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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 379/05
pris en application de la
loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 22 juin 2005
déposé le 24 juin 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 juillet 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(Dispositions générales)
1. (1) L’alinéa 2 (2) c) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :
(i) son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son père ou sa mère ou un établissement,
(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,
(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son père ou sa mère après son 18e anniversaire;
c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;
c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;
c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;
(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe 44 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification découle des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 379/05.
(2) Le directeur :
a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire qui reçoit le soutien du revenu au nom d’un adulte à sa charge en vue de déterminer s’il est visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière;
b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière.
(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard.
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.