Règl. de l'Ont. 84/05: Dispositions générales, CINÉMAS (LOI SUR LES)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/05

pris en application de la

Loi sur les cinémas

pris le 2 mars 2005
déposé le 4 mars 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2005

modifiant le Règl. 1031 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 1 du Règlement 1031 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jeu vidéo» Film présenté dans le format d’un jeu interactif où la nature ou la séquence des images visuelles peut être modifiée au moyen du dispositif qui les produit, lequel peut comprendre un ordinateur, un système de jeu, une console ou une autre technologie. («video game»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2.1 La Commission peut adopter comme catégories des jeux vidéo, notamment pour l’application du présent règlement et des paragraphes 19 (4) et 47 (1) et de l’article 58 de la Loi, les catégories établies par l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board».

3. Les articles 4 et 5 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

4. Les films suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 19 (4) de la Loi :

1. Les films classés dans la catégorie «réservé aux adultes».

2. Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only», si la Commission a adopté ce classement pour l’application de ce paragraphe.

5. Les films suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi :

1. Les films classés dans la catégorie «réservé aux adultes» ou «18A».

2. Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only», si la Commission a adopté ce classement pour l’application de ce paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

27.1 Est soustrait à l’application de l’article 40 de la Loi quiconque exploite un centre de distribution de films qui ne distribue, comme catégorie de films, que des jeux vidéo.

5. L’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

31. (1) Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only» et dont la Commission a adopté le classement sont soustraits à l’application :

a) d’une part, de la Loi, sauf les articles 19, 47 et 58;

b) d’autre part, des règlements, sauf les articles 2.1, 4 et 5 et le présent article du présent règlement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux jeux vidéo qui ont pour objet principal la représentation d’activités sexuelles explicites et qui comprennent la représentation d’une activité ou d’une personne mentionnée à l’alinéa 14 (4) b).

(3) Les jeux vidéo, sauf ceux visés au paragraphe (1), sont soustraits à l’application de la Loi et des règlements à moins qu’ils contiennent une ou plusieurs scènes d’un genre mentionné au paragraphe 28 (3).

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (8) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.