Règl. de l'Ont. 11/05: Cour des petites créances -- honoraires, frais et indemnités, ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (LOI SUR L')

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 11/05

pris en application de la

loi sur l’administration de la justice

pris le 13 janvier 2005
déposé le 31 janvier 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 février 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 432/93

(Cour des petites créances — honoraires, frais et indemnités)

1. Les numéros 1, 3, 5, 6, 8, 10, 13 et 16 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 432/93 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

1.

Pour le dépôt d’une demande par un réclamant occasionnel

75,00 $

 

. . . . .

 

3.

Pour le dépôt de la demande du défendeur

 75,00

 

. . . . .

 

5.

Pour le dépôt d’une défense

 40,00

6.

Pour la délivrance d’une assignation à un témoin

 19,00

 

. . . . .

 

8.

Pour la délivrance d’un certificat de jugement

 19,00

 

. . . . .

 

10.

Pour la délivrance d’un avis de saisie-arrêt

100,00

 

. . . . .

 

13.

Pour la délivrance d’une copie certifiée conforme d’un jugement ou d’un autre document, par page

3,50

 

. . . . .

 

16.

Pour la photocopie de documents dont la certification n’est pas exigée, par page

2,00

2. L’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 2
honoraires et frais de l’huissier

1.

Pour chaque tentative de signification d’une demande, d’une mise en cause, d’une assignation à un témoin, d’un avis d’interrogatoire ou d’un avis de saisie-arrêt, qu’elle soit fructueuse ou non, pour chaque personne visée par la signification

24,00 $

2.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de délaissement, qu’elle soit fructueuse ou non

36,00

3.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, qu’elle soit fructueuse ou non :

 

 

i. si la vente n’est pas nécessaire

36,00

 

  ii. si la vente est nécessaire

60,00

4.

Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, qu’elle soit fructueuse ou non

36,00

5.

Pour l’exécution forcée d’un bref de délaissement ou d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, l’enlèvement des biens saisis, l’annonce de la vente des biens meubles, y compris l’aide obtenue lors de la saisie, de l’obtention ou de la garde des biens

Débours raisonnables nécessairement engagés, y compris les honoraires et frais des estimateurs