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Règl. de l'Ont. 291/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «personne à charge» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.

(2) La définition de «partenaire de même sexe» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La définition de «père ou mère seul soutien de famille» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou de partenaire de même sexe».

(4) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :

a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont conjoints;

b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;

c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;

d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :

(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,

(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)

(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié :

(a) par substitution de «de la définition de «conjoint»» à «des définitions de «conjoint» et «partenaire de même sexe»»;

(b) par substitution de «conjoint» à «conjoint ou un partenaire de même sexe».

2. (1) L’alinéa 2 (1) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

(2) L’alinéa 2 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.

(3) Les alinéas 2 (3) a) et c) du Règlement sont modifiés par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.

3. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

4. Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

5. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

(2) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap.

6. Les alinéas 27 (1) b) et c) du Règlement sont modifiés par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figure cette expression.

7. La disposition 17 du paragraphe 28 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

8. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

532 $

788 $

1 063 $

1

0

1

796

902

1 177

 

1

0

848

949

1 224

2

0

2

909

1 033

1 308

 

1

1

961

1 080

1 355

 

2

0

1 009

1 128

1 403

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 180 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 131 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

140 $

232 $

1

231

272

2

269

311

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

9. La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Le montant payable pour le logement déterminé aux termes de la disposition 3 ou 4 est majoré de 57 $ si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint qui est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

10. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :

i. 678 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un père ou une mère seul soutien de famille,

ii. 1 029 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,

iii. 1 356 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à sa charge autre qu’un conjoint, le montant déterminé conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

 

Âge de la personne à charge

 

13 ans et plus

de 0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

1. Première personne à charge

396 $

342 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

192

143

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

192

143

(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

140 $

219 $

1

222

252

2

257

287

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 36 $.

11. (1) La disposition 1 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

(2) La disposition 2 du paragraphe 34 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

(3) La disposition 1 du paragraphe 34 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire et fournit une aide physique quotidienne de façon continue à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à son conjoint compris dans le groupe de prestataires, si celui-ci a besoin d’aide afin de fonctionner au sein de la collectivité.

12. La sous-sous-disposition 1 iv A de l’article 38 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

13. Le paragraphe 39 (2) du Règlement est modifié par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède l’alinéa a).

14. Le tableau de la disposition 1 de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

532 $

788 $

1 063 $

1

0

1

796

902

1 177

 

1

0

848

949

1 224

2

0

2

909

1 033

1 308

 

1

1

961

1 080

1 355

 

2

0

1 009

1 128

1 403

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 180 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 131 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

15. La sous-sous-disposition 1 vi B du paragraphe 43 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

16. (1) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

(2) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

17. La disposition 1 de l’article 47 du Règlement est modifiée par substitution de «conjoint» à «conjoint ou partenaire de même sexe».

18. Le présent règlement entre en vigueur le jour de la proclamation en vigueur de l’article 50 de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les unions conjugales ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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