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Règl. de l'Ont. 242/06 : Instances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/06

pris en application de la

loi sur les infractions provinciales

pris le 30 mai 2006
déposé le 31 mai 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juin 2006

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)

1. L’annexe 83.0.1 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 83.0.1

Loi favorisant un Ontario sans fumée

 

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

1.

Vendre du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

2.

Fournir du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans

paragraphe 3 (1)

3.

Vendre du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

4.

Fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans

paragraphe 3 (2)

5.

Présenter une forme d’identification qui n’a pas été légalement délivrée au détenteur

paragraphe 3 (6)

6.

Exposer des produits du tabac au moyen d’un étalage de comptoir

alinéa 3.1 (1) a)

7.

Permettre que soient exposés des produits du tabac au moyen d’un étalage de comptoir

alinéa 3.1 (1) a)

8.

Exposer des produits du tabac de façon à ce que l’acheteur puisse les prendre avant de les acheter

alinéa 3.1 (1) b)

9.

Permettre que soient exposés des produits du tabac de façon à ce que l’acheteur puisse les prendre avant de les acheter

alinéa 3.1 (1) b)

10.

Exposer des cigarettes autrement que sous forme de paquets individuels

paragraphe 3.1 (2)

11.

Permettre que soient exposées des cigarettes autrement que sous forme de paquets individuels

paragraphe 3.1 (2)

12.

Promouvoir la vente de produits du tabac dans un endroit où de tels produits sont vendus ou mis en vente

paragraphe 3.1 (3)

13.

Vendre du tabac dans un endroit désigné

paragraphe 4 (1)

14.

Vendre du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

alinéa 5 (1) a)

15.

Mettre en vente du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

alinéa 5 (1) a)

16.

Distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

alinéa 5 (1) a)

17.

Offrir de distribuer du tabac dont l’emballage n’est pas régulier

alinéa 5 (1) a)

18.

Vendre du tabac dont l’emballage ne porte pas de mise en garde en matière de santé

alinéa 5 (1) b)

19.

Mettre en vente du tabac dont l’emballage ne porte pas de mise en garde en matière de santé

alinéa 5 (1) b)

20.

Distribuer du tabac dont l’emballage ne porte pas de mise en garde en matière de santé

alinéa 5 (1) b)

21.

Offrir de distribuer du tabac dont l’emballage ne porte pas de mise en garde en matière de santé

alinéa 5 (1) b)

22.

Vendre des paquets de moins de 20 cigarettes

paragraphe 5 (2)

23.

Mettre en vente des paquets de moins de 20 cigarettes

paragraphe 5 (2)

24.

Distribuer des paquets de moins de 20 cigarettes

paragraphe 5 (2)

25.

Offrir de distribuer des paquets de moins de 20 cigarettes

paragraphe 5 (2)

26.

Omettre de poser des affiches relatives à la limite d’âge et des affiches comportant une mise en garde en matière de santé

article 6

27.

Omettre de poser une affiche relative à l’identification

article 6

28.

Permettre la présence d’un distributeur automatique pour la vente ou la fourniture de tabac

paragraphe 7 (1)

29.

Omettre de présenter des rapports

article 8

30.

Fumer du tabac dans un lieu public clos

paragraphe 9 (1)

31.

Fumer du tabac dans un lieu de travail clos

paragraphe 9 (1)

32.

Tenir du tabac allumé dans un lieu public clos

paragraphe 9 (1)

33.

Tenir du tabac allumé dans un lieu de travail clos

paragraphe 9 (1)

34.

Fumer du tabac dans un endroit où cela est interdit

paragraphe 9 (2)

35.

Tenir du tabac allumé dans un endroit où cela est interdit

paragraphe 9 (2)

36.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect de l’article

alinéa 9 (3) a)

37.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de donner avis qu’il est interdit de fumer

alinéa 9 (3) b)

38.

Omettre, dans le cas de l’employeur, de faire en sorte qu’il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable  

alinéa 9 (3) d)

39.

Permettre, dans le cas de l’employeur, à quiconque fume du tabac ou tient du tabac allumé de demeurer sur les lieux

alinéa 9 (3) e)

40.

Omettre, dans le cas de l’employeur, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 9 (3) f)

41.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect de l’article

alinéa 9 (6) a)

42.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de donner avis qu’il est interdit de fumer

alinéa 9 (6) b)

43.

Omettre, dans le cas du propriétaire, de faire en sorte qu’il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable

alinéa 9 (6) d)

44.

Permettre, dans le cas de du propriétaire, à quiconque fume du tabac ou tient du tabac allumé de demeurer sur les lieux

alinéa 9 (6) e)

45.

Omettre, dans le cas du propriétaire, d’assurer le respect d’autres obligations prescrites

alinéa 9 (6) f)

46.

Omettre de poser des affiches indiquant qu’il est interdit de fumer dans un endroit où c’est le cas

article 10

47.

Omettre de réserver une zone-fumeurs à l’intérieur aux fins d’une activité autochtone traditionnelle

paragraphe 13 (4)

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 mai 2006 et du jour de son dépôt.

 

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