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Règl. de l'Ont. 78/06 : Règles de la Cour des petites créances

déposé le 10 mars 2006 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 78/06

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 30 janvier 2006
approuvé le 9 mars 2006
déposé le 10 mars 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 mars 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 mars 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 258/98

(Règles de la Cour des petites créances)

1. L’intitulé de la règle 1 du Règlement de l’Ontario 258/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

règle 1 dispositions générales

2. (1) La définition de «technologies de l’information» au paragraphe 1.02 (1) du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 1.02 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«s’autoreprésenter» Relativement à une personne, s’entend du fait pour la personne de ne pas être représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un mandataire. («self-represented»)

(3) Le paragraphe 1.02 (2) du Règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 1.03 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Silence des règles

(2) Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives et rendre une ordonnance juste, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant l’action et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile.

4. Les règles 1.05 et 1.06 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Normes applicables aux documents

1.05 Le document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement.

Formules

1.06 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

Tableau des formules

(2) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca.

Parties additionnelles

(3) Si une formule ne contient pas suffisamment d’espace pour énumérer toutes les parties à l’action sur la première page, les autres parties sont énumérées sur la formule 1A, laquelle est jointe à la formule immédiatement après la première page.

Conférences téléphoniques et vidéoconférences — Applicabilité

1.07 (1) Si des installations en vue de la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence sont disponibles au tribunal, tout ou partie de ce qui suit peut être entendu ou mené par conférence téléphonique ou vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) et (3) :

1. Une conférence en vue d’une transaction.

2. Une motion.

Présentation d’une demande

(2) Une conférence en vue d’une transaction peut être tenue ou une motion peut être entendue par conférence téléphonique ou vidéoconférence si une partie dépose une demande (formule 1B) en ce sens dans laquelle elle indique les motifs de celle-ci, et le tribunal agrée la demande.

Prépondérance des inconvénients

(3) Lorsqu’il décide s’il doit ordonner la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le juge tient compte des facteurs suivants :

a) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui veut la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subirait toute partie qui s’y oppose;

b) les autres questions pertinentes.

Dispositions relatives à la conférence

(4) Si une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence est rendue, le tribunal prend les dispositions nécessaires à cette fin et en avise les parties.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(5) Le juge qui préside une instance ou une étape d’une instance peut annuler ou modifier une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence.

5. Le paragraphe 4.02 (2) du Règlement est modifié par substitution de «(formule 4A)» à «(formule 4B)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Les paragraphes 5.04 (1.1) et (1.1.1) du Règlement sont abrogés.

7. Le paragraphe 5.05 (3) du Règlement est modifié par substitution de «demander, par voie de motion» à «demander au juge, par voie de motion».

8. (1) La règle 6.01 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Lieu de l’introduction et de l’instruction

6.01 (1) L’action est introduite :

a) soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i) la cause d’action a pris naissance,

(ii) le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise;

b) soit à l’endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l’endroit où le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise.

(2) L’action est instruite à l’endroit où elle est introduite, mais si le tribunal est convaincu qu’il est nettement préférable, en évaluant la prépondérance des inconvénients, que l’instruction ait lieu à un endroit autre que ceux mentionnés au paragraphe (1), il peut ordonner que l’action soit instruite à cet endroit.

(3) Lorsqu’une action est appelée à l’instruction ou à une conférence en vue d’une transaction, si le juge conclut que le lieu où l’action a été introduite n’est pas le lieu approprié pour son instruction, le tribunal peut ordonner que l’action soit instruite à tout autre endroit où elle aurait pu être introduite aux termes de la présente règle.

(2) La règle 6.03 du Règlement est abrogée.

9. (1) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 7.01 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «s’autoreprésente» à «n’est pas représenté».

(2) Le paragraphe 7.01 (3) du Règlement est abrogé.

10. Les paragraphes 8.01 (3.1), (4), (4.1), (4.1.1), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jugement par défaut

(4) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, un jugement par défaut (formule 11B) à toutes les parties nommées dans la demande.

Ordonnance d’évaluation

(5) Le greffier signifie l’ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2), à l’auteur de la motion si celui-ci fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion.

Ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction

(6) Le greffier signifie, par la poste ou par télécopie, l’ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, à toutes les parties qui n’étaient pas présentes à la conférence.

Assignation de témoin

(7) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne, au moins 10 jours avant la date du procès, par la partie qui veut appeler un témoin ou par son avocat ou son mandataire. L’indemnité de présence, calculée conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

Avis de saisie-arrêt

(8) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a) d’une part, avec un affidavit fait sous serment relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P), au débiteur, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b) d’autre part, avec une déclaration du tiers saisi (formule 20F), au tiers saisi, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

(9) Un avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) est signifié, par la personne qui demande l’audience, au créancier, au débiteur, au tiers saisi et au cotitulaire de la créance, s’il y a en un, et aux autres intéressés, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.

Avis d’interrogatoire

(10) Un avis d’interrogatoire (formule 20H) est signifié par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.

État financier

(11) Si la personne qui doit être interrogée est le débiteur et que ce dernier est un particulier, le créancier lui signifie l’avis d’interrogatoire accompagné d’une formule de renseignements financiers (formule 20I) en blanc.

(12) L’avis d’interrogatoire et, s’il y a lieu, la formule de renseignements financiers sont signifiés au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire.

Avis d’audience pour outrage

(13) Un avis d’audience pour outrage est signifié, par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la règle 8.02.

Autres documents

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents qui ne sont pas visés aux paragraphes (1) à (13) peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par télécopie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03.

11. (1) L’alinéa 8.03 (2) b) du Règlement est modifié par insertion de «ou par messagerie» après «par la poste».

(2) Le paragraphe 8.03 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services gouvernementaux, la signification peut se faire :

a) d’une part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse;

b) d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à chaque administrateur de la personne morale dont le nom figure dans les dossiers du ministère des Services gouvernementaux, à l’adresse de l’administrateur figurant dans les dossiers de ce ministère.

(3) Le paragraphe 8.03 (4) du Règlement est modifié par substitution de «l’envoi du document par la poste ou la confirmation de sa remise par la messagerie» à «l’envoi par la poste du document» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 8.03 (7) du Règlement est modifié par insertion de «ou par messagerie» après «par la poste».

(5) Le paragraphe 8.03 (8) du Règlement est modifié par substitution de «suivant la date d’envoi du document par la poste ou la date de confirmation de sa remise par la messagerie si un affidavit de signification (formule 8A)» à «suivant la date de la mise à la poste si un affidavit de signification (formule 8B)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. La règle 8.05 du Règlement est modifiée par substitution de «adjuger» à «permettre».

13. La règle 8.06 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Preuve de la signification

8.06 Un affidavit de signification (formule 8A) établi par la personne qui a effectué la signification constitue la preuve de la signification d’un document.

14. La version anglaise du paragraphe 8.07 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «served by mail» à «sent by mail» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. La règle 8 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Signification par messagerie

8.07.1 (1) La signification d’un document par messagerie conformément aux présentes règles est faite, par messagerie commerciale, à la dernière adresse de la personne ou de son avocat ou mandataire qui figure dans les dossiers du tribunal ou qui est connue de l’expéditeur.

Validité de la signification

(2) La signification d’un document envoyé par messagerie est réputée valide dès le cinquième jour suivant la date à laquelle la messagerie confirme à l’expéditeur la remise du document.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par messagerie en vertu du paragraphe 8.03 (7).

16. La règle 8.09 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Avis de changement d’adresse

8.09 (1) La partie dont l’adresse aux fins de signification change signifie un avis du changement au tribunal et aux autres parties dans les sept jours qui suivent le changement.

(2) La signification de l’avis peut être établie au moyen d’un affidavit si le tribunal ordonne que la preuve de la signification est nécessaire.

17. (1) Le paragraphe 9.01 (1) du Règlement est modifié par suppression de «(sauf si le paragraphe 1.06 (10) s’applique parce que la défense est déposée par voie électronique)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 9.01 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou (3.1)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 9.01 (3) du Règlement est abrogé.

18. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 9.02 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. Si le défendeur s’autoreprésente, les nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le numéro de télécopieur, le cas échéant, de celui-ci.

19. Le paragraphe 9.02 (2) du Règlement est abrogé.

20. (1) L’alinéa 9.03 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le demandeur peut signifier un avis de défaut de paiement (formule 20L) au défendeur si ce dernier n’effectue pas le paiement exigé conformément à la proposition;

c) le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé de la somme non contestée après le dépôt d’un affidavit de défaut de paiement (formule 20M) par le demandeur dans lequel celui-ci atteste sous serment ce qui suit :

(i) le défendeur n’a pas effectué le paiement exigé conformément à la proposition,

(ii) le montant acquitté par le défendeur et le solde impayé,

(iii) 15 jours se sont écoulés depuis qu’un avis de défaut de paiement a été signifié au défendeur.

(2) Le paragraphe 9.03 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contestation

(3) Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours qui suivent la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande au greffier (formule 9B) en vue de la tenue d’une audience relative aux modalités de paiement devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal.

(3) Les paragraphes 9.03 (4.2) et (4.3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formule de renseignements financiers : défendeur qui est un particulier

(4.2) Le greffier signifie au défendeur une formule de renseignements financiers (formule 20I), accompagnée de l’avis d’audience, si ce dernier est un particulier.

(4.3) Le défendeur qui reçoit une formule de renseignements financiers en application du paragraphe (4.2) la remplit et la signifie au créancier avant la tenue de l’audience, mais ne doit pas la déposer auprès du tribunal.

(4) Le paragraphe 9.03 (5) du Règlement est modifié par suppression de «(formule 9C)».

(5) Les paragraphes 9.03 (6) et (6.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6) Si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie un jugement par défaut (formule 11B) conformément au paragraphe 8.01 (4).

21. (1) Le paragraphe 10.01 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée :

a) soit 20 jours après le jour du dépôt de la défense;

b) soit après le délai prévu à l’alinéa a) mais avant le procès ou le jugement par défaut, avec l’autorisation du tribunal.

(2) Les sous-dispositions 1 i et iv du paragraphe 10.01 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. Les nom et prénoms des parties à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

. . .  . .

iv. Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que son numéro de télécopieur, le cas échéant.

(3) La disposition 1 du paragraphe 10.01 (4) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vii. Le numéro du dossier du tribunal attribué à la demande du demandeur.

(4) Les paragraphes 10.01 (5), (7) et (8) du Règlement sont abrogés.

22. La règle 10.03 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Défense

10.03 (1) La partie qui souhaite contester la demande du défendeur ou le tiers qui souhaite contester la demande du demandeur peut, dans les 20 jours suivant la signification de la demande du défendeur, déposer une défense (formule 9A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chacune des autres parties ou personnes contre qui est présentée la demande du défendeur ou celle du demandeur.

Signification de copies par le greffier

(2) À la réception d’une défense visée au paragraphe (1), le greffier conserve l’original dans le dossier du tribunal et en signifie une copie à chaque partie conformément au paragraphe 8.01 (3).

23. Le paragraphe 10.04 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «, mais seulement si le tiers a déposé une défense conformément au paragraphe 10.03 (1)» à la fin du paragraphe.

24. La règle 11 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 11 DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01 (1) Si un défendeur à la demande d’un demandeur ou à celle d’un défendeur n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit, le greffier peut, après le dépôt de la preuve de la signification de la demande dans la division territoriale, constater le défendeur en défaut.

Autorisation requise à l’égard d’un incapable

(2) Un incapable ne peut être constaté en défaut aux termes du paragraphe (1) sans l’autorisation du tribunal.

Signification en dehors de la division territoriale

(3) Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d’aucun défendeur tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un affidavit établissant la compétence (formule 11A) présenté au greffier, ou d’une preuve présentée devant un juge, que l’action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale.

Jugement par défaut : demande d’un demandeur, créance ou somme déterminée

11.02 (1) Si un défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut signer un jugement par défaut (formule 11B) à l’égard de la demande ou de toute partie de celle-ci à laquelle s’applique le défaut qui porte sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés.

(2) Le fait qu’un jugement par défaut a été signé en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l’égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande.

Mode de signification d’un jugement par défaut

(3) Le jugement par défaut (formule 11B) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4).

Jugement par défaut : demande d’un défendeur, somme indéterminée

11.03 (1) Si tous les défendeurs ont été constatés en défaut, le demandeur peut obtenir un jugement contre un défendeur constaté en défaut à l’égard de toute partie de la demande à laquelle la règle 11.02 ne s’applique pas.

(2) Pour obtenir un jugement, le demandeur peut :

a) soit déposer auprès du tribunal une motion  par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts (formule 15A), accompagnée d’un affidavit à l’appui (formule 15B) énonçant les motifs pour lesquels la motion doit être accordée et auquel sont annexés tous les documents pertinents;

b) soit déposer une demande au greffier (formule 9B) dans laquelle il demande à celui-ci de fixer la date d’une audience d’évaluation.

Affidavit à l’appui insuffisant

(3) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée à l’alinéa (2) a), le juge qui conclut que l’affidavit du demandeur est insuffisant ou insatisfaisant peut ordonner :

a) soit qu’un autre affidavit soit fourni;

b) soit qu’une audience d’évaluation soit tenue.

Audience d’évaluation

(4) Si une audience d’évaluation doit être tenue en vertu de l’alinéa (2) b) ou (3) b), le greffier fixe la date de l’audience et envoie un avis d’audience au demandeur, et l’audience d’évaluation se déroule comme un procès conformément à la règle 17.

Questions à prouver

(5) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts ou lors d’une audience d’évaluation, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts est signifiée par le greffier conformément au paragraphe 8.01 (5).

Aucune évaluation si une défense est déposée

(7) Si un ou plusieurs défendeurs ont déposé une défense, le demandeur qui requiert une évaluation des dommages-intérêts contre un défendeur constaté en défaut passe à l’étape de la conférence en vue d’une transaction aux termes de la règle 13 et, si cela est nécessaire, au procès conformément à la règle 17.

Jugement par défaut : demande du défendeur

11.04 Si une partie contre qui est présentée la demande d’un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu’au procès ou sur motion.

Conséquences de la constatation du défaut

11.05 (1) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d’autre mesure dans l’instance, si ce n’est présenter une motion visée à la règle 11.06, sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur.

(2) Toute mesure dans l’instance peut être prise sans le consentement d’un défendeur qui a été constaté en défaut.

(3) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’instance ni de recevoir signification de tout autre document, à l’exception de ce qui suit :

1. Le paragraphe 11.02 (3) (signification d’un jugement par défaut).

2. La règle 12.01 (modification d’une demande ou d’une défense).

3. Le paragraphe 15.01 (6) (motion consécutive au jugement).

4. Les instances postérieures au jugement introduites contre un débiteur aux termes de la règle 20.

Annulation de la constatation du défaut par le tribunal, sur motion

11.06 Le tribunal peut annuler, à des conditions justes, la constatation du défaut ou le jugement par défaut rendu contre une partie et toute mesure qui a été prise pour exécuter le jugement, si la partie présente une motion en annulation et que le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a) la partie a un moyen de défense valable au fond et une explication raisonnable à l’égard du défaut;

b) la motion est présentée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances.

RÈGLE 11.1 rejet par le greffier

Rejet — actions non contestées

11.1.01 (1) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 180 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle a été délivrée la demande ou a été rendue une ordonnance prorogeant le délai de signification de la demande visée au paragraphe 8.01 (2).

2. Aucune défense n’a été déposée et aucune demande n’a été présentée en vue de faire constater le défaut du défendeur.

3. L’action n’a pas été décidée par ordonnance ni inscrite pour instruction.

4. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action sera rejetée pour cause de désistement.

Rejet — actions contestées

(2) Le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de désistement si les conditions suivantes sont remplies, sauf ordonnance contraire du tribunal :

1. Plus de 150 jours se sont écoulés depuis la date de dépôt de la première défense.

2. Aucune conférence en vue d’une transaction n’a pris fin.

3. L’action n’a pas été décidée par ordonnance ni inscrite pour instruction.

4. Le greffier a donné un préavis de 45 jours indiquant que l’action sera rejetée pour cause de désistement.

Disposition transitoire

(3) Si une action a été intentée avant le 1er juillet 2006, ce qui suit s’applique :

1. L’action ou une étape de celle-ci est conduite aux termes des présentes règles le 1er juillet 2006 ou par la suite.

2. Malgré la disposition 1, si une étape de l’action commence le 1er juillet 2006 ou par la suite, le calendrier visé aux paragraphes (1) et (2) s’applique comme si l’action avait été intentée à la date où a commencé l’étape.

Idem

(4) Si une action a été introduite avant le 1er juillet 2006 et qu’aucune étape n’est commencée dans l’action à cette date ou par la suite, le greffier peut rendre une ordonnance la rejetant pour cause de désistement si, selon le cas :

a) dans le cas d’une action non contestée, plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de délivrance de la demande et qu’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1);

b) plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de dépôt de la première défense et qu’il est satisfait aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2).

Exception : conditions de la transaction signées

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas si les conditions de la transaction (formule 14D) signées par toutes les parties ont été déposées.

Exception : reconnaissance de responsabilité

(6) Le paragraphe (2) et l’alinéa (4) b) ne s’appliquent pas si la défense comprend une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande du demandeur et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1).

Signification des ordonnances

(7) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (4) a) au demandeur et une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (4) b) à toutes les parties à l’action.

RÈGLE 11.2 demande d’ordonnance du greffier sur consentement

Ordonnance sur consentement

11.2.01 (1) Le greffier rend, sur dépôt d’une demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A), une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée, y compris les dépens, si les conditions suivantes sont réunies :

1. La mesure de redressement demandée vise, selon le cas :

i. la modification d’une demande ou d’une défense,

ii. la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie,

iii. l’annulation de la constatation du défaut d’une partie ou du jugement par défaut prononcé contre une partie et toute mesure précisée en vue de l’exécution du jugement qui n’est pas encore menée à terme,

iv. la réinscription au rôle d’une affaire qui a été rejetée aux termes de la règle 11.1,

v. le constat qu’un paiement intégral a été effectué en exécution d’un jugement ou des conditions de la transaction,

vi. le rejet d’une action.

2. Le consentement pour obtenir une ordonnance du greffier (formule 11.2B) signé par toutes les parties (y compris toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) est déposé.

3. Il est indiqué dans le consentement qu’aucune partie sur laquelle l’ordonnance aurait une incidence n’est incapable.

4. Il est indiqué dans le consentement que chaque partie a reçu une copie de la demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A) et le consentement pour obtenir une ordonnance du greffier (formule 11.2B).

Signification de l’ordonnance

(2) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) conformément au paragraphe 8.01 (14) à la partie qui en fait la demande et fournit une enveloppe préadressée et affranchie.

Idem : refus de rendre l’ordonnance

(3) S’il refuse de rendre une ordonnance, le greffier signifie une copie de la demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A), avec les motifs du refus, à toutes les parties.

Avis d’annulation d’une mesure d’exécution

(4) Si une ordonnance annulant une mesure précisée en vue de l’exécution d’un jugement qui est visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) est rendue, une partie dépose une copie de l’ordonnance à chaque adresse du tribunal où a été demandée la mesure d’exécution.

25. (1) Le paragraphe 12.01 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 8.01 (14)» à «paragraphe 8.01 (10)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 12.01 (3) du Règlement est modifié par substitution de «au moins 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine» à «au moins 30 jours avant le procès».

(3) La règle 12.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune modification nécessaire en réponse

(5) La partie à laquelle est signifié un document modifié n’est pas tenue de modifier sa défense ou sa demande.

26. La règle 12.02 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Motion en radiation ou en modification d’un document

12.02 (1) Le tribunal peut, sur motion, radier ou modifier tout ou partie d’un document qui, selon le cas :

a) ne révèle aucune cause d’action ni défense fondée;

b) est susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable;

c) est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal.

(2) Relativement à une ordonnance radiant ou modifiant un document aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Dans le cas d’une demande, ordonner le sursis ou le rejet de l’action.

2. Dans le cas d’une défense, radier la défense et rendre jugement.

3. Imposer des conditions justes.

27. La règle 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 13 CONFÉRENCES en vue d’une transaction

Conférence en vue d’une transaction obligatoire dans une action contestée

13.01 (1) Une conférence en vue d’une transaction doit être tenue dans le cadre de chaque action contestée.

Fonction du greffier

(2) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de la conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A).

Délai

(3) La conférence en vue d’une transaction est tenue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la défense contient une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1).

Présence

13.02 (1) Une partie et son avocat ou mandataire, le cas échéant, doivent, sauf ordonnance contraire du tribunal, participer à la conférence en vue d’une transaction :

a) soit en y étant présents;

b) soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la règle 1.07.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la conférence en vue d’une transaction, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau.

Autres conférences en vue d’une transaction

(3) Le tribunal peut ordonner aux parties de se présenter à une autre conférence en vue d’une transaction.

(4) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de toute autre conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A).

Défaut de se présenter

(5) Si une partie a reçu un avis de conférence en vue d’une transaction et ne se présente pas à la conférence, le tribunal peut :

a) d’une part, imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement;

b) d’autre part, ordonner qu’une autre conférence en vue d’une transaction soit tenue au besoin.

(6) Si un défendeur ne s’est pas présenté à la première conférence en vue d’une transaction et qu’il reçoit un avis d’une autre conférence en vue d’une transaction mais ne s’y présente pas, le tribunal peut :

a) soit radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande;

b) soit rendre une autre ordonnance juste.

Préparation insuffisante : omission de dépôt

(7) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence en vue d’une transaction si :

a) d’une part, la personne est, selon lui, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence sont contrecarrés;

b) d’autre part, la personne ne dépose pas les documents exigés par le paragraphe 13.03 (2).

Objectifs de la conférence en vue d’une transaction

13.03 (1) Les objectifs de la conférence en vue d’une transaction sont les suivants :

a) résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;

b) accélérer le règlement de l’action;

c) encourager une transaction sur l’action;

d) aider les parties à bien se préparer au procès;

e) prévoir la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties.

Divulgation

(2) Au moins 14 jours avant la date de la conférence en vue d’une transaction, chaque partie signifie aux autres parties et dépose auprès du tribunal ce qui suit :

a) une copie des documents à l’appui au procès, y compris les rapports d’experts, qui n’étaient pas joints à la demande ou à la défense de la partie;

b) la liste des témoins proposés (formule 13A) et des autres personnes qui ont connaissance des questions en litige dans l’action.

(3) Lors de la conférence en vue d’une transaction, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action.

Restriction quant à la divulgation d’autres questions

(4) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties (formule 13B), les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence en vue d’une transaction ne sont pas divulguées à des tiers tant que l’action n’a pas été décidée.

Recommandations aux parties

13.04 Le tribunal peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence en vue d’une transaction, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a) la clarification des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b) l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c) l’admission de faits ou de documents sans autre preuve.

Ordonnances rendues lors de la conférence en vue d’une transaction

13.05 (1) Le juge qui préside une conférence en vue d’une transaction peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le juge peut :

a) d’une part, rendre une ordonnance :

(i) joignant ou radiant des parties,

(ii) réunissant des actions,

(iii) prescrivant le sursis de l’action,

(iv) modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu de la règle 12.02,

(v) prescrivant le sursis ou le rejet d’une demande,

(vi) exigeant la production de documents,

(vii) modifiant le lieu d’instruction en vertu de la règle 6.01,

(viii) exigeant la tenue d’une autre conférence en vue d’une transaction en vertu du paragraphe 13.02 (3),

(ix) adjugeant des dépens;

b) d’autre part, lors d’une autre conférence en vue d’une transaction, rendre un jugement en vertu du paragraphe 13.02 (6).

Recommandations au juge

(3) Si la conférence en vue d’une transaction est présidée par un arbitre, un juge peut, sur la recommandation de l’arbitre, rendre une ordonnance qui peut être rendue en vertu des paragraphes (1) et (2).

Consentement à un jugement définitif

(4) Un juge peut rendre un jugement définitif lors d’une conférence en vue d’une transaction si la question en litige porte sur une somme qui ne dépasse pas le plafond susceptible d’appel et qu’une partie dépose un consentement (formule 13B) signé par toutes les parties, avant la tenue de la conférence en vue d’une transaction, dans lequel elles indiquent qu’elles désirent qu’une décision définitive soit rendue sur la question lors de cette conférence s’il n’est pas parvenu à une transaction par la médiation.

Signification de l’ordonnance

(5) Dans les 10 jours qui suivent la signature par le juge d’une ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, le greffier signifie l’ordonnance aux parties qui n’étaient pas présentes à cette conférence conformément au paragraphe 8.01 (6).

Procès-verbal

13.06 (1) À l’issue de la conférence en vue d’une transaction, le tribunal rédige un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a) les recommandations faites en vertu de la règle 13.04;

b) les questions en litige non encore réglées;

c) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

d) toutes questions en matière de preuve qui sont jugées pertinentes;

e) les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l’instance.

(2) Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès.

Avis de procès

13.07 Lors de la conférence en vue d’une transaction ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant qu’une des parties doit demander une date de procès si l’action n’est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence en vue d’une transaction et payer les frais nécessaires pour inscrire l’action au rôle.

Deux juges différents

13.08 Le juge qui préside la conférence en vue d’une transaction ne préside pas l’instruction de l’action.

Retrait de la demande

13.09 Après la tenue d’une conférence en vue d’une transaction, une demande présentée contre une partie qui n’est pas en défaut ne doit pas être retirée ni faire l’objet d’un désistement par la partie qui l’a introduite sans, selon le cas :

a) le consentement écrit de la partie contre laquelle la demande est présentée;

b) l’autorisation du tribunal.

Dépens

13.10 Les dépens d’une conférence en vue d’une transaction, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.

28. La règle 14 du Règlement est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Documents écrits

14.01.1 (1) L’offre de transaction, l’acceptation de l’offre de transaction et l’avis de retrait de l’offre de transaction sont présentés par écrit.

Utilisation des formules

(2) L’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14A, l’acceptation de l’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14B et l’avis de retrait de l’offre de transaction peut être rédigé selon la formule 14C.

Conditions de la transaction

(3) Les conditions d’une offre de transaction acceptée peuvent être énoncées dans les conditions de la transaction (formule 14D).

29. Les règles 14.02 à 14.04 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Quand peut se faire l’offre

14.02 (1) L’offre de transaction peut se faire en tout temps.

Règle relative aux dépens

(2) La règle 14.07 relative aux dépens ne s’applique que si l’offre de transaction est signifiée à la partie à laquelle elle est faite au moins sept jours avant le début du procès.

Retrait

14.03 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis de retrait de l’offre de transaction à la partie à laquelle l’offre a été faite.

Offre réputée retirée

(2) L’offre de transaction dans laquelle est précisée une date limite d’acceptation et qui n’a pas été acceptée au plus tard à cette date est réputée avoir été retirée le lendemain de cette date.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(3) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.

Divulgation interdite au juge du procès

14.04 Si une offre de transaction n’est pas acceptée, ni l’offre ni les négociations qui s’y rapportent ne doivent être mentionnées au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.

30. Le paragraphe 14.05 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acceptation d’une offre de transaction

(1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification, avant que l’offre ne soit retirée ou avant que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre à la partie qui l’a faite.

31. Le paragraphe 14.07 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie qui s’autoreprésente, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses.

32. Les règles 15 et 16 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

RÈGLE 15 MOTIONS

Avis de motion et affidavit

15.01 (1) Une motion est présentée par voie d’avis de motion (formule 15A) et d’un affidavit à l’appui (formule 15B).

(2) L’auteur de la motion obtient une date d’audience du greffier avant de signifier l’avis de motion en application du paragraphe (3).

(3) L’avis de motion et un affidavit à l’appui :

a) d’une part, sont signifiés, au moins sept jours avant la date de l’audience, à chaque partie qui a déposé une demande et à tout défendeur qui n’a pas été constaté en défaut;

b) d’autre part, sont déposés, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date de l’audience.

Affidavit à l’appui en réponse à l’avis de motion

(4) La partie qui prépare un affidavit (formule 15B) en réponse à l’avis de motion de l’auteur de la motion doit le signifier à toutes les parties qui ont déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience.

Affidavit additionnel

(5) L’auteur de la motion peut signifier un affidavit additionnel à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience.

Motion présentée après la signature d’un jugement

(6) La motion qui est présentée après la signature du jugement est signifiée à toutes les parties, y compris celles qui ont été constatées en défaut.

Mode d’audition

15.02 (1) Une motion peut être entendue :

a) soit en personne;

b) soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la disposition 2 du paragraphe 1.07 (1);

c) soit par un juge, par écrit en application de l’alinéa 11.03 (2) a);

d) soit par tout autre moyen que le juge estime équitable et raisonnable.

(2) La présence des parties n’est pas requise si la motion est présentée par écrit aux termes de l’alinéa (1) c).

Motion présentée sans préavis

15.03 (1) Malgré la règle 15.01, une motion peut être présentée sans préavis si la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables.

Signification de l’ordonnance

(2) La partie qui obtient une ordonnance par voie de motion présentée sans préavis la signifie, accompagnée d’une copie de l’avis de motion et de l’affidavit à l’appui utilisés dans le cadre de la motion, à toutes les parties sur lesquelles elle a une incidence, au plus tard cinq jours après la signature de l’ordonnance.

Motion en annulation ou en modification de la motion présentée sans préavis

(3) La partie sur laquelle a une incidence une ordonnance obtenue par voie de motion présentée sans préavis peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance au plus tard 30 jours après que celle-ci lui a été signifiée.

Interdiction de présenter d’autres motions sans autorisation

15.04 S’il est convaincu qu’une partie a essayé de retarder l’action, d’en augmenter les frais ou de recourir abusivement au tribunal d’une autre façon en présentant de nombreuses motions sans fondement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance lui interdisant de présenter d’autres motions dans le cadre de l’action sans son autorisation.

Ajournement de motion

15.05 Une motion ne doit pas être ajournée à la demande d’une partie avant la date de l’audience, à moins que le consentement écrit de toutes les parties ne soit déposé lors de la présentation de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Retrait de motion

15.06 Une motion ne doit pas être retirée sans, selon le cas :

a) le consentement écrit de toutes les parties;

b) l’autorisation du tribunal.

Dépens

15.07 Les dépens d’une motion, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières.

RÈGLE 16 AVIS DE PROCÈS

Date fixée et avis signifié par le greffier

16.01 (1) Le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense si :

a) d’une part, une conférence en vue d’une transaction a été tenue;

b) d’autre part, une partie a demandé que le greffier fixe la date du procès et a payé les droits exigés.

Mode de signification

(2) L’avis de procès est signifié par la poste ou par télécopie.

33. (1) La règle 17.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b) ou c), l’auteur de la demande n’est pas tenu d’établir la responsabilité de la partie qui ne s’est pas présentée, mais il est tenu d’établir le montant de la demande.

(2) La règle 17.01 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions du prononcé d’une ordonnance en vertu du par. (4)

(5) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) que si, selon le cas :

a) la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en vue d’obtenir l’ordonnance dans les 30 jours après avoir pris connaissance du jugement;

b) la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en prorogation du délai de 30 jours visé à l’alinéa a) et le tribunal est convaincu que des circonstances particulières justifient la prorogation.

34. La règle 17.02 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si l’instruction de l’action a été ajournée au moins deux fois, tout autre ajournement ne peut être accordé que sur présentation d’une motion avec préavis à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié, sauf ordonnance contraire du tribunal.

35. La règle 17.04 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

17.04 (1) Une partie peut, par voie de motion présentée dans les 30 jours qui suivent le prononcé d’une ordonnance définitive, demander la tenue d’un nouveau procès.

Transcription

(2) L’auteur de la motion signifie et dépose la preuve qu’une transcription des témoignages, ou que la partie de celle-ci qui est pertinente, a été demandée en plus de l’avis de motion (formule 15A) et de l’affidavit (formule 15B) exigés aux termes de la règle 15.01.

Signification et dépôt de la transcription des témoignages

(3) Au moins trois jours avant la date de l’audience, une copie de la transcription ou transcription partielle des témoignages, si elle est disponible :

a) d’une part, est signifiée à toutes les parties à qui l’avis de procès initial a été signifié;

b) d’autre part, est déposée, avec la preuve de la signification.

Pouvoirs du tribunal lors de l’audition de la motion

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut :

a) si la partie prouve qu’il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (5) :

(i) soit accorder un nouveau procès,

(ii) soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et le consigner;

b) rejeter la motion.

Conditions

(5) Les conditions visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :

1. Une simple erreur d’arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts adjugés.

2. Il existe des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas à la disposition de la partie lors du procès initial et qui n’auraient pu l’être à cette époque, selon toutes attentes raisonnables.

36. (1) Le paragraphe 18.02 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclarations écrites, documents et enregistrements

(1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, un document ou une déclaration écrite ou un enregistrement sonore ou visuel est reçu en preuve s’il a été signifié, au moins 30 jours avant la date du procès, à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié.

(2) La disposition 2 du paragraphe 18.02 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «un registre financier, un reçu, une facture» à «un document à caractère financier, une facture».

(3) Le paragraphe 18.02 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le témoin ou l’auteur

(3) La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrit au paragraphe (2) y annexe ou inclut ce qui suit :

a) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse aux fins de signification du témoin ou de l’auteur;

b) si le témoin ou l’auteur doit témoigner à titre d’expert, un résumé de ses compétences.

(4) Le paragraphe 18.02 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le témoin ou l’auteur est assigné

(5) La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en signifie une copie à toutes les autres parties au moment de la signification de l’assignation.

(6) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence visés à la présente règle peuvent être établis au moyen d’un affidavit (formule 8A).

Ajournement

(7) La partie à qui une copie de l’assignation n’est pas signifiée, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (5), peut demander l’ajournement du procès, avec dépens.

37. (1) Les paragraphes 18.03 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’assignation de témoin (formule 18A) est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (7).

(4) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit (formule 8A).

(2) La règle 18.03 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Interprète

(5.1) Si une partie signifie une assignation à un témoin qui a besoin d’un interprète, elle prend les dispositions nécessaires pour qu’un interprète qualifié soit présent au procès, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général.

(5.2) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (5.1), chacune des autres parties a le droit de demander l’ajournement du procès, avec dépens.

(3) La règle 18.03 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Formule de renseignements signalétiques

(6.1) La partie qui a signifié l’assignation au témoin peut déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter le témoin.

38. (1) Le paragraphe 19.01 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Débours

(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours raisonnables, y compris les frais de signification et les frais de déplacement, d’hébergement, de photocopie et de rapports d’expert, soient payés par la partie qui succombe.

(2) Le paragraphe 19.01 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «, sauf si le tribunal est d’avis que des circonstances particulières justifient la liquidation d’un montant plus élevé» à la fin du paragraphe.

39. Les règles 19.02 à 19.05 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Plafond

19.02 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, lequel limite le montant des dépens qui peut être adjugé.

Préparation et dépôt

19.03 Le tribunal peut adjuger à la partie qui obtient gain de cause un montant ne dépassant pas 50 $ pour la préparation et le dépôt des actes de procédure.

Frais de représentation

19.04 (1) Si le montant demandé dans une action dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens, et que la partie qui obtient gain de cause est représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un mandataire, le tribunal peut adjuger à la partie des frais de représentation raisonnables au procès ou à l’audience d’évaluation.

(2) Dans le cas d’un étudiant en droit ou d’un mandataire, les frais de représentation ne doivent pas dépasser la moitié des dépens maximaux qui peuvent être adjugés aux termes de l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la partie qui obtient gain de cause s’est autoreprésentée;

b) le montant demandé dans l’action dépasse 500 $, sans compter les intérêts et les dépens.

Peine

19.06 S’il est convaincu qu’une partie a indûment compliqué ou prolongé une action ou qu’elle a agi d’une autre façon déraisonnable, le tribunal peut lui ordonner de verser une indemnité à une autre partie.

40. La règle 20.01 du Règlement est modifiée par substitution de «Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.12.» à «Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.10.» dans le passage qui précède les définitions.

41. Le paragraphe 20.02 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis de défaut de paiement

(3) Le créancier peut signifier au débiteur un avis de défaut de paiement (formule 20L) conformément au paragraphe 8.01 (14) et en déposer une copie, accompagnée d’un affidavit de défaut de paiement (formule 20M), si le débiteur n’effectue pas les paiements exigés aux termes d’une ordonnance prescrivant des versements périodiques.

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(4) L’ordonnance prescrivant des versements périodiques prend fin le 15e jour qui suit la signification par le créancier au débiteur de l’avis de défaut de paiement, sauf si un consentement (formule 13B) dans lequel le créancier renonce à la constatation du défaut est déposé dans le délai de 15 jours.

42. Le paragraphe 20.05 (3) du Règlement est modifié par insertion de «Sauf ordonnance contraire du tribunal, » au début du paragraphe.

43. (1) Le paragraphe 20.06 (1) du Règlement est modifié par insertion de «relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P)» après «affidavit».

(2) La règle 20.06 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, un bref de saisie-exécution de biens meubles ne peut être délivré aux termes du paragraphe (1) qu’avec l’autorisation du tribunal.

(3) Les paragraphes 20.06 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée du bref

(2) Le bref de saisie-exécution de biens meubles reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement.

Renouvellement du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du greffier.

(4) Le paragraphe 20.06 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente de biens meubles

(6) L’huissier ne vend pas les biens meubles saisis aux termes d’un bref de saisie-exécution de biens meubles à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente n’ait été :

a) d’une part, envoyé par la poste, au moins 30 jours avant la vente, aux personnes suivantes :

(i) le créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou son avocat ou mandataire,

(ii) le débiteur, à sa dernière adresse connue;

b) d’autre part, annoncé d’une façon qui attirera vraisemblablement l’attention du public.

44. (1) Le paragraphe 20.07 (1) du Règlement est modifié par insertion de «pour un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20O)» après «affidavit».

(2) La règle 20.07 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Durée du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement.

Renouvellement du bref

(4) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du greffier.

45. (1) Les paragraphes 20.08 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(3) Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt dépose les documents suivants auprès du greffier de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise :

a) un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) désignant un seul débiteur et un seul tiers saisi et énonçant ce qui suit :

(i) la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii) la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii) le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv) le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v) le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

(vi) le nom et l’adresse du tiers saisi désigné auquel l’avis de saisie-arrêt doit être adressé,

(vii) le fait que le créancier croit que le tiers saisi désigné est ou sera redevable d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire,

(viii) des précisions sur les créances que le créancier connaît;

b) un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale.

(4) Après le dépôt des documents exigés en application du paragraphe (3), le greffier délivre un avis de saisie-arrêt (formule 20E) qui désigne à titre de tiers saisi la personne désignée dans l’affidavit.

(2) Le paragraphe 20.08 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(6) L’avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (8).

(6.1) Le créancier signifie l’avis de saisie-arrêt au débiteur dans les cinq jours qui suivent sa signification au tiers saisi.

Institution financière

(6.2) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible.

Preuve de la signification

(6.3) La signification de l’avis de saisie-arrêt peut être établie par affidavit.

(3) L’alinéa 20.08 (8) b) du Règlement est modifié par substitution de «six ans» à «24 mois».

(4) Le paragraphe 20.08 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement par le tiers saisi

(9) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au greffier de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, et les sommes consignées au tribunal ne doivent pas dépasser la partie du salaire du débiteur saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires.

(5) La version anglaise de l’alinéa 20.08 (12) b) du Règlement est modifiée par insertion de «of the debt» après «co-owners».

(6) Le paragraphe 20.08 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification au créancier et au débiteur

(13) Le tiers saisi signifie une copie de la déclaration du tiers saisi au créancier et au débiteur.

(7) Le paragraphe 20.08 (14) du Règlement est modifié par substitution de «à tout cotitulaire de la créance, conformément au paragraphe 8.01 (14)» à «aux cotitulaires de la créance, conformément à la règle 8.01 (10)».

(8) Le paragraphe 20.08 (15) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience sur la saisie-arrêt

(15) À la demande d’un créancier, d’un débiteur, d’un tiers saisi, d’un cotitulaire de la créance ou d’un autre intéressé, le greffier fixe l’heure et le lieu de l’audience sur la saisie-arrêt.

Signification de l’avis d’audience sur la saisie-arrêt

(15.1) Après avoir obtenu une date d’audience du greffier, la partie qui demande la tenue de l’audience sur la saisie-arrêt signifie l’avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) conformément au paragraphe 8.01 (9).

Pouvoirs du tribunal lors de l’audience

(15.2) Lors de l’audience sur la saisie-arrêt, le tribunal peut :

a) s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b) déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, de tout cotitulaire de la créance, du débiteur et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c) modifier ou suspendre les versements périodiques effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d) décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt.

(9) Le paragraphe 20.08 (20) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement des paiements

(20) Lorsqu’une preuve de la signification de l’avis de saisie-arrêt au débiteur est déposée, le greffier verse à un créancier, conformément au paragraphe (20.1), un paiement reçu aux termes de l’avis de saisie-arrêt, sauf si, selon le cas :

a) une audience a été demandée en application du paragraphe (15);

b) un avis de motion a été déposé aux termes de la règle 8.10 ou 11.06, de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 11.2.01 (1) ou de la règle 17.04.

(20.1) Le greffier verse le paiement :

a) dans le cas du premier paiement visé par l’avis de saisie-arrêt, dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception;

b) dans le cas de tous paiements subséquents visés par l’avis de saisie-arrêt, au fur et à mesure qu’ils sont reçus.

46. (1) Le paragraphe 20.09 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Le total des sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes d’une ordonnance de consolidation ne doit pas dépasser la partie de son salaire saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires.

(2) Les paragraphes 20.09 (11.2) et (11.3) du Règlement sont abrogés.

47. (1) L’alinéa 20.10 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «(formule 20P)» après «affidavit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) Le paragraphe 20.10 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’avis d’interrogatoire

(3) L’avis d’interrogatoire est signifié conformément aux paragraphes 8.01 (10), (11) et (12).

(3) La règle 20.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Obligations de la personne devant être interrogée

(4.1) La personne à qui un avis d’interrogatoire est signifié :

a) d’une part, se renseigne sur les questions mentionnées au paragraphe (4) et se prépare à répondre aux questions posées à leur sujet;

b) d’autre part, dans le cas de l’interrogatoire d’un débiteur qui est un particulier, remplit une formule de renseignements financiers (formule 20I) et la signifie au créancier qui demande l’interrogatoire, mais ne doit pas la déposer auprès du tribunal.

(4) Le paragraphe 20.10 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogatoires à huis clos, sous serment et consignés

(6) L’interrogatoire est :

a) tenu à huis clos, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) fait sous serment;

c) consigné.

(5) Les paragraphes 20.10 (9), (10), (10.1), (11), (12), (13), (14) et (15) du Règlement sont abrogés.

48. La règle 20 du Règlement est modifiée par adjonction des règles suivantes :

Audience pour outrage

20.11 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 de se présenter devant le tribunal à une audience pour outrage, si elle se présente à l’interrogatoire mais refuse de répondre aux questions ou de produire des documents ou des dossiers.

Idem

(2) Le tribunal peut ordonner à la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 de se présenter devant un juge de la Cour supérieure de justice à une audience pour outrage, si elle ne se présente pas à l’interrogatoire.

Avis d’audience pour outrage

(3) Si une ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage est rendue en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) d’une part, le greffier remet au créancier un avis d’audience pour outrage indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience;

b) d’autre part, le créancier signifie l’avis d’audience pour outrage au débiteur ou à une autre personne conformément au paragraphe 8.01 (13) et dépose l’affidavit de signification au moins sept jours avant l’audience.

Annulation de l’ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage

(4) La personne à qui il est ordonné de se présenter à une audience pour outrage en vertu du paragraphe (2) peut présenter une motion en annulation de l’ordonnance, avant ou après avoir reçu l’avis d’audience pour outrage mais avant la date de l’audience et, sur motion, le tribunal peut annuler l’ordonnance et ordonner à la personne de se présenter à un autre interrogatoire aux termes de la règle 20.10.

Conclusion de culpabilité pour outrage

(5) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut reconnaître coupable d’outrage au tribunal la personne si elle ne donne pas de motifs valables pour lesquels elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage pour avoir refusé de répondre aux questions ou de produire des documents ou des dossiers.

Idem

(6) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour supérieure de justice peut reconnaître la personne coupable d’outrage au tribunal s’il est convaincu qu’elle ne s’est pas présentée, contrairement à ce qu’exigeait l’avis d’interrogatoire, et que son défaut de comparution était délibéré.

Autres pouvoirs du tribunal à l’audience pour outrage

(7) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut ordonner que la personne, selon le cas :

a) se présente à un interrogatoire visé à la règle 20.10;

b) soit incarcérée pour une période maximale de 40 jours;

c) se présente à une autre audience pour outrage;

d) se conforme à toute autre ordonnance que le juge estime nécessaire ou juste.

Mandat de dépôt

(8) Si un mandat de dépôt est ordonné en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, le créancier peut remplir et déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter la personne nommée dans le mandat de dépôt;

b) d’autre part, le greffier délivre un mandat de dépôt (formule 20J), accompagné de la formule de renseignements signalétiques, le cas échéant, adressé à tous les agents de police de l’Ontario pour faire arrêter, où que ce soit en Ontario, la personne nommée dans le mandat et l’amener promptement à l’établissement correctionnel le plus proche.

Libération

(9) La personne est libérée sur ordonnance du tribunal ou à l’expiration du délai prévu dans le mandat, si celle-ci se produit avant.

Durée et renouvellement du mandat de dépôt

(10) Le mandat reste en vigueur pendant 12 mois après la date à laquelle il a été délivré. Il est renouvelable par ordonnance du tribunal rendue sur motion du créancier, chaque renouvellement valant pour une durée de 12 mois, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Ordonnances visées aux par. (9) et (10)

(11) Un mandat de dépôt délivré conformément à une ordonnance d’un juge de la Cour supérieure de justice en vertu de la présente règle ne peut être annulé ou renouvelé que par un juge de ce tribunal.

Exécution de l’ordonnance

20.12 Si un paiement intégral est effectué en exécution de l’ordonnance :

a) soit, dans le cas où toutes les parties y consentent, une partie peut déposer une demande d’ordonnance du greffier (formule 11.2A) dans laquelle il est indiqué qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction;

b) soit le débiteur peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance confirmant qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction.

49. La règle 21 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 21 arbitre

21.01 (1) Si le juge principal régional ou la personne qu’il désigne le lui ordonne, l’arbitre désigné en application du paragraphe 77 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut :

a) entendre des contestations de propositions à l’égard des modalités de paiement visées à la règle 9.03;

b) présider des conférences en vue d’une transaction prévues à la règle 13;

c) entendre des motions visant à obtenir des ordonnances de consolidation prévues à la règle 20.09;

d) évaluer les débours acquittés, occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un sténographe judiciaire ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice.

(2) Sauf dans le cas visé au paragraphe 9.03 (5) (ordonnance relative aux modalités de paiement), l’arbitre ne rend pas de décision définitive sur toute question qui lui est soumise, mais communique ses conclusions et recommandations au tribunal.

50. La liste des formules du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Tableau des formules

(Voir la règle 1.06 et le site www.ontariocourtforms.on.ca)

 

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1A

Parties additionnelles

25 janvier 2006

1B

Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence

25 janvier 2006

4A

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance

25 janvier 2006

5A

Avis au prétendu associé

25 janvier 2006

7A

Demande du demandeur

25 janvier 2006

8A

Affidavit de signification

25 janvier 2006

9A

Défense

25 janvier 2006

9B

Demande au greffier

25 janvier 2006

10A

Demande du défendeur

25 janvier 2006

11A

Affidavit établissant la compétence

25 janvier 2006

11B

Jugement par défaut

25 janvier 2006

11.2A

Demande d’ordonnance du greffier

25 janvier 2006

11.2B

Consentement pour obtenir une ordonnance du greffier

25 janvier 2006

13A

Liste des témoins proposés

25 janvier 2006

13B

Consentement

25 janvier 2006

14A

Offre de transaction

25 janvier 2006

14B

Acceptation de l’offre de transaction

25 janvier 2006

14C

Avis de retrait de l’offre de transaction

25 janvier 2006

14D

Conditions de la transaction

25 janvier 2006

15A

Avis de motion

25 janvier 2006

15B

Affidavit

25 janvier 2006

18A

Assignation de témoin

25 janvier 2006

18B

Mandat d’arrêt du témoin défaillant

25 janvier 2006

20A

Certificat de jugement

25 janvier 2006

20B

Bref de délaissement

25 janvier 2006

20C

Bref de saisie-exécution de biens meubles

25 janvier 2006

20D

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

25 janvier 2006

20E

Avis de saisie-arrêt

25 janvier 2006

20F

Déclaration du tiers saisi

25 janvier 2006

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

25 janvier 2006

20H

Avis d’interrogatoire

25 janvier 2006

20I

Formule de renseignements financiers

25 janvier 2006

20J

Mandat de dépôt

25 janvier 2006

20K

Formule de renseignements signalétiques

25 janvier 2006

20L

Avis de défaut de paiement

25 janvier 2006

20M

Affidavit de défaut de paiement

25 janvier 2006

20N

Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution

25 janvier 2006

20O

Affidavit pour un bref de saisie-exécution de biens-fonds

25 janvier 2006

20P

Affidavit relatif à une demande d’exécution forcée

25 janvier 2006

20Q

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

25 janvier 2006

51. Les formules 1A à 20J du Règlement sont abrogées.

52. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.

 

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