Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 29/06 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 29/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 3 février 2006
déposé le 8 février 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 février 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 février 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigence relative à l’aide à l’emploi pour certains membres d’un groupe de prestataires

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), entre autres conditions d’admissibilité au soutien du revenu, les membres suivants d’un groupe de prestataires doivent conclure une entente de participation prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi comme s’ils étaient des participants à qui cette partie s’applique :

1. Un adulte à charge.

2. Un conjoint, sauf un conjoint qui a été reconnu comme étant une personne handicapée aux termes de l’article 4 de la Loi ou une personne qui est membre d’une catégorie prescrite comme le prévoit cet article.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’adulte à charge ou au conjoint qui convainc le directeur :

a) soit qu’il participe à une ou plusieurs activités qui visent à l’aider à se faire employer et à le rester ou à augmenter son revenu d’emploi et que la conformité à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’augmentera pas ses chances de se faire employer et de le rester ou n’augmentera pas son revenu d’emploi, selon le cas;

b) soit qu’il satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 27 (2) de la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, sauf ceux énoncés aux dispositions 3 et 5 de ce paragraphe;

c) soit qu’il fournit des soins à un membre de sa famille qui a besoin de façon continue d’une aide physique ou de surveillance en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé, et que, selon des documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide ou la surveillance qu’il doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances;

d) soit qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour le dispenser de se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

19. (1) Si un ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu, une décision antérieure selon laquelle il était une personne handicapée constitue une décision valable aux fins de la nouvelle demande.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une date de révision a été fixée à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5 et que, à l’issue de la révision, une décision a été rendue selon laquelle l’ancien bénéficiaire n’était plus une personne handicapée.

(3) Une décision antérieure sur laquelle on se fie pour réadmettre un ancien bénéficiaire aux termes du paragraphe (1) fait l’objet d’une révision après la réadmission si une date de révision a été fixée à son égard aux termes de l’article 5 mais que la révision n’a pas encore eu lieu au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis au soutien du revenu.

(4) La date de la révision effectuée aux termes du paragraphe (3) est :

a) la date de révision fixée initialement à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5, si elle n’est pas encore passée au moment où l’ancien bénéficiaire est réadmis;

b) la date que fixe le directeur, si la date de révision fixée aux termes de l’article 5 est passée.

3. L’article 20 du Règlement est modifié par suppression de l’alinéa b).

4. (1) Le paragraphe 24 (1) du Règlement est modifié par substitution de «un adulte à charge ou un conjoint» à «un adulte à charge» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 24 (1.1) du Règlement est modifié par substitution de «de l’adulte à charge ou du conjoint» à «de l’adulte à charge» et par substitution de «que l’adulte à charge ou le conjoint» à «que l’adulte à charge».

(3) Les sous-alinéas 24 (2) a) (i) et (ii) du Règlement sont modifiés par substitution de «de l’adulte à charge ou du conjoint» à «de l’adulte à charge» partout où figure cette expression.

5. (1) La sous-disposition 1 ii de l’article 38 du Règlement est abrogée.

(2) La sous-disposition 1 iii de l’article 38 du Règlement est modifiée :

a) par substitution de «50 pour cent» à «25 pour cent» au début de la sous-disposition;

b) par substitution de «aux termes de la sous-disposition i» à «aux termes des sous-dispositions i et ii» à la fin de la sous-disposition.

(3) La sous-disposition 1 v de l’article 38 du Règlement est modifiée par substitution de «jusqu’à concurrence de 300 $» à «jusqu’à concurrence de 140 $» au passage qui précède la sous-sous-disposition A.

(4) La sous-disposition 2 ii de l’article 38 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. est 600 $ par mois dans les autres cas.

6. (1) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

aide au commencement de l’emploi et de la formation

6. Le montant déterminé par le directeur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence un nouvel emploi ou une activité d’aide à l’emploi, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois, si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps :

i. soit commence un emploi ou change d’emploi,

ii. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

iii. soit commence toute autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi.

(2) Le paragraphe 44 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

passage du soutien du revenu à un emploi

6.1 Un montant égal à 500 $ à verser à l’égard du mois qui précède immédiatement le mois où un bénéficiaire cesse d’être admissible au soutien du revenu si :

i. il cesse d’y être admissible du fait que le revenu de son groupe de prestataires égale ou dépasse les besoins matériels du groupe déterminés aux termes du présent règlement,

ii. le revenu de son groupe de prestataires comprend le revenu tiré d’un emploi, d’un programme de formation ou de l’exploitation d’une entreprise,

iii. aucun montant prévu à la présente disposition ne lui a été versé au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le mois à l’égard duquel le montant est versé.

frais de déplacement

6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les frais de déplacement d’un bénéficiaire, d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps si, selon le cas :

i. cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi ou d’un programme de formation,

ii. le montant de son revenu net tiré de l’exploitation d’une entreprise, déterminé par le directeur, est un montant positif.

(3) La disposition 7 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Le montant déterminé par le directeur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel elle aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 38, si :

i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps :

A. soit commence un emploi ou change d’emploi,

B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

C. soit commence toute autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi,

ii. d’autre part, de l’avis du directeur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer le nouvel emploi ou l’activité.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2006.

(2) Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er avril 2006.

 

English