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Règl. de l'Ont. 563/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 563/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 2 novembre 2005
déposé le 4 novembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

25. (1) Si une personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1), selon le cas.

(2) Le directeur peut exiger que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 au paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique.

2. (1) La disposition 4 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,

ii. 250 $.

(2) L’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre, 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que le directeur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant du soutien du revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. Le directeur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre, 2005 jusqu’à ce que le directeur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.

3. (1) La disposition 4 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,

ii. 250 $.

(2) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre, 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que le directeur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant du soutien du revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. Le directeur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre, 2005 jusqu’à ce que le directeur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si le directeur accorde une prorogation, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.

 

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