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Règl. de l'Ont. 261/06 : Dispositions générales

déposé le 9 juin 2006 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 7 juin 2006
déposé le 9 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. L’alinéa 7 (2) d) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par suppression de «et pendant au plus trois mois».

2. Le paragraphe 10 (6) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 33 (1) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(2) L’alinéa 33 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) pendant six mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard de la personne a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

(3) L’alinéa 33 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) pendant six mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que l’aide ou le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’égard du participant a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

(4) Le paragraphe 33 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La période de trois ou de six mois visée aux paragraphes (2) et (3) est calculée à partir de la date de la décision que prend l’administrateur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b).

4. (1) Le paragraphe 34 (1) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(2) Le paragraphe 34 (3) du Règlement est modifié par substitution de «l’alinéa 1 a) ou b)» à «l’alinéa (1) a), b) ou c)».

(3) Le paragraphe 34 (4) du Règlement est abrogé.

5. (1) La disposition 5 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «10 000 $» à «5 000 $» aux sous-dispositions i et ii.

(2) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un adulte à charge dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.

14.2 Les gains d’un adulte à charge réalisés pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :

i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,

ii soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge l’administrateur.

6. Le paragraphe 40 (1) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «articles 41 à 44.1» à «articles 41 à 44»;

b) par substitution de «articles 45 à 47.1» à «articles 45 à 47».

7. L’article 47.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement de la toxicomanie

47.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement de la toxicomanie, l’administrateur peut réduire ses besoins matériels.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois durant lesquels le membre du groupe de prestataires réside dans un tel établissement.

8. La disposition 1 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vii. est affectée à l’achat des articles de ménage qui sont nécessaires au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires et qu’approuve l’administrateur.

9. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé, à l’exclusion de la quote-part demandée à un membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,

(2) La disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

autres prestations pour emploi et activités d’aide à l’emploi

6. Sous réserve du paragraphe (1.0.4), si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent commence un emploi ou change d’emploi ou commence une activité d’aide à l’emploi, le montant déterminé par l’administrateur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence le nouvel emploi ou l’activité, jusqu’à concurrence de 253 $ par personne par période de 12 mois.

10. L’article 59 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les enfants au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires constituent une catégorie prescrite de personnes pour l’application de l’alinéa 8 (c) de la Loi.

11. L’alinéa 62 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 10 pour cent des besoins matériels;

 

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