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Règl. de l'Ont. 123/06 :
déposé le 25 avril 2006 en vertu de appareils agricoles (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. F.4
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/06
pris en application de la
Loi sur les appareils agricoles
pris le 18 avril 2006
déposé le 25 avril 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 avril 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 mai 2006
ententes de distribution
Dispositions obligatoires
1. (1) Les dispositions énoncées aux articles 2 et 3 sont prescrites comme étant les dispositions obligatoires que doit inclure une entente de distribution conclue en application du paragraphe 3 (4) de la Loi.
(2) Les dispositions obligatoires énoncées aux articles 2 et 3 sont réputées faire partie d’une entente de distribution même si elles n’y sont pas incluses comme il est exigé.
(3) Est nulle la disposition d’une entente de distribution qui restreint ou modifie une disposition obligatoire énoncée aux articles 2 et 3 ou se présente comme une renonciation à celle-ci.
Droit de résilier
2. (1) Le distributeur a le droit de résilier une entente de distribution si, selon le cas :
a) le vendeur fait une cession de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de faillite a été rendue contre le vendeur ou le vendeur, étant devenu un failli, n’a pas été libéré de sa faillite;
b) une requête est présentée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions en vue de la liquidation ou de la dissolution du commerce du vendeur, ou le commerce du vendeur est en voie de liquidation par ordonnance du tribunal rendue en vertu de cette loi;
c) une garantie à l’égard des comptes du vendeur qui est payable au distributeur est révoquée ou prend fin;
d) le vendeur, pour des motifs autres que des fluctuations saisonnières, cesse ou abandonne tout ou partie de ses activités commerciales pendant 14 jours consécutifs ou plus;
e) le vendeur a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi;
f) le vendeur ne se conforme pas à une disposition de l’entente de distribution;
g) le vendeur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à une fraude, un vol ou un faux semblant ou a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
(2) Le vendeur a le droit de résilier une entente de distribution si, selon le cas :
a) le distributeur fait une cession de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), une ordonnance de faillite a été rendue contre le distributeur ou le distributeur, étant devenu un failli, n’a pas été libéré de sa faillite;
b) une requête est présentée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions en vue de la liquidation ou de la dissolution du commerce du distributeur, ou le commerce du distributeur est en voie de liquidation par ordonnance du tribunal rendue en vertu de cette loi;
c) le distributeur, pour des motifs autres que des fluctuations saisonnières, cesse ou abandonne tout ou partie de ses activités commerciales pendant 14 jours consécutifs ou plus;
d) le distributeur a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi;
e) le distributeur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à une fraude, un vol ou un faux semblant ou a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur;
f) le distributeur ne se conforme pas à une disposition de l’entente de distribution.
(3) L’entente de distribution peut être résiliée avec le consentement écrit du distributeur et du vendeur.
Autres dispositions
3. (1) Le vendeur a le droit de faire ce qui suit, et l’entente ne doit pas s’interpréter comme entravant ce droit :
a) continuer de mettre en vente des appareils agricoles obtenus du distributeur même si, selon le cas :
(i) le vendeur n’a pas atteint l’objectif de ventes du distributeur, pourvu que le manque à gagner ne soit pas déraisonnable,
(ii) le vendeur a tenté d’exercer un recours que lui accorde la Loi,
(iii) le vendeur a refusé de prendre livraison d’un appareil agricole du distributeur ou d’acheter un appareil agricole ou un service au distributeur pour le motif que l’appareil ou le service n’est pas nécessaire pour l’exploitation du commerce du vendeur ou n’est pas un outil ou un équipement nécessaire pour l’entretien ou la réparation d’appareils agricoles vendus en vertu de l’entente de distribution;
b) renouveler ou transférer l’entente de distribution;
c) transférer un intérêt dans le commerce en tout temps, y compris au décès du vendeur, à une personne liée, une fiducie constituée au profit de celle-ci ou une société sous le contrôle de celle-ci ou à un associé du commerce;
d) assumer le contrôle d’un autre commerce ou fusionner le commerce avec un autre.
(2) Le vendeur avise le distributeur par écrit de tout changement survenant au niveau de ses propriétaires, de ses gestionnaires et de la structure de son capital-actions.
(3) Le vendeur qui désire renouveler ou transférer une entente de distribution en vertu de l’alinéa (1) b) en avise le distributeur par écrit.
(4) Le renouvellement ou le transfert d’une entente de distribution effectué en vertu de l’alinéa (1) b) est assujetti à l’approbation du distributeur, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
(5) L’approbation du distributeur n’est pas requise à l’égard d’un transfert effectué en vertu de l’alinéa (1) c) ou d’une opération effectuée en vertu de l’alinéa (1) d).
(6) Si le distributeur a l’intention de refuser le transfert ou le renouvellement de l’entente de distribution, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le distributeur avise le vendeur par écrit des motifs du refus dans les 45 jours de la réception de la demande d’approbation.
2. Si le distributeur n’avise pas le vendeur dans le délai de 45 jours, le transfert ou le renouvellement est réputé approuvé.
3. Le vendeur jouit d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’avis pour donner suite aux préoccupations servant de motifs au refus.
4. Après l’expiration du délai de 15 jours, le distributeur peut, sous réserve du paragraphe (3), refuser le transfert ou le renouvellement.
(7) Le distributeur a le droit d’établir des objectifs de ventes qui sont justes et raisonnables.
(8) Le distributeur fournit au vendeur des précisions concernant les stimulants à la commercialisation offerts à d’autres vendeurs qui vendent les mêmes appareils agricoles.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,
Leona Dombrowsky
Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs
Date made: April 18, 2006.
Pris le : 18 avril 2006.