Règl. de l'Ont. 71/05: , QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET L'APPRENTISSAGE DES GENS DE MÉTIER (LOI SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 71/05
pris en application de la
loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier
pris le 2 mars 2005
déposé le 4 mars 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 mars 2005
modifiant le Règl. 1055 des R.R.O. de 1990
(Dispositions générales)
1. L’article 0.1 du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Monteur d’éléments en béton préfabriqué.
2. Le sous-alinéa 5 (1) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève :
(A) soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,
(B) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),
3. La version anglaise du paragraphe 8 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «of the journeyperson» à «of the journeyman».
4. (1) La version anglaise des paragraphes 10 (1) et (2) du Règlement est modifiée par substitution de «journeyperson» à «journeyman» et de «journeypersons» à «journeymen» partout où figurent ces termes.
(2) L’alinéa 10 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le directeur et dont la gestion relève :
(i) soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,
(ii) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
5. La version anglaise du paragraphe 11 (5) du Règlement est modifiée par substitution de «other than a journeyperson» à «other than a journeyman».
6. La version anglaise du paragraphe 17 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «as a journeyperson in the certified trade» à «as a journeyman in the certified trade».
7. La version anglaise de l’article 20 du Règlement est modifiée par substitution de «as a journeyperson in Ontario» à «as a journeyman in Ontario».