Règl. de l'Ont. 433/05: Dispositions générales, OFFICE ONTARIEN DE FINANCEMENT DE L'INFRASTUCTURE STRATÉGIQUE (LOI DE 2002 SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 433/05
pris en application de la
loi de 2002 sur l’Office ontarien de financement de l’infrastructure stratégique
pris le 21 juillet 2005
déposé le 25 juillet 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 août 2005
modifiant le Règl. de l’Ont. 109/03
(Dispositions générales)
1. (1) Les dispositions 1 à 5 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 109/03 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de ce qui suit :
i. Les stations de purification de l’eau en vue d’obtenir une eau saine.
ii. Les stations d’épuration des eaux d’égout.
iii. Les systèmes de gestion des déchets.
iv. Les voies publiques qui relèvent de la compétence de municipalités.
v. L’infrastructure de réseaux de transport en commun.
vi. L’infrastructure d’ensembles touristiques, d’ensembles culturels et d’ensembles de loisirs.
2. L’acquisition, le remplacement ou la remise à neuf de véhicules qui sont utilisés pour le transport en commun.
(2) La disposition 6 du paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «à la disposition 1» à «aux dispositions 1 à 5».
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Financement fourni aux universités
2. (1) Les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire énumérés à l’annexe 1 du présent règlement sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi.
(2) Les fins suivantes sont les fins auxquelles l’Office peut fournir un financement aux organismes publics énumérés à l’annexe 1 :
1. L’acquisition, la construction, l’édification, la mise en place, l’agrandissement, la remise à neuf, la transformation ou la réparation de ce qui suit :
i. Les installations d’enseignement.
ii. Les installations de recherche.
iii. Les résidences d’étudiants.
iv. Les garderies.
v. Les installations de loisirs et de sports.
2. L’achat de biens immeubles qui sont utilisés dans un projet visé à la disposition 1 ou qui lui sont accessoires.
3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
annexe 1
1. Algoma University College.
2. Brock University.
3. Carleton University.
4. University of Guelph.
5. Le Collège universitaire de Hearst.
6. Lakehead University.
7. Université Laurentienne de Sudbury.
8. McMaster University.
9. Nipissing University.
10. École de médecine du Nord de l’Ontario.
11. École d’art et de design de l’Ontario.
12. Institut universitaire de technologie de l’Ontario.
13. Université d’Ottawa.
14. Queen’s University.
15. Ryerson University.
16. University of Toronto.
17. Trent University.
18. University of Waterloo.
19. The University of Western Ontario.
20. Wilfred Laurier University.
21. University of Windsor.
22. Université York.