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Règl. de l'Ont. 416/04 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/04

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 15 décembre 2004
déposé le 17 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

532 $

788 $

1 063 $

1

0

1

796

902

1 177

 

1

0

848

949

1 224

2

0

2

909

1 033

1 308

 

1

1

961

1 080

1 355

 

2

0

1 009

1 128

1 403

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 180 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 131 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint ou partenaire de même sexe n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint ou partenaire de même sexe, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

140 $

232 $

1

231

272

2

269

311

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $.

(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «1 607 $» à «1 560 $».

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Taille du groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

427 $

2

672

3

729

4

792

5

853

6 ou plus

885

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «57 $» à «55 $».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Besoins matériels des personnes en établissement» :

31.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement» S’entend de ce qui suit :

a) un lieu de résidence visé à la disposition 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 ou 5 du paragraphe 4 (1);

b) un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

c) un établissement de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

d) une maison de soins infirmiers à l’égard de laquelle un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

e) un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

f) un endroit désigné aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé comme hôpital ou établissement de santé pour la fourniture de services assurés aux personnes souffrant de maladie chronique et qui est un hôpital pour personnes souffrant de maladie chronique, un hôpital destiné au traitement des maladies chroniques ou un service de traitement des maladies chroniques faisant partie d’un hôpital général ou d’un hôpital pour convalescents;

g) un centre de ressources communautaires désigné en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels à l’intention des personnes qui sont des personnes en liberté conditionnelle ou en probation au sens de cette loi;

h) un établissement résidentiel qui offre des traitements, des soins ou des programmes de réadaptation aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

i) un internat provincial pour les personnes ayant une déficience visuelle ou les malentendants;

j) une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées.

(2) Entre le 1er juillet 2004 et le 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 116 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) le montant quotidien additionnel que fixe le directeur à l’égard d’établissements ou de catégories d’établissements particuliers.

4. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) À compter du 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 116 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) le montant quotidien additionnel que fixe le directeur à l’égard d’établissements ou de catégories d’établissements particuliers.

5. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «678 $» à «658 $».

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «1 029 $» à «999 $».

(3) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «1 356 $» à «1 316 $».

(4) Les dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à sa charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

 

Âge de la personne à charge

 

13 ans et plus

de 0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint ou de partenaire de même sexe

 

 

1. Première personne à charge

396 $

342 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

192

143

B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint ou un partenaire de même sexe

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

192

143

3. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe

0

140 $

219 $

1

222

252

2

257

287

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 36 $.

. . . . .

5. 52 $ (Allocation spéciale de pension).

6. Les paragraphes 33.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) À compter du 15 décembre 2004, le directeur peut réduire les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) à pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires trois mois après qu’ils ont été déterminés conformément à ce paragraphe.

(3) À compter du 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 116 $ par membre du groupe de prestataires.

7. La sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 30 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

532 $

788 $

1 063 $

1

0

1

796

902

1 177

 

1

0

848

949

1 224

2

0

2

909

1 033

1 308

 

1

1

961

1 080

1 355

 

2

0

1 009

1 128

1 403

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 180 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 131 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint ou partenaire de même sexe n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint ou partenaire de même sexe compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint ou partenaire de même sexe, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2005.

 

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