant à charge d’un autre bénéficiaire aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

(3) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

nouveau domicile et maintien dans la collectivité

4. Un montant, qui ne dépasse pas le montant maximal auquel un bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1), en ce qui concerne une résidence si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire s’installera dans une nouvelle résidence principale ou demeurera dans sa résidence actuelle,

ii. le directeur est convaincu que le bénéficiaire aura besoin d’une aide financière pour s’installer dans la nouvelle résidence principale ou pour demeurer dans sa résidence actuelle,

iii. le bénéficiaire, selon le cas :

A. reçoit son congé d’un établissement qui pourvoyait à ses besoins essentiels et à son logement,

B. a convaincu le directeur que le fait de demeurer dans sa résidence actuelle nuirait à sa santé ou à son bien-être,

C. a été expulsé de sa résidence actuelle,

D. a reçu un avis de résiliation ou un avis de congé en ce qui concerne sa location ou une demande finale de paiement dans le cadre d’une hypothèque et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, il ne sera pas expulsé de sa résidence actuelle,

E. a fait l’objet d’une suspension en ce qui concerne un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 31 (1) ou en ce qui concerne l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 31 (1) qui était fourni à la résidence actuelle et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie sera rétabli,

F. a reçu un avis selon lequel un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 31 (1) ou l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 31 (1) qui est fourni à la résidence actuelle sera suspendu et a convaincu le directeur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie ne sera pas suspendu,

iv. le bénéficiaire :

A. soit n’a reçu aucun paiement aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou a reçu des paiements qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1) au cours des 24 mois précédents,

B. soit a reçu des paiements aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours des 24 mois précédents qui au total s’élèvent au montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1), mais le directeur approuve, du fait de circonstances exceptionnelles, des paiements supplémentaires qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (1.1).

(4) La sous-disposition 8 i du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. les réparations à l’égard desquelles un prêt est consenti dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada),

(5) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Le montant à verser aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) correspond à :

a) 69 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins quatre ans et de moins de 13 ans au 31 décembre de l’année;

b) 128 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins 13 ans au 31 décembre de l’année.

(6) Le paragraphe 44 (1.1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1.1) Sous réserve de l’approbation par le directeur aux termes de la sous-sous-disposition 4 iv B du paragraphe (1) d’un paiement supplémentaire du fait de circonstances exceptionnelles, le montant maximal payable aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) au cours d’une période de 24 mois est :

. . . . .

(7) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Si, en raison de la conduite d’un adulte à charge, le soutien du revenu d’un bénéficiaire est réduit aux termes de l’article 24 pour une période déterminée aux termes du paragraphe 24 (2), la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est versée à l’égard de l’adulte à charge au cours de cette période si le directeur est convaincu qu’il satisfait aux critères énoncés à cette sous-disposition et a besoin des médicaments qui y sont visés pour une maladie grave ou un état de santé grave.

(7) Il n’est pas satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) selon laquelle le soutien du revenu doit être versé au nom d’un membre du groupe de prestataires afin que ce membre soit admissible à une prestation énoncée à une disposition ou sous-disposition de ce paragraphe si le seul soutien du revenu versé en son nom est une ou plusieurs prestations énoncées à une autre disposition ou sous-disposition de ce même paragraphe.

12. Le sous-alinéa 45 (3) c) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi,

13. La partie VI du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations discrétionnaires

45.2 Le directeur peut verser une prestation d’un montant qu’il détermine à un bénéficiaire en vue de l’aider à assumer les coûts des mesures de conservation de l’énergie à faible coût qu’il met en oeuvre dans sa résidence principale et que le directeur a approuvées préalablement.

14. (1) Le paragraphe 46 (1) du Règlement est modifié par substitution de «déficience physique ou mentale» à «déficience physique ou mentale importante» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 46 (2) du Règlement est modifié par substitution de «limitation» à «limitation importante» dans le passage qui précède la disposition 1. 

(3) Le paragraphe 46 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est un travailleur social inscrit conformément au Règlement de l’Ontario 383/00 (Registration) pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

(4) La disposition 6 du paragraphe 46 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

(5) Le paragraphe 46 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

15. L’article 55 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mainlevée d’un privilège

55. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

(i) le directeur a exigé, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, qu’une personne qui était propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou avait un intérêt sur celui-ci et à qui s’appliquait l’article 7 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,

(ii) la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,

(iii) le directeur a enregistré un avis de privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent;

b) aucun document de mainlevée du privilège n’a été enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent.

(2) À la demande d’une personne qui a un intérêt sur le bien-fonds à l’égard duquel l’avis de privilège est enregistré, le directeur prépare le document de mainlevée du privilège et le lui remet, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.

(3) Le directeur peut enregistrer le document de mainlevée du privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.

(4) La personne qui a remboursé tout ou partie du montant du privilège avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’a pas droit au remboursement du montant versé.

16. Le paragraphe 59 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Un rapport visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2) qui n’avait pas été soumis au directeur avant qu’il ne prenne sa décision est pris en considération lors de la révision interne de la décision s’il a trait à l’état de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire à la date de prise d’effet de la décision du directeur.

17. L’alinéa 64 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, il est soumis au Tribunal et au directeur aux fins d’examen par l’unité de détermination de l’invalidité au moins 30 jours avant la date de l’audience. 

18. (1) Le paragraphe 65 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Sauf si les parties en conviennent autrement, la partie qui a l’intention de produire une preuve documentaire, des témoignages écrits ou des observations écrites, autres que des rapports visés aux paragraphes 64 (1) et (2), lors d’une audience orale en remet des copies aux autres parties et au Tribunal dans le délai suivant :

. . . . .

(2) Le paragraphe 65 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(3) Si une partie ne produit pas la preuve, les témoignages ou les observations selon ce que prévoit le paragraphe 62 (2), l’alinéa 64 (1) b) ou le paragraphe (2), le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge indiquées :

. . . . .

 

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