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Règl. de l'Ont. 417/04 : Dispositions générales
déposé le 17 décembre 2004 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/04
pris en application de la
loi de 1997 sur le Programme ontariO au travail
pris le 15 décembre 2004
déposé le 17 décembre 2004
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er janvier 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. (1) L’alinéa 38 (1) a) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par substitution de «536 $» à «520 $».
(2) L’alinéa 38 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «929 $» à «901 $».
(3) L’alinéa 38 (1) c) du Règlement est modifié par substitution de «1 562 $» à «1 530 $».
(4) L’alinéa 38 (1) d) du Règlement est modifié par substitution de «1 487 $» à «1 457 $».
2. (1) La disposition 1 de l’article 41 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels déterminés conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
(2) La disposition 2 de l’article 41 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
231 |
249 |
2 |
269 |
289 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $. |
(3) La disposition 5 de l’article 41 du Règlement est modifiée par substitution de «31 $» à «30 $».
3. La disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Taille du groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
335 $ |
2 |
527 |
3 |
571 |
4 |
621 |
5 |
669 |
6 ou plus |
694 |
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Besoins matériels des personnes en établissement» :
42.1 Entre le 1er juillet 2004 et le 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison de soins infirmiers ou une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées correspondent à 116 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.
5. Le paragraphe 43 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) À compter du 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison de soins infirmiers correspondent à 116 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.
6. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Le montant payé pour le couvert et le gîte, jusqu’à concurrence du montant maximal figurant dans le tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
368 $ |
563 $ |
1 |
611 |
646 |
2 |
705 |
724 |
3 |
792 |
801 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 93 $. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 80 $. |
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
222 |
235 |
2 |
257 |
270 |
3 |
292 |
305 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 36 $. |
(2) La disposition 4 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «31 $» à «30 $» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 52 $ (Allocation spéciale de pension).
(4) La disposition 1 du paragraphe 44 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «208 $» à «201 $».
(5) La disposition 2 du paragraphe 44 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «89 $» à «86 $».
(6) La disposition 3 du paragraphe 44 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «103 $» à «100 $».
(7) La disposition 4 du paragraphe 44 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «83 $» à «80 $» et de «36 $» à «34 $».
(8) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
(9) La disposition 2 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
140 $ |
206 $ |
1 |
231 |
249 |
2 |
269 |
289 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $. |
(10) La disposition 4 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. 52 $ (Allocation spéciale de pension).
7. Les paragraphes 44.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) À compter du 15 décembre 2004, l’administrateur peut réduire les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) à pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires trois mois après qu’ils ont été déterminés conformément à ce paragraphe.
(3) À compter du 15 décembre 2004, les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 116 $ par membre du groupe de prestataires.
8. La sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 41 et réduit du montant applicable déterminé conformément au tableau suivant :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint ou partenaire de même sexe |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint ou partenaire de même sexe |
0 |
0 |
0 |
201 $ |
402 $ |
1 |
0 |
1 |
460 |
491 |
|
1 |
0 |
501 |
528 |
2 |
0 |
2 |
548 |
594 |
|
1 |
1 |
590 |
631 |
|
2 |
0 |
627 |
668 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 141 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus ou 103 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
9. (1) L’alinéa 57 (5) a) du Règlement est modifié par substitution de «280 $» à «271 $» et de «228 $» à «221 $».
(2) L’alinéa 57 (5) b) du Règlement est modifié par substitution de «221 $» à «214 $» et de «180 $» à «174 $».
10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2005.