Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 200/05 : Dispositions générales

déposé le 6 mai 2005 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/05

pris en application de la

loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 4 mai 2005
déposé le 6 mai 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 mai 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 63 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Le solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit.

(2) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 63 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit» à «du solde impayé initial» à la fin de la sous-disposition.

2. Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «frais financiers implicites» au paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le total des versements non remboursables que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail :

(A) à l’exception des frais associés à un service facultatif que le preneur a acceptés, sauf si :

(1) d’une part, le service doit être disponible au plus tard au début de la durée du bail et sa valeur constitue une avance additionnée en application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,

(2) d’autre part, les versements associés au service que le preneur est tenu de faire n’ont pas à être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,

(B) à l’exception des frais et pénalités en cas de résiliation,

(C) à l’exception des taxes applicables dans le cadre du bail,

(D) à l’exception des versements qui doivent être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe;

3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.

 

English