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Règl. de l'Ont. 395/04 : Dispositons générales

déposé le 15 décembre 2004 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/04

pris en application de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 8 décembre 2004
déposé le 15 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. La définition de «travail indépendant» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée.

2. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :

i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,

ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :

i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),

ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

(2) L’alinéa 6 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

3. L’alinéa 13 (2) a) du Règlement est modifié par adjonction de «ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» après «la Loi sur l’immigration (Canada)».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Date de prise d’effet de l’admissibilité

20.7.1 La date de prise d’effet de l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base correspond, selon le cas :

a) au jour où la partie de la demande visée à l’alinéa 20.2 (4) a) est dûment remplie;

b) au jour où une demande équivalente à la partie de la demande visée à l’alinéa 20.2 (4) a), approuvée par le directeur, est dûment constituée, si l’auteur de la demande n’a pas suivi le processus de demande en deux étapes énoncé au paragraphe 20.2 (4).

5. (1) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si le bénéficiaire est une personne seule et que, selon le cas :

a) il a par ailleurs droit à la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1), l’aide qui lui est fournie est réduite de la somme de ses besoins matériels et de ses prestations. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) si l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave;

b) il n’a pas par ailleurs droit à la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1), l’aide qui lui est fournie est annulée.

(1.2) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge et que, selon le cas :

a) la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) est par ailleurs payable à l’égard du participant auquel s’applique le paragraphe (1), l’aide fournie au bénéficiaire est réduite de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard du participant. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation à verser à l’égard du participant aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) si l’administrateur est convaincu que le participant a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave;

b) la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) n’est pas par ailleurs payable à l’égard du participant auquel s’applique le paragraphe (1), l’aide fournie au bénéficiaire est réduite de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard du participant.

(2) Le paragraphe 33 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, l’aide est réduite aux termes de l’alinéa (1.1) a) ou annulée aux termes de l’alinéa (1.1) b) :

. . . . .

(3) Le paragraphe 33 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(3) Si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, l’aide est réduite aux termes du paragraphe (1.2) :

. . . . .

6. (1) La disposition 10 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par l’administrateur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.

(2) La disposition 12 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. Sous réserve du paragraphe (3), un montant reçu à titre d’indemnité pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès ou pour les dépenses engagées ou à engager par suite d’une telle blessure ou d’un tel décès.

12.1 Sous réserve du paragraphe (3), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

12.2 Sous réserve du paragraphe (3), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

(3) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14. Les gains d’un enfant à charge ou le montant payé à un enfant à charge dans le cadre d’un programme de formation.

(4) La disposition 15 du paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.

(5) Les dispositions 20, 21 et 22 du paragraphe 39 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

20. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à l’alinéa 2 (3) e), à la disposition 3 du paragraphe 10 (7) ou à la disposition 9 de l’article 26 si, dans une période raisonnable selon ce que juge l’administrateur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.

21. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.

(6) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

26. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis de l’administrateur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 15 du paragraphe 54 (1).

27. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement si, de l’avis de l’administrateur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.

(7) Le paragraphe 39 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant total permis aux termes des dispositions 12, 12.1 et 12.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 25 000 $. 

7. Le paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois de la date de prise d’effet de son admissibilité à l’aide financière de base établie aux termes de l’article 20.7.1 :

a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :

(i) le montant que l’administrateur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,

(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;

b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet.

8. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison de soins infirmiers sont de 112 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition

44.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont déterminés aux termes de l’article 41 ou du paragraphe 44 (1), selon le cas, si cette personne remplit les conditions suivantes :

a) elle réside dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;

b) elle a besoin d’aide pour couvrir le coût du logement lié à son ancienne habitation afin de conserver le droit de l’occuper à nouveau en tant que résidence principale.

(2) L’administrateur peut réduire les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) à pas moins de 112 $ par membre du groupe de prestataires trois mois après qu’ils ont été déterminés conformément à ce paragraphe.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 112 $ par membre du groupe de prestataires.

10. (1) L’article 51 du Règlement est modifié par insertion de «ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» après «de la Loi sur l’immigration (Canada)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 de l’article 51 du Règlement est modifiée par insertion de «ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» après «de la Loi sur l’immigration (Canada)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La disposition 2 de l’article 51 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 3 de l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :

i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,

ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,

iii. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer,

iv. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur qu’il a une obligation légale de contribuer à un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 42 (1), du coût du logement lié au logement où la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et lui résident ou lié au logement dont celle-ci est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie et où il réside,

v. le membre du groupe de prestataires convainc l’administrateur que la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans le logement de cette personne ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie.

11. L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Sous réserve du paragraphe 54 (2), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

12. (1) La disposition 11 de l’article 53 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études.

(2) L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

13. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires ou transport pour l’application de la définition de «education costs» (frais de scolarité) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Student Loans made before August 1, 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou pour l’application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de cette loi,

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 La partie d’une bourse, autre qu’une bourse visée à la disposition 2, ou d’un prêt, autre qu’un prêt visé aux sous-dispositions 1 iii et iv, qui est approuvée par l’administrateur en vue d’une formation ou d’études postsecondaire et qui est ou sera affectée dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires et transport, si la personne à laquelle la bourse ou le prêt est destiné poursuit ou poursuivra la formation ou le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été octroyée ou le prêt consenti.

(3) La disposition 4 du paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :

i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,

ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès.

4.1 Sous réserve du paragraphe (2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.

(4) La disposition 11 du paragraphe 54 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Les intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 21 du paragraphe 39 (1).

11.1 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-études qui est exempté aux termes de la disposition 21 du paragraphe 39 (1).

11.2 Un paiement d’aide aux études reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est ou sera affecté dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par l’administrateur.

11.3 Un paiement de cotisations retirées d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est versé au souscripteur ou au bénéficiaire si le paiement est ou sera affecté dans un délai raisonnable par le bénéficiaire aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par l’administrateur.

(5) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14. Une bourse reçue dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

15. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si elle est affectée ou, après approbation de l’administrateur, sera affectée :

i. soit à l’achat visant un avoir qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 39, ou à la réparation d’un tel avoir,

ii. soit à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis de l’administrateur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, ou à la réparation d’un tel avoir,

iii. soit à l’achat visant un avoir, ou à la réparation d’un avoir, si cela n’a pas pour effet d’amener l’avoir du bénéficiaire au-dessus du plafond prescrit de l’avoir prévu à l’article 38,

iv. soit à des frais de séjour additionnels, y compris des frais d’hébergement temporaire, si l’habitation du bénéficiaire utilisée comme résidence principale devient impropre à l’occupation après avoir été exposée à un risque couvert par le contrat d’assurance,

v. soit à des dettes d’un membre du groupe de prestataires.

16. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales et du Logement.

(6) Le paragraphe 54 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant total permis aux termes de la disposition 8.1 de l’article 52 et des dispositions 4 et 4.1 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 25 000 $.

14. (1) La disposition 2 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

vêtements d’hiver pour les enfants

2. Un montant égal à 105 $, à verser une fois dans l’année, à l’égard des vêtements d’hiver pour chaque enfant à la charge d’un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois de novembre ou décembre de l’année,

ii. le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant le mois de novembre ou décembre de l’année,

iii. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard des vêtements d’hiver pour l’enfant à charge,

iv. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la présente disposition ou de la disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard des vêtements d’hiver pour l’enfant à charge lorsque celui-ci était l’enfant à charge d’un autre bénéficiaire aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(2) La disposition 3 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

rentrée des classes

3. Un montant, indiqué au paragraphe (1.0.1), à verser une fois dans l’année, pour chaque enfant à charge du bénéficiaire à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire est admissible à l’aide au revenu pendant le mois d’août ou un des mois suivants de l’année,

ii. le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants à sa charge pendant le mois d’août ou un des mois suivants de l’année,

iii. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes pour l’enfant à charge,

iv. aucun paiement n’a été effectué au cours de l’année aux termes de la présente disposition ou de la disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard des dépenses pour la rentrée des classes pour l’enfant à charge lorsque celui-ci était l’enfant à charge d’un autre bénéficiaire aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(3) La disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

nouveau domicile et maintien dans la collectivité

4. Un montant, qui ne dépasse pas le montant maximal auquel un bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3), en ce qui concerne une résidence si les conditions suivantes sont réunies :

i. le bénéficiaire s’installera dans une nouvelle résidence principale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique, ou demeurera dans sa résidence actuelle,

ii. l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire aura besoin d’une aide financière pour s’installer dans la nouvelle résidence principale ou pour demeurer dans sa résidence actuelle,

iii. le bénéficiaire, selon le cas :

A. reçoit son congé d’un établissement qui pourvoyait à ses besoins essentiels et à son logement,

B. a convaincu l’administrateur que le fait de demeurer dans sa résidence actuelle nuirait à sa santé ou à son bien-être,

C. a été expulsé de sa résidence actuelle,

D. a reçu un avis de résiliation ou un avis de congé en ce qui concerne sa location ou une demande finale de paiement dans le cadre d’une hypothèque et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, il ne sera pas expulsé de sa résidence actuelle,

E. a fait l’objet d’une suspension en ce qui concerne un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 42 (1) ou en ce qui concerne l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 42 (1) qui était fourni à la résidence actuelle et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie sera rétabli,

F. a reçu un avis selon lequel un service public au sens de la disposition 8 du paragraphe 42 (1) ou l’énergie pour le chauffage visée à la disposition 10 du paragraphe 42 (1) qui est fourni à la résidence actuelle sera suspendu et a convaincu l’administrateur que, si un paiement est effectué, le service public ou l’énergie ne sera pas suspendu,

iv. le bénéficiaire :

A. soit n’a reçu aucun paiement aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou a reçu des paiements qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3) au cours des 24 mois précédents,

B. soit a reçu des paiements aux termes de la présente disposition ou de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au cours des 24 mois précédents qui au total s’élèvent au montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3), mais l’administrateur approuve, du fait de circonstances exceptionnelles, des paiements supplémentaires qui au total ne dépassent pas le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit aux termes du paragraphe (3).

(4) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.0.1) Le montant à verser aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) correspond à :

a) 69 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins quatre ans et de moins de 13 ans au 31 décembre de l’année;

b) 128 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins 13 ans au 31 décembre de l’année.

(5) Le paragraphe 55 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(3) Sous réserve de l’approbation par l’administrateur aux termes de la sous-sous-disposition 4 iv B du paragraphe (1) d’un paiement supplémentaire du fait de circonstances exceptionnelles, le montant maximal payable aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) au cours d’une période de 24 mois est :

. . . . .

(6) L’article 55 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si, en raison de l’article 33, l’aide au revenu n’est pas versée au nom d’un membre du groupe de prestataires pour une période déterminée aux termes du paragraphe 33 (2), (3) ou (4.1), la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est versée à l’égard du membre au cours de cette période si l’administrateur est convaincu qu’il satisfait aux critères énoncés à cette sous-disposition et a besoin des médicaments qui y sont visés pour une maladie grave ou un état de santé grave.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prestations pour services de santé à l’égard des bénéficiaires qui cessent d’être admissibles à l’aide au revenu

57.1 Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est un bénéficiaire au cours du mois qui précède immédiatement le moment où elle devient admissible à cette prestation;

b) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

c) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition;

d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations payables à son égard aux termes de la disposition 1 du paragraphe 55 (1).

16. (1) L’article 58 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

58. Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Les alinéas 58 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

  a.1) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition;

b) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur de la prestation payable à son égard aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1);

17. (1) L’article 58.1 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

58.1 Si une personne n’est pas admissible à l’aide au revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, la prestation énoncée à chaque sous-disposition de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) est versée à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Les alinéas 58.1 a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la personne est par ailleurs admissible à l’aide au revenu;

  a.1) l’administrateur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères se rapportant à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition;

b) la raison pour laquelle le revenu est supérieur ou égal aux besoins matériels est qu’un membre du groupe de prestataires de la personne a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;

18. L’article 66 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mainlevée d’un privilège

66. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

(i) l’administrateur a exigé, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, qu’une personne qui était propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou avait un intérêt sur celui-ci et à qui s’appliquait l’article 12 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services,

(ii) la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services,

(iii) l’agent de prestation des services a enregistré un avis de privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent;

b) aucun document de mainlevée du privilège n’a été enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent.

(2) À la demande d’une personne qui a un intérêt sur le bien-fonds à l’égard duquel l’avis de privilège est enregistré, l’administrateur prépare le document de mainlevée du privilège et le lui remet, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.

(3) Le directeur ou l’administrateur peut enregistrer le document de mainlevée du privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent, que le montant du privilège ait ou non été remboursé.

(4) La personne qui a remboursé tout ou partie du montant du privilège avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’a pas droit au remboursement du montant versé.

 

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