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Règl. de l'Ont. 18/06 : Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum

déposé le 6 février 2006 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 18/06

pris en application de la

loi DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

pris le 3 février 2006
déposé le 6 février 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 février 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 février 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum)

1. L’article 18 du Règlement de l’Ontario 285/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transport routier

18. (1) Malgré la partie VIII de la Loi, dans le cas d’un employé à qui s’applique le présent paragraphe, l’employeur rémunère ses heures supplémentaires selon un taux équivalant à au moins son taux horaire normal majoré de 50 pour cent par heure de travail en sus de 60 heures par semaine de travail.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux employés qui sont les conducteurs de l’un ou l’autre des camions suivants :

1. Un camion dont l’exploitant détenait, le 31 décembre 2005, un permis d’exploitation délivré en vertu de l’ancienne loi.

2. Un camion dont l’exploitant détenait, le 31 décembre 2005, un certificat d’exemption entre personnes morales délivré en vertu de l’ancienne loi et qui, après cette date, est exploité pour transporter, moyennant rémunération, des biens d’une autre personne qui n’est pas une personne morale membre du même groupe au sens de la même loi de telle façon que l’exploitant serait tenu de détenir un permis d’exploitation délivré en vertu de cette loi si elle était encore en vigueur.

3. Un camion qui est exploité pour transporter des biens d’une autre personne moyennant rémunération si l’exploitant réunit les conditions suivantes :

i. le 31 décembre 2005, il ne détenait pas de permis d’exploitation ou de certificat d’exemption entre personnes morales délivré en vertu de l’ancienne loi,

ii. il serait tenu de détenir un permis d’exploitation délivré en vertu de l’ancienne loi si elle était encore en vigueur.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le paragraphe 3 (6) de l’ancienne loi ne s’applique pas.

(4) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), les paragraphes 3 (5) et (6) de l’ancienne loi ne s’appliquent pas.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés auxquels s’applique l’article 17.

(6) Pour l’application du présent article, seules les heures pendant lesquelles l’employé est directement responsable du camion entrent dans le calcul des heures de travail qu’il a effectuées au cours d’une semaine.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne loi» La Loi sur le camionnage. («former Act»)

 «camion» Véhicule automobile utilitaire ou un ensemble formé d’un véhicule automobile utilitaire tractant une ou plusieurs remorques. («truck»)

 «exploiter» S’entend au sens de l’ancienne loi. Le terme «exploitant» a un sens correspondant. («operate», «operator»)

 «véhicule automobile utilitaire» S’entend au sens de l’ancienne loi. («commercial motor vehicle»)

 

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