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Règl. de l'Ont. 198/05 : Règles de procédure civile

déposé le 6 mai 2005 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/05

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 4 avril 2005
approuvé le 4 mai 2005
déposé le 6 mai 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2005

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. La règle 14.08 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis à la règle 78.06, qui prévoit que dans certaines circonstances le greffier rend une ordonnance rejetant l’action comme s’il s’agissait d’une action qui a fait l’objet d’un désistement.

Abrogation

(5) Le paragraphe (4) est abrogé le 6 mai 2008.

2. La règle 24.1.01 du Règlement est modifiée par substitution de «prévoit la médiation obligatoire dans le cadre des actions régies par le système de gestion des causes» à «met sur pied un projet pilote de médiation obligatoire dans le cadre des actions régies par le système de gestion des causes».

3. (1) Le paragraphe 24.1.04 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) les actions qui sont régies par la Règle 78 (projet pilote de gestion des causes civiles de Toronto);

(2) La règle 24.1.04 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Abrogation

(4) L’alinéa (2) 0.a) est abrogé le 6 mai 2008.

4. La Règle 24.1 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

dispositions spéciales applicables aux actions régies par la règle 78

Champ d’application

24.1.09.1 (1) La présente règle (règle 24.1.09.1) s’applique aux actions régies par la Règle 78 (projet pilote de gestion des causes civiles de Toronto).

Date limite et avis

(2) Malgré les paragraphes 24.1.09 (1) et (5) :

a) dans le cas d’une action pour congédiement injustifié, la séance de médiation se tient dans les 150 jours qui suivent la clôture de la procédure écrite, sauf ordonnance contraire du tribunal, et le demandeur dépose l’avis visé au paragraphe 24.1.09 (5) au moins 30 jours avant la date de la séance de médiation;

b) dans le cas d’une action régie par la Règle 76 (procédure simplifiée) que le juge principal régional désigne pour la médiation obligatoire, la séance de médiation se tient dans les 150 jours qui suivent la clôture de la procédure écrite, sauf ordonnance contraire du tribunal, et le demandeur dépose l’avis visé au paragraphe 24.1.09 (5) au moins 30 jours avant la date de la séance de médiation;

c) dans le cas de toute autre action, la séance de médiation se tient à l’étape à laquelle les parties conviennent que la médiation est le plus susceptible d’être efficace, mais, quoi qu’il en soit, dans les 90 jours qui suivent l’inscription de l’action pour instruction, sauf ordonnance contraire du tribunal, et le demandeur dépose l’avis visé au paragraphe 24.1.09 (5) au moins 30 jours avant la date de la séance de médiation.

Abrogation

(3) La présente règle (règle 24.1.09.1) est abrogée le 6 mai 2008.

5. (1) Le paragraphe 48.14 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) dans une action visée à la Règle 78, des documents n’aient été déposés conformément à la règle 78.08;

(2) La règle 48.14 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Abrogation

(3.1) L’alinéa (3) a.1) est abrogé le 6 mai 2008.

6. (1) La règle 77.01 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Affectation effectuée en vertu de la règle 78.12

(1.2) La présente Règle s’applique également à l’action qui est affectée, en vertu de la règle 78.12, au système de gestion des causes conformément à la présente Règle.

Abrogation

(1.3) Le paragraphe (1.2) est abrogé le 6 mai 2008.

(2) Les alinéas 77.01 (2) a), b), d.0.4) et d.0.5) du Règlement sont abrogés.

7. La règle 77.11 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(1.3) Il est entendu que le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’action qui est régie par la Règle 78.

Abrogation

(1.4) Le paragraphe (1.3) est abrogé le 6 mai 2008.

8. La règle 77.14 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Exception, actions introduites à Toronto

(11) Les paragraphes (1) à (10) ne s’appliquent pas aux actions qui sont introduites dans la cité de Toronto, celles-ci étant, à la place, inscrites pour instruction en vertu de la Règle 48.

Abrogation

(12) Le paragraphe (11) est abrogé le 6 mai 2008.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante :

règle 78 projet pilote de gestion des causes civiles de toronto

CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

Champ d’application

78.01 (1) La présente Règle s’applique aux actions qui sont introduites dans la cité de Toronto le 31 décembre 2004 ou par la suite.

Exception

(2) La présente Règle ne s’applique pas aux actions suivantes :

a) les actions inscrites au rôle commercial établi par une directive de pratique pour la région de Toronto;

b) les actions visées aux Règles 74 et 75 (successions);

c) les actions visées à la Règle 64 (action hypothécaire);

d) les actions visées à la Règle 76 (procédure simplifiée);

e) les actions visées par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, sauf les actions relatives aux fiducies;

f) les actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);

g) les actions certifiées comme recours collectifs aux termes de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.

Loi de 1992 sur les recours collectifs

(3) La présente Règle ne s’applique à une action introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action ou la requête comme recours collectif.

Incompatibilité avec d’autres règles

(4) Toute disposition de la présente Règle l’emporte sur une disposition incompatible des Règles 1 à 77.

OBJET

78.02 La présente Règle a pour objet de mettre sur pied un projet pilote dans le cadre duquel les parties assumeront la plus grande part de responsabilité à l’égard de la gestion des actions introduites dans la cité de Toronto et de leur acheminement à l’instruction ou à un autre mode de règlement, et le tribunal n’assumera la gestion totale ou partielle de ces actions que si son intervention s’avère manifestement nécessaire.

DÉFINITIONS

78.03 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 78.03 à 78.12.

«calendrier» Échéancier pour la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’action (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé :

a) soit par une ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire responsable de la gestion de la cause;

b) soit par un accord écrit des parties qui n’est pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)

«protonotaire responsable de la gestion de la cause» Personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 86.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («case management master»)

POUVOIRS RELATIFS À LA GESTION DE LA CAUSE

Dispositions générales

78.04 (1) Un juge ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut :

a) proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles;

b) reporter une conférence relative à la cause;

c) annuler toute ordonnance rendue par le greffier;

d) modifier un calendrier établi en application de la Règle 77 ou de la présente Règle;

e) rendre les ordonnances, imposer les conditions, donner les directives et adjuger les dépens nécessaires pour réaliser l’objet de la présente Règle.

Protonotaire responsable de la gestion de la cause

(2) Le protonotaire responsable de la gestion de la cause a le pouvoir de faire ce qui suit :

a) entendre les motions qui relèvent de la compétence du protonotaire aux termes du paragraphe 37.02 (2);

b) présider une audience sur l’état de l’instance visée à la règle 48.14 et rendre des ordonnances lors de cette audience;

c) présider une conférence préparatoire au procès et y rendre des ordonnances qui relèvent de la compétence d’un protonotaire responsable de la gestion de la cause.

AUTRES QUESTIONS

Numéro de dossier des mises en cause

78.05 (1) Le numéro de dossier des mises en cause est le même que celui de l’action principale, sauf qu’il est suivi d’une lettre.

Présentation des documents

(2) La formule prescrite par la présente Règle ainsi que les avis, certificats et ordonnances visés par celle-ci peuvent être à simple interligne. Il n’est pas nécessaire qu’ils comportent de feuille arrière.

REJET PAR LE GREFFIER

Rejet de l’action pour cause de désistement

78.06 (1) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.

2. Aucune défense n’a été déposée.

3. L’action n’a pas fait l’objet d’une ordonnance définitive ou d’un jugement définitif.

4. L’action n’a pas été inscrite pour instruction ou pour instruction sommaire.

5. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action serait rejetée pour cause de désistement.

Signification aux parties

(2) Le greffier signifie aux parties une copie de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Effet sur une action subséquente

(3) Le rejet d’une action pour cause de désistement a le même effet que le rejet d’une action pour cause de retard aux termes de la règle 24.05.

pouvoirs du tribunal sur motion en rejet pour cause de retard

78.07 Si le défendeur demande, par voie de motion, le rejet de l’action pour cause de retard et que le tribunal est convaincu qu’il est opportun que l’action aille de l’avant, ce dernier peut :

a) soit établir un calendrier (formule 78A) pour le déroulement de l’action;

b) soit ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause conformément à la règle 78.09, mais seulement s’il est peu pratique d’établir un calendrier;

c) soit rendre une autre ordonnance juste.

audience sur l’état de l’instance

Effet du dépôt du calendrier

78.08 (1) Si la tenue d’une audience sur l’état de l’instance a été demandée en vertu du paragraphe 48.14 (5) et qu’une partie dépose les documents mentionnés au paragraphe (2) au moins sept jours avant la date de l’audience, l’audience est tenue par écrit en l’absence des parties, malgré la règle 48.14, sauf ordonnance contraire du tribunal.

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un calendrier (formule 78A), signé par toutes les parties.

2. Le projet d’ordonnance qui établit le calendrier.

(3) Le calendrier indique ce qui suit :

a) les mesures à prendre avant que l’action ne soit en état en vue de son inscription pour instruction;

b) la ou les dates limites auxquelles ces mesures auront été prises;

c) la date, qui ne doit pas tomber plus de 12 mois après la date de l’audience sur l’état de l’instance, avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction.

Conférence relative à la cause

(4) Si aucun document mentionné au paragraphe (2) n’est déposé et que le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause qui préside l’audience sur l’état de l’instance prévue à la règle 48.14 est convaincu qu’il est opportun que l’action aille de l’avant, il peut :

a) soit rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 48.14 (8) a);

b) soit ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause conformément à la règle 78.09, mais seulement s’il est peu pratique d’établir un calendrier;

c) soit rendre une autre ordonnance juste.

conférence relative à la cause

Pouvoirs du juge et du protonotaire responsable de la gestion de la cause

78.09 Lors de la conférence relative à la cause convoquée en vertu de l’alinéa 78.07 b), de l’alinéa 78.08 (4) b), de l’alinéa 78.10 (3) b) ou de l’alinéa 78.12 (6) a), un juge ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut faire ce qui suit :

a) établir un calendrier pour le déroulement de l’action;

b) examiner et, s’il y a lieu, modifier un calendrier en vigueur;

c) exiger des rapports écrits sur l’observation de toutes directives données;

d) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires, si les parties y consentent;

e) rendre des ordonnances en vertu de la règle 78.12 (affectation au système de gestion des causes aux termes de la Règle 77).

conférence préparatoire au procès

Préavis

78.10 (1) Après l’inscription d’une action pour instruction, le greffier donne aux parties un préavis de 90 jours pour qu’elles comparaissent devant un juge ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause en conférence préparatoire au procès aux termes de la Règle 50.

Pièces à déposer

(2) Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie dépose, avec la preuve de la signification, un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès contenant des exposés concis, sans argumentation, des questions suivantes :

1. La nature de la cause.

2. Les questions soulevées et la position de la partie.

3. Le nom des témoins que la partie est susceptible d’appeler à témoigner au procès.

4. Les mesures qui doivent être prises avant que l’action ne soit en état.

Décision du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de la cause

(3) Si l’action n’est pas réglée à la conférence préparatoire au procès, le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut :

a) soit établir un calendrier et, sous réserve de la directive du juge principal régional, fixer une date péremptoire pour la tenue du procès;

b) soit ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause conformément à la règle 78.09, mais seulement s’il est peu pratique d’établir un calendrier;

c) soit rendre une autre ordonnance juste.

(4) S’il a fixé la date du procès en application du paragraphe (3), le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause remplit un rapport sur la conférence préparatoire au procès :

a) énonçant les mesures qui doivent être prises avant que l’action ne soit en état et le temps qu’il faudra pour prendre ces mesures;

b) indiquant la durée prévue du procès;

c) énonçant toute autre question pertinente pour fixer la date du procès.

(5) Une copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès est jointe au dossier d’instruction.

Certificat

(6) Les personnes suivantes certifient, sur la copie du rapport sur la conférence préparatoire au procès qui doit être jointe au dossier d’instruction, qu’elles comprennent le contenu du rapport et reconnaissent l’obligation d’être prêtes à présenter leur cause à la date fixée pour le procès :

1. Chaque avocat qui représente une partie.

2. Chaque partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Obligation de l’avocat

(7) Chaque avocat qui représente une partie, en plus de remettre le certificat visé au paragraphe (6), s’engage envers le tribunal à informer la partie :

a) d’une part, du contenu du rapport sur la conférence préparatoire au procès;

b) d’autre part, de l’obligation d’être prêt à présenter sa cause à la date fixée pour le procès.

calendrier

Modification

78.11 (1) Le calendrier établi aux termes de la présente Règle par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut être modifié par les parties, au moyen d’une entente écrite, sauf interdiction expresse de l’ordonnance.

(2) L’entente visant à modifier un calendrier établi aux termes de la règle 78.08 ne doit pas modifier la date avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction.

Non-respect

(3) Si une partie ne respecte pas un calendrier établi aux termes de la présente Règle, le tribunal peut, sur motion d’une autre partie :

a) soit surseoir à l’action intentée par la partie;

b) soit rejeter l’action intentée par la partie ou radier sa défense;

c) soit rendre une autre ordonnance juste.

affectation au système de gestion des causes aux termes de la règle 77

Sur consentement des parties

78.12 (1) Si toutes les parties y consentent par écrit, un juge ou un protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, sur motion d’une partie, affecter une ou plusieurs actions au système de gestion des causes conformément à la Règle 77.

(2) La motion visée au paragraphe (1) est présentée par écrit, sans affidavit à l’appui, et l’auteur de la motion dépose ce qui suit :

a) le consentement écrit des parties;

b) un exemplaire relié à onglets de toute la procédure écrite.

Entrave

(3) Le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, sur motion d’une partie ou de son propre chef, affecter une ou plusieurs actions au système de gestion des causes conformément à la Règle 77 si une partie a pris des mesures qui équivalent à une entrave répétée et importante à l’action, dans le cas d’une seule action, ou à une ou à plusieurs actions, dans le cas de deux actions ou plus.

Critères

(4) Lorsqu’il étudie la possibilité d’affecter une action au système de gestion des causes en vertu du paragraphe (1) ou (3), le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment des critères énoncés au paragraphe 77.09.1 (5).

Effet de l’affectation

(5) Lorsqu’une action est affectée au système de gestion des causes conformément à la Règle 77 en vertu du paragraphe (1) ou (3), cette Règle s’applique à l’action, avec les adaptations nécessaires, et le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut inclure les directives nécessaires dans l’ordonnance.

Conférence relative à la cause ou autre ordonnance

(6) Sur motion visée au paragraphe (1) ou (3), le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut :

a) soit, si l’action n’est pas affectée au système de gestion des causes conformément à la Règle 77, ordonner la tenue d’une conférence relative à la cause conformément à la règle 78.09, mais seulement s’il est peu pratique d’établir un calendrier;

b) soit rendre une autre ordonnance juste.

COMITÉ CONSULTATIF

78.13 Le juge principal régional pour la région de Toronto constitue un comité consultatif qui se compose du nombre de représentants de la magistrature, du Barreau et du public ainsi que des employés du ministère du Procureur général nécessaires pour surveiller et évaluer l’application de la présente Règle.

abrogation

78.14 La présente Règle est abrogée le 6 mai 2008.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

FORMULE 78A
CALENDRIER

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\198\198078Aaf.tif

 

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