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Règl. de l'Ont. 253/05 : Réseaux d'eau potable

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 253/05

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 1er juin 2005
déposé le 3 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement de services à l’enfance et à la jeunesse» S’entend de ce qui suit :

a) une garderie;

b) un établissement où sont offerts des services de développement de l’enfant, des services de traitement de l’enfant, des services de bien-être de l’enfance, des services communautaires d’appoint ou des services aux jeunes contrevenants, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

c) un établissement où sont offerts des services d’intervention auprès de l’enfance et de la famille au sens que le Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille donne à l’expression «child and family intervention service», à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

d) un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

e) un lieu où l’on dispense un programme satellite d’un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, si ce programme fournit des programmes et services de façon régulière;

f) un foyer pour enfants détenant un permis délivré aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («children and youth care facility»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «établissement désigné» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse;

  a.1) un camp de vacances pour enfants;

(3) L’alinéa a) de la définition de «autorité compétente» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou son successeur;

  a.1) dans le cas d’un établissement de prestation de services, l’agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies pour la zone géographique dans laquelle est situé l’établissement, ou son successeur;

(4) L’alinéa d) de la définition de «autorité compétente» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas d’un établissement de services sociaux, le ministère des Services sociaux et communautaires ou son successeur;

(5) La définition de «réseau résidentiel saisonnier non municipal» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«réseau résidentiel saisonnier non municipal» Réseau d’eau potable non municipal qui :

a) d’une part, dessert :

(i) soit un grand aménagement résidentiel,

(ii) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau;

b) d’autre part, n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) pendant au moins 60 jours consécutifs :

(i) soit dans chaque année civile,

(ii) soit dans chaque période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.  («non-municipal seasonal residential system»)

(6) La définition de «réseau résidentiel toutes saisons non municipal» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «Réseau d’eau potable non municipal, sauf un réseau résidentiel saisonnier non municipal,» à «Réseau d’eau potable non municipal qui n’est pas saisonnier et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) La définition de «réseau saisonnier» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(8) Les alinéas b), c), d), f) et g) de la définition de «établissement de services sociaux» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogés.

(9) Le paragraphe 1 (5) du Règlement est abrogé.

(10) Le paragraphe 1 (8) du Règlement est abrogé.

(11) Le paragraphe 1 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l’application de la définition de «réseau résidentiel saisonnier non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable qui, pendant la période de 365 jours qui commence le jour où débute son exploitation, n’alimente pas pendant au moins 60 jours consécutifs un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) de cette définition est réputé, pendant cette période de 365 jours, un réseau d’eau potable qui n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) de cette définition pendant au moins 60 jours consécutifs dans chaque année civile.

(10) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent que si le projet de loi 190 (Loi visant à promouvoir une saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois et en édictant une nouvelle loi, déposée devant l’Assemblée législative de l’Ontario le 27 avril 2005) reçoit la sanction royale.

(11) Les mentions, au paragraphe (12), de dispositions du projet de loi 190 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 190 est renuméroté, les mentions au paragraphe (12) sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(12) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe D du projet de loi 190 et du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’alinéa b) de la définition de «établissement de services à l’enfance et à la jeunesse» au paragraphe (1) est modifié par substitution de «services de justice pour les adolescents» à «services aux jeunes contrevenants».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemptions : certains réseaux ne desservant aucun établissement désigné

4.1 Le présent règlement ne s’applique à aucun des réseaux d’eau potable suivants, sauf s’il dessert un établissement désigné :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

3. Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 8.1, le paragraphe 9 (1), l’article 10 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9)» à «l’article 8.1 et les paragraphes 9 (1) et 11 (2.1), (8) et (9)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d'électricité

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Les paragraphes 8 (2), (3), (4), (4.1) et (4.2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réseaux d’eau potable qui n’utilisent pas d’électricité et qui ne desservent aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise.

(3) La disposition 1 du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les articles 8.1, 9 et 10.

5. L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux réseaux d’eau potable qui ne sont pas mentionnés dans le tableau de l’article 4.

6. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique pas aux réseaux municipaux d’eau potable qui ne sont pas mentionnés dans le tableau de l’article 4.

7. La disposition 1 de l’article 10 du Règlement est abrogée.

8. (1) Les paragraphes 11 (12), (13), (14), (15), (16) et (17) du Règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 11 (19) du Règlement est abrogé.

9. (1) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est modifié par substitution de «Les dispositions 1 à 4 du paragraphe (1)» à «Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe (1)» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 12 (6) du Règlement est abrogé.

10. (1) La version anglaise du sous-alinéa 13 (5) a) (i) du Règlement est modifiée par substitution de «referred to in» à «referred in».

(2) L’alinéa 13 (5) c) du Règlement est modifié par substitution de «la mention, à la disposition 3 du paragraphe (1), de rapports annuels» à «la mention, à la disposition 2 du paragraphe (1), de rapports annuels» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) L’alinéa 13 (6) c) du Règlement est modifié par substitution de «la mention, à la disposition 3 du paragraphe (2), de rapports préparés en application de l’annexe 21» à «la mention, à la disposition 2 du paragraphe (2), de rapports préparés en application de l’article 21» au début de l’alinéa.

11. L’article 1-9 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

12. (1) L’article 2-9 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de conformité prorogé

2-9. Sous réserve de l’article 2-8, si un réseau résidentiel toutes saisons non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2006.

(2) Le paragraphe 2-10 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Notification en cas d’application de l’art. 2-9

(1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet un avis conforme au paragraphe (2) au directeur au plus tard le 31 décembre 2005, si l’article 2-9 s’applique au réseau d’eau potable.

13. La version anglaise de l’alinéa 6-7 (1) b) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par substitution de «amperometric chlorine analyzer» à «amperometric chlorine analyser».

14. L’article 9-7 de l’annexe 9 du Règlement est abrogé.

15. (1) L’alinéa 12-2 (4) a) de l’annexe 12 du Règlement est modifié par substitution de «et analysés conformément au paragraphe (3)» à «et analysés conformément au paragraphe (2)».

(2) L’alinéa 12-2 (8) a) de l’annexe 12 du Règlement est modifié par substitution de «et analysés conformément au paragraphe (3)» à «et analysés conformément au paragraphe (2)» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 12-2 (8) b) de l’annexe 12 du Règlement est modifié par substitution de «et analysés conformément au paragraphe (3)» à «et analysés conformément au paragraphe (2)» à la fin de l’alinéa.

(4) L’article 12-6 de l’annexe 12 du Règlement est abrogé.

16. L’article 15-9 de l’annexe 15 du Règlement est abrogé.

17. L’article 16-10 de l’annexe 16 du Règlement est abrogé.

18. Le paragraphe 22-2 (5) de l’annexe 22 du Règlement est abrogé.

 

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