Règl. de l'Ont. 19/06 : Dispositions générales
déposé le 6 février 2006 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/06
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontario au travail
pris le 3 février 2006
déposé le 6 février 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 février 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 février 2006
modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98
(Dispositions générales)
1. La disposition 6 du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
2. (1) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
(2) La disposition 6 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’une personne à charge de la personne à charge est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si la personne à charge de la personne à charge allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que la personne à charge de la personne à charge a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
(3) La disposition 5 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
3. L’alinéa 57 (5) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si l’enfant allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que l’enfant a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas.
4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2005.