Règl. de l'Ont. 351/05: Régime de bourses spéciales de l'Ontario, MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS (LOI SUR LE)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/05

pris en application de la

loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités

pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. 773 des R.R.O. de 1990

(Régime de bourses spéciales de l’Ontario)

1. (1) La définition de «partenaire de même sexe» à l’article 1 du Règlement 773 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) La définition de «conjoint» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

2. L’alinéa 5 e) du Règlement est modifié par substitution de «du conjoint» à «du conjoint ou du partenaire de même sexe».