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Règl. de l'Ont. 116/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 116/06

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 12 avril 2006
déposé le 18 avril 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 avril 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 mai 2006

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «coût normal» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«coût normal» Le coût des prestations de retraite et des prestations accessoires, déterminé d’après une évaluation à long terme, qui est imputé à un exercice d’un régime. («normal cost»)

(2) La définition de «prestation assujettie à un consentement» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celui de l’employeur ou de l’administrateur. («consent benefit»)

(3) La définition de «prestation financée assujettie à un consentement» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, de celui de l’employeur ou de l’administrateur. («funded consent benefit»)

(4) La définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actif à long terme» À l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime, s’entend de la somme des éléments suivants :

a) la valeur de l’actif du régime, y compris les revenus accumulés et à recevoir, déterminée d’après une évaluation à long terme;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans le dernier rapport déposé. («going concern assets»)

(5) Le paragraphe 1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gains ouvrant droit à pension» Les gains sur lesquels les cotisations sont fondées, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence. («pensionable earnings»)

(6) La définition de «prestation de mise à pied permanente» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, à celui de l’employeur ou de l’administrateur. («permanent layoff benefit»)

(7) La définition de «rajustement de l’actif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée.

(8) L’alinéa b) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations qui a été exclu du calcul de ce passif.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme des éléments suivants :

a) le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) a);

c) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé;

d) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b), c), d) ou e), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport, qui sont prévus :

(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport, dans le cas d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint,

(ii) pour la période qui court entre la date d’évaluation du rapport et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent cette date, dans le cas d’un régime de retraite conjoint.

(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées mais dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme de l’élément «A» et de l’élément «B», où :

  «A» représente le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «B» représente le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

C + D – E

où :

«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, qui court entre cette date et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui la suivent,

«D» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C», à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport,

«E» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C».

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires et du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :

a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport aux fins du calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;

b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport aux fins du calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro.

(4) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles déterminées pour l’application des définitions des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (2) sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2).

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Financement des régimes de retraite» :

Régimes de retraite conjoints

3.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi, un régime doit, de par les documents qui le créent et en justifient l’existence, satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour pouvoir être un régime de retraite conjoint :

1. Le montant total des cotisations que les participants doivent verser au régime relativement à un exercice, à l’exclusion des cotisations facultatives supplémentaires et des cotisations facultatives au titre des services antérieurs visées au paragraphe 39 (5) de la Loi, ne peut pas dépasser le montant total des cotisations que doit lui verser relativement à la même période l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, selon le cas.

2. Le régime n’autorise pas la réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, sauf en cas de liquidation.

3. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions au sujet de ses modalités et des modifications qui lui sont apportées.

4. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions concernant :

i. soit la nomination de l’administrateur du régime,

ii. soit la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime.

5. Le niveau des prestations de retraite d’un participant, autres que les prestations accessoires, et le montant de ses cotisations sont directement liés à ses gains ouvrant droit à pension.

(2) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence doivent énoncer la façon de prendre les décisions visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).

3.2 Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est prescrit à titre de régime de retraite conjoint pour l’application de la Loi.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le régime énonce l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à la fois à l’égard de son coût normal, ainsi que de son passif à long terme non capitalisé et de son déficit de solvabilité éventuels.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :

. . . . .

(3) L’alinéa 4 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les cotisations, y compris celles relatives à tout passif à long terme non capitalisé et à tout déficit de solvabilité ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;

(4) L’alinéa 4 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 31, 32 et 35 et les paiements déterminés conformément à l’article 31.1.

(5) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées peut être déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations si :

a) d’une part, la méthode d’évaluation actuarielle qui est utilisée est compatible avec les normes actuarielles reconnues;

b) d’autre part, les règles énoncées au paragraphe (2.3) sont respectées.

(2.3) Pour l’application de l’alinéa (2.2) b), les règles sont les suivantes :

1. Si une méthode de répartition des prestations ne devait pas donner de passif à long terme non capitalisé, la valeur actuelle des cotisations obligatoires qui doivent être versées pour les trois années qui suivent la date d’évaluation, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).

2. Si une méthode de répartition des prestations devait donner un passif à long terme non capitalisé, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un tel passif.

3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1 et 2 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

4. Les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. la période qui court entre la date d’évaluation et la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue,

ii. la période de trois ans qui commence à la date d’évaluation.

5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :

i. les valeurs actuelles visées à la disposition 1 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de trois ans qui commence à la date d’évaluation,

ii. les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4 et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,

iii. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i et ii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont les mêmes que celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

6. Sous réserve de la disposition 7, le taux de cotisation obligatoire d’un régime de retraite conjoint est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension pour chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada.

7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans un rapport portant sur un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé et que le rapport révèle l’existence d’un passif à long terme non capitalisé, le taux de cotisation obligatoire peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada,

ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure à la valeur actuelle minimale déterminée conformément aux dispositions 2, 3 et 4.

(2.4) Si, conformément au paragraphe (2.2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, les paiements faits à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les cotisations obligatoires déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle;

b) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 relativement à tout déficit de solvabilité.

(2.5) Si le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé conformément au paragraphe (2.2) selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, ces cotisations sont réputées celles qui doivent être versées aux termes du présent règlement et les définitions à l’article 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

(2.6) Si un rapport révèle qu’une augmentation du coût normal est nécessaire à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(2.7) Si un rapport révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.

(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un ancien participant à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité.

(6) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le régime offre des prestations déterminées et ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation.

(7) Le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(4) Les paiements visés aux paragraphes (2) et (2.4) sont faits par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y lieu, par les participants au régime dans les délais suivants :

. . .  . .

(8) Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 4 (4) du Règlement sont abrogées.

(9) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si la période visée par un rapport déposé aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou présenté aux termes du présent article est terminée et qu’aucun rapport visant une période subséquente n’est déposé aux termes de l’article 14 ni présenté aux termes du présent article, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime continuent de faire les paiements conformément au rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou du présent article.

(10) Les paragraphes 4 (9), (10) et (11) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(9) Si un rapport est présenté au surintendant aux termes du paragraphe (7.1), l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font les paiements conformément au rapport.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si le montant d’un paiement exigé dans un rapport présenté aux termes du paragraphe (7.1) en ce qui concerne un régime est différent de celui exigé dans un rapport déposé par l’administrateur, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font le paiement exigé le plus élevé.

(11) Si, de l’avis du surintendant, le paiement exigé le plus élevé visé au paragraphe (10) n’est pas nécessaire pour faire en sorte que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, c’est le paiement exigé le moins élevé qui est fait.

(11) Le paragraphe 4 (13) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le présent article ne s’applique pas aux régimes visés au paragraphe 6 (1), à moins qu’ils ne soient des régimes de retraite conjoints.

5. (1) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) b);

b) la date à laquelle est né le déficit de solvabilité, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e).

(1.2) Les paiements spéciaux visés au paragraphe (1.1) sont déterminés conformément aux règles suivantes :

1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement.

2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon les mêmes hypothèses actuarielles que celles sur lesquelles est fondée l’évaluation à long terme, en tenant compte de toute baisse importante prévue de ce total.

3. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date visée à l’alinéa (1.1) a), est égale au passif à long terme non capitalisé ou au déficit de solvabilité à acquitter.

4. Les périodes d’amortissement applicables aux séries de paiements prévus sont les mêmes que les périodes correspondantes visées aux alinéas (1) b) et e) et commencent au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

5. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée :

i. d’une part, relativement au passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif à long terme non capitalisé,

ii. d’autre part, relativement au déficit de solvabilité, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit de solvabilité.

(2) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(16.2) Malgré les paragraphes (13), (14), (15), (16) et (16.1), si un régime offre des prestations déterminées et qu’une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée pour fixer les taux de cotisation, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé ou présenté à son égard est de zéro.

(3) La version française du paragraphe 5 (17) du Règlement est modifiée par substitution de «qui sont prévus» à «qui sont censée être faits» dans le passage qui précède le paragraphe 1.

6. La version française de l’alinéa 5.3 (3) e) du Règlement est modifiée par substitution de «qui sont prévus» à «qui sont censés être faits».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Paiements — Régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées» :

financement des régimes de retraite conjoints

5.5 (1) Malgré le paragraphe 14 (10), un rapport intermédiaire portant sur un régime de retraite conjoint dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2004 ou après cette date mais avant le 30 septembre 2005 peut être déposé après cette dernière date, mais non après le 30 juin 2006.

(2) Malgré les alinéas 5 (1) b) et e), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé ou tout déficit de solvabilité d’un régime de retraite conjoint, déterminé dans un rapport intermédiaire visé au présent article, peuvent être faits par versements mensuels égaux ou conformément aux paragraphes 5 (1.1) et (1.2) pour des périodes commençant au plus tard le 1er janvier 2007 et se terminant au plus tard 15 ans ou cinq ans plus tard, selon le cas.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapport intermédiaire» Rapport déposé aux termes de l’article 14 pendant la période intermédiaire qui précède le moment où doit être déposé un rapport dont la date d’évaluation tombe trois ans après la dernière date d’évaluation.

8. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite conjoint.

9. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Tout gain actuariel du régime que révèle un rapport est affecté d’abord à la réduction du passif à long terme non capitalisé.

(2) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 à l’égard d’un régime, le gain actuariel peut être affecté à la réduction des cotisations destinées aux coûts normaux que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants du régime, soit n’importe lequel d’entre eux.

10. Le paragraphe 11 (4) du Règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique relativement à la caisse de retraite d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint lorsqu’un rapport exigé par l’article 3 ou 14 est déposé auprès du surintendant ou qu’un rapport préparé aux termes de l’article 4 ou 13 lui est présenté.

12. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1.1).

13. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (7), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (8).

14. L’article 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) utilise des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui comprennent une méthode de répartition des prestations ou une méthode de répartition des cotisations et qui sont compatibles avec les Normes de pratique consolidéesNormes de pratique applicables aux régimes de retraite, entrées en vigueur le 1er décembre 2002, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires, au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca.

15. (1) L’alinéa 19 (6) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le total des déficits de transfert rattachés à tous les transferts faits depuis la dernière date de révision ne dépasse pas 5 pour cent de l’actif du régime à ce moment.

(2) Le paragraphe 19 (9) du Règlement est abrogé.

16. (1) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les cotisations, autres que les cotisations facultatives supplémentaires, des participants et des anciens participants à un régime qui permettent l’obtention de prestations déterminées bénéficient, au moins annuellement, d’intérêts calculés à un taux qui n’est pas inférieur au taux calculé sur la base de la moyenne des rendements des dépôts de particuliers à terme fixe de cinq ans des banques à charte, tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada, et concernant une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas douze mois.

(2) Le paragraphe 24 (6) du Règlement est modifié par substitution de «tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada, et concernant une période raisonnablement récente» à «indiqués par le Système canadien d’information socio-économique dans la série B 14045 qui a été publiée mensuellement dans la Revue de la Banque du Canada, au cours d’une période récente».

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

31.1 (1) Tout passif qui doit être financé aux termes de l’alinéa 75.1 (1) b) ou (2) b) de la Loi l’est au moyen de versements mensuels égaux pendant un maximum de cinq ans ou au moyen de paiements fixés selon un échéancier.

(2) Les versements ou les paiements exigés par le paragraphe (1) sont faits à la caisse de retraite par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, par les participants au régime à partir de la date de prise d’effet de la liquidation.

(3) L’échéancier des paiements visé au paragraphe (1) est fixé de la façon suivante :

1. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date de prise d’effet de la liquidation, est égale au passif qui doit être financé.

2. La période d’amortissement applicable aux paiements prévus se termine au plus tard cinq ans après la date de prise d’effet de la liquidation.

3. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée selon les taux d’intérêt utilisés dans le rapport de liquidation.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

32.1 (1) Jusqu’à ce que tout passif visé à l’article 75.1 de la Loi ait été financé, l’administrateur d’un régime de retraite conjoint fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :

a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;

b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.

(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements qui doivent être faits conformément à l’article 75.1 de la Loi.

(4) Lorsqu’un rapport préparé aux termes du présent article indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent est traité conformément aux modalités du régime.

19. Le paragraphe 37 (15) du Règlement est modifié par substitution de «est tiré de la série V122495 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada» à «est déterminé conformément au Système canadien d’information socio-économique dans la série B 14020 publiée dans la Revue de la Banque du Canada».

20. Le paragraphe 47 (2.1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les régimes de retraite conjoints.

21. (1) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada» à «tel qu’il est publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B-14013 du Système canadien d’information socio-économique» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada» à «tel qu’il est publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B-14013 du Système canadien d’information socio-économique» à la fin de la disposition.

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1), (4), (5) et (7), les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) et (11) et 5 (1) et (2) et les articles 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 20 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2004.

(3) Les paragraphes 1 (2), (3) et (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

(4) Le paragraphe 1 (8) et l’article 15 entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

(5) Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le dernier en date du 30 avril 2006 et du jour du dépôt du présent règlement.

(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 18 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2).

 

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