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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/05

pris en application de la

loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

pris le 9 novembre 2005
déposé le 10 novembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 novembre 2005

code de déontologie

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Obligations des personnes inscrites

2.

Courtiers et agents immobiliers

3.

Équité et honnêteté

4.

Intérêt véritable

5.

Services fournis consciencieusement et avec compétence

6.

Opinions

7.

Rapports avec d’autres personnes inscrites

8.

Services fournis par d’autres

9.

Commissions

10.

Renseignements à fournir avant de conclure la convention

11.

Contenu de la convention écrite

12.

Copie de la convention

13.

Convention de représentation du vendeur

14.

Convention de représentation de l’acheteur

15.

Convention conclue avec un client non représenté

16.

Divulgation préalable à la représentation de plusieurs clients

17.

Nature des rapports

18.

Divulgation des intérêts

19.

Biens immobiliers qui répondent aux critères de l’acheteur

20.

Déclaration du vendeur sur la propriété

21.

Faits importants

22.

Convention conclue avec une tierce partie

23.

Mesures prises par la personne inscrite

24.

Communication des offres

25.

Convention relative à la commission

26.

Offres rivales

27.

Conventions écrites et lisibles

28.

Copie de la convention

29.

Remise de dépôts et de documents

30.

Dossiers commerciaux

31.

Certificat d’inscription : courtier ou agent immobilier

32.

Certificat d’inscription : maison de courtage

33.

Garde des certificats des courtiers et agents immobiliers par la maison de courtage

34.

Formules à jour

35.

Saine gestion financière

36.

Publicité

37.

Assertions inexactes

38.

Erreur, assertion fausse, fraude

39.

Conduite non professionnelle

40.

Mauvais traitements et harcèlement

41.

Obligation de veiller à la conformité

Procédure du comité de discipline et du comité d’appel

42.

Composition des comités et nomination de leurs membres

43.

Affectation aux sous-comités du comité de discipline

44.

Parties : comité de discipline

45.

Avis d’audience

46.

Divulgation de la preuve

47.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

48.

Remise d’un avis de décision au plaignant

49.

Avis du droit d’appel

50.

Interjection d’un appel

51.

Affectation aux sous-comités du comité d’appel

52.

Parties : comité d’appel

53.

Application des art. 45 à 48

Entrée en vigueur

54.

Entrée en vigueur

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheter» Acquérir ou chercher à acquérir un intérêt sur un bien immobilier. Le terme «acheteur» a un sens correspondant. («buy», «buyer»)

 «convention de représentation de l’acheteur» Convention de représentation conclue entre une maison de courtage et un acheteur. («buyer representation agreement»)

 «convention de représentation du vendeur» Convention de représentation, y compris la convention d’inscription qui est une convention de représentation, conclue entre une maison de courtage et un vendeur. («seller representation agreement»)

 «fait important» À l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, s’entend d’un fait qui influerait sur la décision d’une personne raisonnable d’y procéder. («material fact»)

(2) Pour l’application du présent règlement, deux personnes sont liées si, selon le cas :

a) l’une est associée avec l’autre au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi;

b) elles sont liées par le sang, l’adoption ou des liens conjugaux.

(3) Pour l’application du présent règlement :

a) deux personnes sont liées par le sang si, selon le cas :

(i) l’une est le descendant, notamment l’enfant, de l’autre,

(ii) l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

b) deux personnes sont liées par l’adoption si :

(i) d’une part, elles ne sont pas liées par le sang,

(ii) d’autre part, elles seraient liées par le sang si tous les enfants adoptés étaient réputés les enfants naturels de leurs parents adoptifs;

c) deux personnes sont liées par des liens conjugaux si, selon le cas :

(i) l’une est mariée à l’autre ou à une personne liée à l’autre par le sang ou l’adoption,

(ii) l’une vit dans une union conjugale hors du mariage avec l’autre ou avec une personne liée à l’autre par le sang ou l’adoption.

Obligations des personnes inscrites

Courtiers et agents immobiliers

2. (1) Le courtier ou l’agent immobilier ne doit pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui entraîne une contravention au présent règlement par la maison de courtage qui l’emploie.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 32, 33 ou 41 commise par la maison de courtage.

Équité et honnêteté

3. La personne inscrite traite avec équité, honnêteté et intégrité les personnes avec qui elle fait affaire au cours d’une opération immobilière.

Intérêt véritable

4. La personne inscrite favorise et protège l’intérêt véritable des clients qu’elle représente.

Services fournis consciencieusement et avec compétence

5. La personne inscrite fournit ses services consciencieusement aux clients qu’elle représente et à ceux qu’elle ne représente pas et fait preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables lorsqu’elle les fournit.

Opinions

6. (1) La personne inscrite fait preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables lorsqu’elle donne à quiconque des opinions, des conseils ou des renseignements à l’égard d’une opération immobilière.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou de l’article 5 :

a) d’une part, la maison de courtage ne peut donner à quiconque une opinion ou un conseil sur la valeur d’un bien immobilier que par l’intermédiaire d’un courtier ou d’un agent immobilier qui a reçu une formation ou qui a de l’expérience en évaluation des biens immobiliers;

b) d’autre part, le courtier ou l’agent immobilier ne peut donner à quiconque une opinion ou un conseil sur la valeur d’un bien immobilier que s’il a reçu une formation ou s’il a de l’expérience en évaluation des biens immobiliers.

Rapports avec d’autres personnes inscrites

7. (1) La personne inscrite qui sait ou qui devrait savoir qu’une personne est un client représenté par une autre personne inscrite ne lui communique des renseignements relativement à une opération immobilière que par l’intermédiaire de cette dernière, sauf avec le consentement écrit de celle-ci.

(2) Le courtier ou l’agent immobilier qui sait ou qui devrait savoir qu’une autre maison de courtage que celle qui l’emploie a conclu avec un acheteur ou un vendeur une convention relativement à une opération immobilière ne doit pas inciter celui-ci à rompre la convention.

Services fournis par d’autres

8. (1) La personne inscrite conseille aux clients qu’elle représente ou non d’obtenir d’une autre personne les services qu’elle n’est pas en mesure de fournir en faisant preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables ou que la loi ne l’autorise pas à fournir.

(2) La personne inscrite qui ne peut fournir un type donné de services en faisant preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables ou qui n’est pas autorisée par la loi à les fournir ne doit pas dissuader les clients qu’elle représente ou non de chercher à se procurer les services de ce type.

Commissions

9. La personne inscrite ne doit indiquer à personne, directement ou indirectement, que les commissions ou l’autre rémunération qu’elle touche sont fixées ou approuvées par l’organisme d’application, un organisme gouvernemental ou une chambre ou une association immobilière.

Renseignements à fournir avant de conclure la convention

10. (1) Avant de conclure une convention avec un acheteur ou un vendeur à l’égard d’opérations immobilières, la maison de courtage l’informe à la première occasion possible de ce qui suit :

1. Les autres types de services disponibles dans les circonstances, y compris une convention de représentation ou un autre type de convention.

2. Les services qu’elle fournirait aux termes de la convention.

3. Le fait qu’elle pourrait, dans certaines circonstances, représenter plus d’un client à l’égard d’une même opération immobilière, mais qu’elle ne peut le faire que si tous les clients qu’elle représente à cet égard y consentent par écrit.

4. La nature des services qu’elle fournirait à chaque client si elle en représentait plusieurs à l’égard de la même opération immobilière.

5. Le fait qu’elle pourrait, dans certaines circonstances, fournir des services à plusieurs clients qu’elle ne représente pas à l’égard de la même opération immobilière.

6. Le fait qu’elle pourrait, dans certaines circonstances, à la fois représenter des clients et fournir des services à des clients qu’elle ne représente pas à l’égard de la même opération immobilière.

7. La nature limitée des services qu’elle fournirait au client qu’elle ne représente pas à l’égard d’une opération immobilière si elle représentait également un client à l’égard de l’opération.

(2) La maison de courtage fait de son mieux, à la première occasion possible et avant qu’une offre soit faite, pour que l’acheteur ou le vendeur lui confirme par écrit avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1).

Contenu de la convention écrite

11. (1) La maison de courtage ne peut conclure une convention écrite avec l’acheteur ou le vendeur aux fins d’opérations immobilières que si, de manière claire et compréhensible et bien en évidence, celle-ci :

a) précise ses dates de prise d’effet et d’expiration;

b) précise ou décrit le mode de calcul de ce qui suit :

(i) la commission ou l’autre rémunération payable à la maison de courtage,

(ii) dans le cas d’une convention conclue avec un vendeur, la commission ou l’autre rémunération payable à toute autre maison de courtage;

c) décrit le mode de paiement de la commission ou de l’autre rémunération payable à la maison de courtage;

d) énonce les services que la maison de courtage fournira aux termes de la convention.

(2) La maison de courtage ne doit pas, aux fins d’opérations immobilières, conclure avec l’acheteur ou le vendeur une convention écrite qui prévoit que sa date d’expiration tombe plus de six mois après sa date de prise d’effet, sauf si :

a) d’une part, sa date d’expiration figure bien en évidence à sa première page;

b) d’autre part, l’acheteur ou le vendeur a apposé ses initiales à côté de la date visée à l’alinéa a).

(3) La maison de courtage veille à ce que la convention écrite qu’elle conclut avec l’acheteur ou le vendeur aux fins d’opérations immobilières ne mentionne qu’une seule date d’expiration.

Copie de la convention

12. La maison de courtage veille à ce que chaque personne avec qui elle conclut une convention écrite relativement à une opération immobilière en reçoive immédiatement une copie.

Convention de représentation du vendeur

13. À la première occasion possible et avant qu’un acheteur fasse une offre, la maison de courtage qui conclut une convention de représentation du vendeur non écrite la met par écrit, la fait signer pour son compte et la remet au vendeur pour qu’il la signe.

Convention de représentation de l’acheteur

14. La maison de courtage qui conclut une convention de représentation de l’acheteur non écrite la met par écrit, la fait signer pour son compte et la remet à l’acheteur pour qu’il la signe, avant qu’il fasse une offre.

Convention conclue avec un client non représenté

15. À la première occasion possible, la maison de courtage qui conclut avec un client qu’elle ne représente pas une convention non écrite à l’égard d’une opération immobilière la met par écrit, la fait signer pour son compte et la lui remet pour qu’il la signe.

Divulgation préalable à la représentation de plusieurs clients

16. La maison de courtage ne peut représenter plus d’un client à l’égard de la même opération immobilière que si elle a divulgué à la première occasion possible les questions suivantes aux clients effectifs ou éventuels :

1. Le fait qu’elle envisage de représenter plus d’un client à l’égard de la même opération.

2. Les différences entre les obligations qui lui seraient imposées si elle représentait un seul client à l’égard de l’opération et celles qui lui seraient imposées si elle en représentait plus d’un au même égard, y compris les différences relatives à la divulgation de renseignements ou aux services qu’elle fournirait.

Nature des rapports

17. La personne inscrite qui représente plus d’un acheteur ou d’un vendeur ou qui fournit des services à plus d’un acheteur ou d’un vendeur à l’égard de la même opération immobilière informe, par écrit, à la première occasion possible et avant qu’une offre soit faite, tous les acheteurs et tous les vendeurs concernés de la nature de ses rapports avec chacun d’eux.

Divulgation des intérêts

18. (1) À la première occasion possible et avant qu’une offre soit faite à l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, la personne inscrite divulgue ce qui suit par écrit à chaque client qu’elle représente à cet égard :

1. Tout intérêt de propriété qu’elle a sur le bien immobilier.

2. Tout intérêt de propriété qu’une personne qui lui est liée a sur le bien immobilier, si elle le connaît ou devrait le connaître.

(2) À la première occasion possible et avant qu’une offre soit faite à l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, la maison de courtage divulgue par écrit les questions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) à chaque client qu’elle ne représente pas et avec qui elle a conclu une convention à cet égard.

(3) À la première occasion possible et avant qu’une offre soit faite à l’égard de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier, le courtier ou l’agent immobilier divulgue par écrit les questions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) à chaque client qu’il ne représente pas et avec qui la maison de courtage qui l’emploie a conclu une convention à cet égard.

(4) À la première occasion possible, la personne inscrite divulgue par écrit au client qu’elle représente tout avantage financier direct ou indirect, y compris une commission ou une autre rémunération, qu’elle ou une personne qui lui est liée pourrait recevoir d’un tiers relativement aux services qu’elle fournit au client.

(5) La maison de courtage qui a conclu avec un acheteur ou un vendeur une convention exigeant qu’il lui paie une commission ou une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière ne peut en exiger ni en percevoir une aux termes d’une autre convention qu’elle conclut avec une autre personne à l’égard de la même opération que si les conditions suivantes sont réunies :

a) à la première occasion possible, elle divulgue par écrit à l’autre personne les termes de la convention conclue avec l’acheteur ou le vendeur qui exigent le paiement d’une commission ou d’une autre rémunération;

b) à la première occasion possible, elle divulgue par écrit à l’acheteur ou au vendeur les termes de la convention conclue avec l’autre personne qui exigent le paiement d’une commission ou d’une autre rémunération.

Biens immobiliers qui répondent aux critères de l’acheteur

19. Si la maison de courtage a conclu une convention de représentation avec un acheteur, le courtier ou l’agent immobilier qui agit pour le compte de ce dernier aux termes de la convention l’informe des biens immobiliers qui répondent à ses critères sans égard au montant de la commission ou de l’autre rémunération à laquelle la maison de courtage pourrait éventuellement avoir droit.

Déclaration du vendeur sur la propriété

20. Sauf s’il lui enjoint de ne pas le faire, le courtier ou l’agent immobilier qui sait que le vendeur qu’il représente comme client a préparé une déclaration écrite visant à informer les acheteurs sur le bien immobilier qui est en vente :

a) d’une part, en divulgue l’existence à chaque acheteur qui exprime son intérêt pour le bien immobilier;

b) d’autre part, sur demande d’un acheteur, la met à sa disposition à la première occasion possible.

Faits importants

21. (1) Le courtier ou l’agent immobilier qui représente un client dans le cadre de l’acquisition ou de la disposition d’un intérêt donné sur un bien immobilier prend des mesures raisonnables pour déterminer les faits importants se rapportant à l’opération et les divulgue au client à la première occasion possible.

(2) À la première occasion possible, le courtier ou l’agent immobilier divulgue les faits importants qu’il connaît ou devrait connaître se rapportant à l’acquisition ou à la disposition d’un intérêt donné sur un bien immobilier au client qu’il ne représente pas dans le cadre de l’opération.

Convention conclue avec une tierce partie

22. La personne inscrite ne peut conclure avec une tierce partie, pour le compte d’un client qu’elle représente, une convention prévoyant la fourniture de biens ou de services à ce dernier que si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a divulgué par écrit au client l’objet de la convention, y compris l’identité de la personne chargée de payer la fourniture des biens ou des services;

b) le client a consenti à ce qu’elle conclue la convention;

c) elle a divulgué par écrit à la tierce partie l’identité de la personne chargée de payer la fourniture des biens ou des services.

Mesures prises par la personne inscrite

23. La personne inscrite informe le client qu’elle représente des mesures importantes qu’elle prend dans le cadre de la représentation.

Communication des offres

24. (1) À la première occasion possible, la personne inscrite communique au client qu’elle représente les offres écrites qu’elle reçoit.

(2) Le courtier ou l’agent immobilier se dote d’un procédé pour que :

a) d’une part, quelqu’un reçoive les offres écrites pour son compte, s’il n’est pas disponible au moment de leur présentation;

b) d’autre part, les offres écrites soient communiquées au client à la première occasion possible même s’il n’est pas disponible au moment de leur présentation.

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), ces paragraphes s’appliquent peu importe l’identité de la personne qui fait l’offre, le contenu de celle-ci ou la nature de tout arrangement relatif à une commission ou à une autre rémunération.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent sous réserve des directives écrites du client.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires :

a) d’une part, aux modifications écrites d’une offre écrite et à tout autre document écrit lié directement à une offre écrite;

b) d’autre part, à la cession écrite d’une convention se rapportant à un intérêt sur un bien immobilier, à une dispense écrite de l’obligation d’en observer les conditions d’une telle convention et à tout autre document écrit lié directement à une telle convention écrite.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si la maison de courtage a conclu avec un client qu’elle ne représente pas une convention qui prévoit qu’elle reçoit des offres écrites.

(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au courtier ou à l’agent immobilier qui est employé par une maison de courtage et qui a conclu avec un client qu’elle ne représente pas une convention écrite qui prévoit qu’elle reçoit des offres écrites.

Convention relative à la commission

25. (1) La maison de courtage qui représente un vendeur comme client divulgue à quiconque fait une offre d’achat écrite, à la première occasion possible et avant l’acceptation de toute offre, l’existence et les détails des termes de toute convention qu’elle a conclue avec le vendeur si ces termes se rapportent à une commission ou à une autre rémunération et qu’ils peuvent influer sur l’acceptation d’une offre.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la maison de courtage qui ne représente pas un vendeur comme client si elle a conclu avec lui une convention écrite qui prévoit qu’elle reçoit des offres d’achat écrites.

Offres rivales

26. (1) La maison de courtage qui représente un vendeur comme client et qui reçoit une offre écrite rivale avise l’auteur de chacune des offres rivales de leur nombre, sans toutefois en divulguer la substance.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la maison de courtage qui ne représente pas un vendeur comme client si elle a conclu avec lui une convention écrite qui prévoit qu’elle reçoit les offres d’achat écrites.

Conventions écrites et lisibles

27. (1) La personne inscrite qui représente un client à l’égard d’une opération immobilière fait de son mieux pour que :

a) d’une part, toute convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier soit écrite;

b) d’autre part, toute convention écrite traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier soit lisible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si la maison de courtage et un client qu’elle ne représente pas ont conclu une convention qui prévoit qu’elle lui fournit des services à l’égard de toute convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier.

Copie de la convention

28. (1) La personne inscrite qui représente un client qui conclut une convention écrite traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier fait de son mieux pour veiller à ce que toutes les parties à la convention en reçoivent une copie à la première occasion possible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si la maison de courtage et un client qu’elle ne représente pas ont conclu une convention qui prévoit qu’elle lui fournit des services à l’égard de toute convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier.

Remise de dépôts et de documents

29. Sauf si la loi le prévoit autrement, la personne inscrite qui représente un client, ou qui fournit des services à un client qu’elle ne représente pas, relativement à une opération immobilière remet, conformément à cette convention, le dépôt ou des documents que la convention conclue par le client relativement à cette opération l’oblige à remettre.

Dossiers commerciaux

30. Outre les dossiers exigés par le Règlement de l’Ontario 579/05 (Exigences en matière de formation, assurance, dossiers et autres questions) pris en application de la Loi, la maison de courtage prépare et tient les dossiers raisonnablement nécessaires à l’exploitation de son entreprise qui consiste à mener des opérations immobilières.

Certificat d’inscription : courtier ou agent immobilier

31. Le courtier ou l’agent immobilier porte son certificat d’inscription et le montre à quiconque le demande.

Certificat d’inscription : maison de courtage

32. (1) La maison de courtage veille à ce que chaque certificat d’inscription qui lui est délivré soit gardé au bureau auquel il se rapporte.

(2) La maison de courtage montre tout certificat d’inscription qui lui est délivré à quiconque le demande.

Garde des certificats des courtiers et agents immobiliers par la maison de courtage

33. (1) La maison de courtage veille à ce que les doubles originaux des certificats d’inscription qui lui sont remis à l’égard des courtiers et agents immobiliers qu’elle emploie soient gardés en lieu sûr.

(2) La maison de courtage montre à quiconque le demande le double original du certificat d’inscription qui lui est remis à l’égard d’un courtier ou d’un agent immobilier qu’elle emploie.

Formules à jour

34. La personne inscrite veille à ce que les formules qu’elle utilise dans une opération immobilière soient à jour.

Saine gestion financière

35. La personne inscrite pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.

Publicité

36. (1) La personne inscrite divulgue dans ses publicités, de manière qu’il soit clair et bien en évidence, le nom sous lequel elle est inscrite.

(2) La maison de courtage qui identifie nommément un courtier ou un agent immobilier dans une publicité utilise le nom sous lequel il est inscrit.

(3) Le courtier ou l’agent immobilier ne peut faire une publicité que si le nom sous lequel la maison de courtage qui l’emploie est inscrite y figure clairement et bien en évidence.

(4) La personne inscrite qui fait une publicité fait ce qui suit :

a) elle utilise le terme «maison de courtage», «maison de courtage immobilier», «brokerage» ou «real estate brokerage» pour y désigner une maison de courtage;

b) elle utilise le terme «courtier responsable», «courtier immobilier responsable», «broker of record» ou «real estate broker of record» pour y désigner un courtier responsable;

c) elle utilise le terme «courtier», «courtier immobilier», «broker» ou «real estate broker» pour y désigner un courtier;

d) elle utilise le terme «agent immobilier», «représentant commercial», «représentant immobilier», «salesperson», «real estate salesperson», «sales representative» ou «real estate sales representative» pour y désigner un agent immobilier.

(5) Malgré l’alinéa (4) c), la personne inscrite qui fait une publicité peut, avant le 1er avril 2008, utiliser le terme «courtier associé», «courtier immobilier associé», «associate broker» ou «associate real estate broker» pour y désigner un courtier.

(6) La personne inscrite qui fait une publicité ne doit pas, pour y désigner une personne inscrite, utiliser un terme qui pourrait raisonnablement être confondu avec un terme exigé ou autorisé par le paragraphe (4) ou (5).

(7) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à identifier une partie à l’acquisition ou à la disposition d’un intérêt sur un bien immobilier qu’avec son consentement écrit.

(8) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à identifier un bien immobilier particulier qu’avec le consentement écrit de son propriétaire.

(9) La personne inscrite ne peut inclure dans une publicité quoi que ce soit qui puisse raisonnablement servir à déterminer le contenu d’une convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier, y compris une disposition de celle-ci se rapportant au prix, qu’avec le consentement écrit des parties à la convention.

Assertions inexactes

37. (1) La personne inscrite ne doit pas sciemment faire une assertion inexacte à l’égard d’une opération immobilière.

(2) La personne inscrite ne doit pas sciemment faire une assertion inexacte sur les services qu’elle fournit.

Erreur, assertion fausse, fraude

38. La personne inscrite fait de son mieux pour prévenir toute erreur, assertion fausse, fraude ou pratique contraire à l’éthique à l’égard d’une opération immobilière.

Conduite non professionnelle

39. La personne inscrite ne doit pas, dans le cadre d’une opération immobilière, commettre un acte ou une omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré comme honteux, déshonorant, non professionnel ou indigne d’une personne inscrite.

Mauvais traitements et harcèlement

40. La personne inscrite ne doit infliger de mauvais traitements à qui que ce soit ni harceler qui que ce soit dans le cadre d’une opération immobilière.

Obligation de veiller à la conformité

41. (1) La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu’elle emploie exerce ses fonctions conformément au présent règlement.

(2) Le courtier responsable veille à ce que la maison de courtage observe le présent règlement.

Procédure du comité de discipline et du comité d’appel

Composition des comités et nomination de leurs membres

42. (1) Le comité de discipline et le comité d’appel se composent chacun d’au moins cinq membres, dont au moins un n’a jamais été une personne inscrite ni un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite.

(2) Une personne peut être nommée membre des deux comités en application du paragraphe 21 (3) de la Loi.

(3) Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application ne doivent pas être nommés membres du comité de discipline ou du comité d’appel en application du paragraphe 21 (3) de la Loi.

(4) Le mandat des personnes nommées en application du paragraphe 21 (3) de la Loi expire à la fin de la veille du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de leur nomination.

(5) Si le mandat d’un membre du comité de discipline ou du comité d’appel qui a participé à une audience expire avant la conclusion de l’audience ou la remise d’une décision, il est réputé se prolonger aux seules fins de la conclusion de l’audience et de sa participation à la décision.

(6) Le conseil d’administration de l’organisme d’application peut, pour un motif valable, révoquer la nomination fait en application du paragraphe 21 (3).

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au membre dont la nomination est révoquée pour un motif valable en vertu du paragraphe (6).

(8) Le conseil d’administration de l’organisme d’application nomme :

a) d’une part, un membre du comité de discipline à la présidence et un à la vice-présidence de ce comité;

b) d’autre part, un membre du comité d’appel à la présidence et un à la vice-présidence de ce comité.

(9) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination faite en application du paragraphe (8).

(10) Le vice-président d’un comité peut exercer les pouvoirs et les fonctions du président si celui-ci le lui demande, s’absente ou a un empêchement.

(11) Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé président, vice-président ou membre d’un comité en vertu du paragraphe (8) ou du paragraphe 21 (3) de la Loi prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y appose sa signature :

Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai avec loyauté et impartialité, selon mes aptitudes et mes connaissances, les fonctions de ....................... et que, à moins d’y être autorisé(e) ou tenu(e) de par la loi, je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions.

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer cette phrase dans le cas d’une affirmation solennelle.)

Affectation aux sous-comités du comité de discipline

43. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité de discipline, son président constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de l’entendre et d’en décider.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline à l’égard de la décision relative à l’affaire.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité de discipline.

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité de discipline :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des personnes inscrites;

b) si un courtier responsable fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un courtier responsable;

c) si un courtier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un courtier;

d) si un agent immobilier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un agent immobilier;

e) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été une personne inscrite ou un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite.

Parties : comité de discipline

44. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline la personne inscrite qui en fait l’objet, l’organisme d’application et les autres parties qu’ajoute le comité.

Avis d’audience

45. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le comité de discipline donne aux parties à une instance un avis d’au moins 45 jours de la tenue d’une audience devant lui.

Divulgation de la preuve

46. (1) La partie qui prévoit présenter des éléments de preuve à une audience tenue devant le comité de discipline divulgue ce qui suit aux autres parties au plus tard à la date précisée au paragraphe (3) :

1. Une copie de tout élément de preuve écrit ou documentaire.

2. L’identité de tout témoin qui témoignera oralement et une déclaration écrite comprenant la substance du témoignage prévu.

3. L’identité de tout expert qui témoignera oralement et une copie d’un rapport écrit qu’il a signé et qui comprend la substance du témoignage prévu.

4. Une description écrite de tout élément de preuve qui n’est pas oral, écrit ou documentaire.

(2) La partie qui prévoit de présenter des éléments de preuve non oraux, notamment des éléments de preuve écrits ou documentaires, à une audience tenue devant le comité de discipline donne aux autres parties une occasion raisonnable d’en examiner les originaux avant l’audience.

(3) La date visée au paragraphe (1) est :

a) dans le cas d’éléments de preuve présentés par l’organisme d’application, celle qui tombe 30 jours avant le début de l’audience;

b) dans le cas d’éléments de preuve présentés par une autre partie, celle qui tombe 15 jours avant le début de l’audience.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

47. Le comité de discipline peut ordonner que les éléments de preuve et les observations présentés à une audience qu’il tient à huis clos ne soient divulgués à aucun membre du public.

Remise d’un avis de décision au plaignant

48. Si une instance tenue devant le comité de discipline découle d’une plainte déposée par une personne qui n’y est pas partie, le comité lui envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives, accompagnée des motifs, le cas échéant, au moment où il se conforme à l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Avis du droit d’appel

49. Lorsque le comité de discipline envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance définitives à une partie à l’instance, à son avocat ou à son représentant en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, il envoie également un avis énonçant le droit d’appel de la partie prévu au paragraphe 21 (5) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier et la procédure applicable à l’appel.

Interjection d’un appel

50. (1) Une partie peut interjeter appel en vertu du paragraphe 21 (5) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier en remettant ce qui suit au comité d’appel au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’avis de l’ordonnance portée en appel :

1. Un avis d’appel qui réunit les conditions suivantes :

i. il nomme l’appelant et les autres parties à l’appel,

ii. il précise l’ordonnance portée en appel,

iii. il énonce les motifs de l’appel,

iv. il énonce le redressement demandé.

2. Les droits pour interjeter appel qui sont payables à l’organisme d’application et que celui-ci fixe en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

(2) L’appelant remet une copie de l’avis d’appel visé à la disposition 1 du paragraphe (1) dans le délai de 30 jours prévu à ce paragraphe :

a) d’une part, aux autres parties à l’appel;

b) d’autre part, au comité de discipline.

(3) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 21 (5) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier, le comité de discipline remet à la première occasion possible au comité d’appel le dossier établi en application de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Affectation aux sous-comités du comité d’appel

51. (1) Le président du comité d’appel constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de décider de tout appel interjeté devant le comité en vertu du paragraphe 21 (5) de la Loi.

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité d’appel à l’égard de la décision relative à l’appel.

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité d’appel.

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité d’appel :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des personnes inscrites;

b) si un courtier responsable fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un courtier responsable;

c) si un courtier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un courtier;

d) si un agent immobilier fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites doit être un agent immobilier;

e) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été une personne inscrite ou un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite.

(5) Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rendu l’ordonnance portée en appel ne doivent pas être affectés au sous-comité du comité d’appel qui décide de l’appel.

Parties : comité d’appel

52. Sont parties à une instance tenue devant le comité d’appel l’appelant, les autres personnes qui étaient parties à l’instance tenue devant le comité de discipline et les autres parties qu’ajoute le comité d’appel.

Application des art. 45 à 48

53. Les articles 45 à 48 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le comité d’appel.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

54. Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2006.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services gouvernementaux,

Gerry Phillips

Minister of Government Services

Date made: November 9, 2005.
Pris le : 9 novembre 2005.

 

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