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Règl. de l'Ont. 200/05 : Dispositions générales
déposé le 6 mai 2005 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/05
pris en application de la
loi de 2002 sur la protection du consommateur
pris le 4 mai 2005
déposé le 6 mai 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 mai 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05
(Dispositions générales)
1. (1) Le paragraphe 63 (1) du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 Le solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit.
(2) La sous-disposition 7 iii du paragraphe 63 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «du solde du capital impayé au début de la durée de la convention de crédit» à «du solde impayé initial» à la fin de la sous-disposition.
2. Le sous-alinéa a) (i) de la définition de «frais financiers implicites» au paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) le total des versements non remboursables que le preneur est tenu de faire dans le cadre du bail :
(A) à l’exception des frais associés à un service facultatif que le preneur a acceptés, sauf si :
(1) d’une part, le service doit être disponible au plus tard au début de la durée du bail et sa valeur constitue une avance additionnée en application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,
(2) d’autre part, les versements associés au service que le preneur est tenu de faire n’ont pas à être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe,
(B) à l’exception des frais et pénalités en cas de résiliation,
(C) à l’exception des taxes applicables dans le cadre du bail,
(D) à l’exception des versements qui doivent être soustraits en application de l’alinéa b) de la définition de «somme capitalisée» au présent paragraphe;
3. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2005.