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Règl. de l'Ont. 42/05 : Règles de procédure civile

déposé le 18 février 2005 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 42/05

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 15 décembre 2004
approuvé le 16 février 2005
déposé le 18 février 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2005

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. Les définitions de «dépens d’indemnisation partielle» et de «dépens d’indemnisation substantielle» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dépens d’indemnisation partielle» Dépens adjugés conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation partielle» a un sens correspondant. («partial indemnity costs»)

«dépens d’indemnisation substantielle» Dépens adjugés dont le montant est 1,5 fois ce qui aurait été adjugé par ailleurs conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation substantielle» a un sens correspondant. («substantial indemnity costs»)

2. (1) Le paragraphe 15.04 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La signification au client de l’avis de motion et de l’ordonnance s’effectue :

a) soit à personne ou par l’un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03;

b) soit en envoyant au client, par la poste, une copie des documents :

(i) à sa dernière adresse connue,

(ii) à une autre adresse, le cas échéant, où le procureur croit que le client est susceptible d’en prendre connaissance.

(2) Le paragraphe 15.04 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance comprend ce qui suit :

a) la dernière adresse connue du client ou son domicile élu s’il est différent;

b) une autre adresse, le cas échéant, où le procureur croit que le client est susceptible de prendre connaissance de la copie de l’ordonnance;

c) le numéro de téléphone du client et, le cas échéant, son numéro de télécopieur, sauf ordonnance contraire du tribunal;

d) si le client est une personne morale, le texte des paragraphes (6) et (7);

e) si le client n’est pas une personne morale, le texte des paragraphes (8) et (9).

(3) La règle 15.04 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Clients qui ne sont pas des personnes morales

(8) Dans les 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, le client qui n’est pas une personne morale :

a) soit constitue un nouveau procureur en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);

b) soit signifie un avis de l’intention d’agir en son propre nom aux termes du paragraphe 15.03 (2).

(9) Si le client ne se conforme pas au paragraphe (8) :

a) le tribunal peut rejeter l’instance qu’il a introduite ou radier sa défense;

b) dans le cas d’un appel :

(i) soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel du client,

(ii) soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser au client le droit d’être entendu.

3. La Règle 43 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 43 INTERPLEADER

dispositions générales

Définition

43.01 (1) La définition qui suit s’applique aux règles 43.02 à 43.04.

«biens» Désigne des biens meubles et s’entend en outre d’une créance.

Auteurs de demande

(2) Pour l’application des règles 43.02 à 43.04, les personnes suivantes sont des auteurs de demande :

1. Dans le cas d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader visée au paragraphe 43.02 (1), chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens.

2. Dans le cas d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader visée au paragraphe 43.02 (2) :

i. le débiteur judiciaire visé par l’acte de procédure portant exécution forcée qui a été déposé,

ii. tous les créanciers qui ont déposé auprès du shérif un acte de procédure portant exécution forcée visant le débiteur judiciaire,

iii. chaque personne qui fait valoir une demande sur les biens.

APPLICABILITÉ

Personne ne demandant aucun droit à titre bénéficiaire

43.02 (1) Une personne peut demander une ordonnance d’interpleader (formule 43A) à l’égard de biens si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins deux autres personnes ont fait valoir des demandes opposées sur les biens;

b) la personne mentionnée en premier lieu :

(i) d’une part, ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l’exception d’un privilège en garantie de dépens, d’honoraires ou de dépenses,

(ii) d’autre part, est prête à remettre au tribunal les biens ou à les aliéner suivant les directives du tribunal.

Demandes visées à la règle 60.13

(2) L’auteur d’une demande qui y est autorisé en vertu du paragraphe 60.13 (4) ou (5) peut demander une ordonnance d’interpleader (formule 43A).

OBTENTION

Requête ou motion visée au paragraphe 43.02 (1)

43.03 (1) Les exigences suivantes s’appliquent lorsqu’une personne demande une ordonnance d’interpleader en vertu du paragraphe 43.02 (1) :

1. Si aucune instance n’a été introduite relativement aux biens, la personne présente une requête désignant les auteurs de demande comme intimés.

2. Si une instance a été introduite relativement aux biens, la personne présente une motion dans l’instance, sur préavis aux auteurs de demande.

3. L’avis de requête ou l’avis de motion exige des auteurs de demande qu’ils se présentent à l’audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.

4. La requête ou la motion est appuyée d’un affidavit qui précise les biens, donne les nom et adresse de tous les auteurs de demande dont le déposant a connaissance et indique que le requérant ou l’auteur de la motion :

i. ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l’exception d’un privilège en garantie de dépens, d’honoraires ou de dépenses,

ii. n’est de connivence avec aucun des auteurs de demande,

iii. accepte de remettre au tribunal les biens ou de les aliéner suivant les directives du tribunal.

Motion visée au paragraphe 43.02 (2)

(2) Les exigences suivantes s’appliquent lorsqu’une personne demande une ordonnance d’interpleader en vertu du paragraphe 43.02 (2) :

1. L’auteur de la demande présente une motion, sur préavis aux autres auteurs de demande, dans l’instance dans laquelle le bref d’exécution forcée a été délivré contre le débiteur.

2. L’avis de motion exige des autres auteurs de demande qu’ils se présentent à l’audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.

DÉCISION

Pouvoirs du tribunal

43.04 (1) Lors de l’audition d’une requête ou d’une motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader, le tribunal peut :

a) ordonner que le requérant ou l’auteur de la motion remette les biens à un officier de justice, les vende suivant les directives du tribunal ou, s’il s’agit de sommes d’argent, les consigne au tribunal en attendant l’issue d’une instance particulière;

b) déclarer l’extinction de la responsabilité du requérant ou de l’auteur de la motion à l’égard des biens ou du produit de leur vente si l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a) est respectée;

c) ordonner que les dépens du requérant ou de l’auteur de la motion soient prélevés sur les biens ou le produit de leur vente.

(2) Dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), le tribunal peut :

a) ordonner que l’auteur d’une demande soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus de l’auteur de la motion;

b) ordonner qu’une question opposant les auteurs de demande soit instruite, définir cette question et préciser l’auteur d’une demande qui sera le demandeur et celui qui sera le défendeur;

c) décider, sans la faire instruire, une question de droit si les faits ne sont pas contestés;

d) à la demande de l’un des auteurs de demande, décider des droits des auteurs de demande d’une manière sommaire, s’il semble approprié de le faire, compte tenu de la valeur des biens et de la nature des questions en litige;

e) si un des auteurs de demande ne se présente pas à l’audience ou s’y présente mais ne se conforme pas à une ordonnance rendue au cours de l’instance, interdire à jamais à l’auteur de la demande et à ses ayants droit de faire valoir une demande qui vise le requérant ou l’auteur de la motion, ainsi que leurs ayants droit, sans que cela ne porte atteinte aux droits des auteurs de demande entre eux;

f) ordonner le sursis de toute autre étape de l’instance en ce qui concerne les biens;

g) rendre une autre ordonnance juste.

Certaines motions déférées à un juge

(3) La motion visant à obtenir une ordonnance d’interpleader qui est présentée à un protonotaire et qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge.

4. (1) Le paragraphe 57.01 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  0.a) le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat;

  0.b) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’étape de l’instance à l’égard de laquelle les dépens sont fixés;

(2) Le paragraphe 57.01 (4) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) accorder des dépens d’un montant représentant une indemnisation intégrale;

e) accorder les dépens à une partie non représentée.

(3) La règle 57.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Sommaire des dépens

(6) À moins que les parties n’aient convenu des dépens qu’il serait indiqué d’adjuger pour une étape d’une instance, chaque partie qui a l’intention de demander des dépens pour cette étape donne aux autres parties en cause dans la même étape, et apporte à l’audience, un sommaire des dépens (formule 57B), qui ne dépasse pas trois pages.

Processus de fixation des dépens

(7) Le tribunal établit et adopte le processus le plus simple, le moins onéreux et le plus expéditif pour fixer les dépens et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les dépens peuvent être fixés après réception des observations écrites, en l’absence des parties.

5. La formule 15B du Règlement est modifiée par suppression de «, qui agissait jusqu’ici en son propre nom,».

6. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

FORMULE 57B
SOMMAIRE DES DÉPENS

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\42\042057Baf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\42\042057Bbf.tif

7. (1) Le titre du tarif A du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TARIF A
Honoraires des avocats et débours admissibles en vertu des règles 57.01 et 58.05

(2) La première partie du tarif A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE — HONORAIRES

Les honoraires liés à une étape d’une instance qu’autorisent les Règles de procédure civile et les honoraires d’avocat liés aux motions, requêtes, procès, renvois et appels sont déterminés conformément à l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et aux facteurs énoncés au paragraphe 57.01 (1).

Dans les cas où des stagiaires en droit ou des clercs d’avocat ont rendu des services que le Barreau du Haut-Canada les autorise à rendre, les honoraires liés à ces services peuvent être accordés.

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

 

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