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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 135/05
pris en application de la
loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 23 mars 2005
déposé le 24 mars 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 avril 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(Dispositions générales)
1. (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. si le coût, les services et les articles ont été approuvés par le ministre, le coût pour les membres du groupe de prestataires autres que les adultes à charge de ce qui suit :
A. les services de soins dentaires,
B. les services de soins de la vue autres qu’un bilan oculo-visuel périodique visé à la disposition 1.1,
C. les services de soins de l’ouïe,
D. les articles liés aux services de soins de la vue et de l’ouïe,
(2) Le paragraphe 44 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante immédiatement avant l’intertitre «vêtements d’hiver pour les enfants» :
1.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), un montant égal à 39,15 $ pour un bilan oculo-visuel périodique pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois.
(3) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi d’examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;
b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.
(4) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bilan oculo-visuel périodique» S’entend :
a) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;
b) au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin. («periodic oculo-visual assessment»)
«examen de la vue majeur» S’entend :
a) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits for Optometry Services (November 1, 2004)», publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;
b) au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document intitulé «Schedule of Benefits — Physician Services under the Health Insurance Act (July 1, 2003)», y compris les modifications qui y ont été apportées le 1er décembre 2004 ou avant cette date, publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et disponible auprès de ce ministère, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination»)
2. (1) Le paragraphe 45 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Une personne est admissible aux prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) à l’égard de tout mois pendant lequel les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne n’est pas admissible au soutien du revenu parce que son revenu déterminé aux termes des articles 38 à 43 dépasse ses besoins matériels, et elle y serait admissible par ailleurs;
b) le revenu de la personne déterminé aux termes des articles 38 à 43 est inférieur à ses besoins matériels majorés de la valeur des prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1).
(2) Le paragraphe 45 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La personne qui, le 31 mai 1998, était un bénéficiaire aux termes du paragraphe 15 (4) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales est admissible aux prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, iii, iii.1 et v et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) pour tout mois où elle touche un revenu qui comprend une prestation d’invalidité prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec si cette prestation fait que son revenu dépasse ses besoins matériels et si la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu.
(3) Le paragraphe 45 (3) du Règlement est modifié par substitution de «aux dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 44 (1)» à «à la disposition 1 du paragraphe 44 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2004.