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Règl. de l'Ont. 377/05 : Dispositions générales

déposé le 24 juin 2005 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 juin 2005
déposé le 24 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. L’article 17 du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’administrateur peut exiger de l’auteur d’une demande, de son conjoint compris dans le groupe de prestataires et d’un adulte à sa charge qu’ils assistent à une séance d’information sur l’emploi dans le cadre de la demande.

2. Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La demande n’est pas complète tant que :

a) d’une part, celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis à l’administrateur, avec les vérifications de renseignements exigées;

b) d’autre part, l’auteur de la demande, son conjoint compris dans le groupe de prestataires et un adulte à sa charge n’ont pas assisté à une séance d’information sur l’emploi, comme l’administrateur a pu l’exiger en vertu du paragraphe 17 (3).

3. Les articles 20.1 à 20.7.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements préliminaires et vérification

20.1 (1) Malgré les articles 17, 18, 19 et 20, si, lors des discussions préliminaires avec l’auteur d’une demande d’aide financière de base, son conjoint compris dans le groupe de prestataires ou tout adulte à sa charge, des renseignements nécessaires pour déterminer et vérifier l’admissibilité de l’auteur de la demande à l’aide financière de base sont obtenus avant que n’aient été signées la demande et les formules qui l’accompagnent, l’administrateur peut faire ce qui suit :

a) exiger que l’auteur de la demande, le conjoint ou l’adulte à sa charge donne son consentement oral à la divulgation des renseignements obtenus aux fins de leur vérification;

b) après avoir obtenu le consentement oral, procéder à la vérification des renseignements.

(2) À défaut de consentement oral, l’administrateur ne doit pas procéder à la vérification des renseignements tant que la demande n’est pas complète au sens du paragraphe 20 (3).

4. (1) La disposition 2.1 de l’article 26 du Règlement est modifiée par substitution de «Un questionnaire sur l’aptitude à lire» à «Un test d’aptitude à lire» au début de la disposition.

(2) L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. L’assistance à une séance d’information sur l’emploi comme l’a exigé l’administrateur.

5. Le paragraphe 40 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité, établie aux termes de l’article 25 de la Loi :

a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :

(i) le montant que l’administrateur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,

(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;

b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet.

6. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 16 juin 2005.

 

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