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Règl. de l'Ont. 297/05 : Divulgation de renseignements personnels
déposé le 13 juin 2005 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/05
pris en application de la
loi sur les services policiers
pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 2 juillet 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 265/98
(Divulgation de renseignements personnels)
1. Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 265/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :
a) le conjoint de la personne;
b) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
c) une personne à charge de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.
Sont toutefois exclus le conjoint, l’enfant, le père, la mère ou la personne à charge qui sont inculpés ou ont été condamnés pour la commission de l’infraction.