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Règl. de l'Ont. 271/06 : Dispositions générales
déposé le 12 juin 2006 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 271/06
pris en application de la
loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
pris le 2 juin 2006
approuvé le 7 juin 2006
déposé le 12 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 1er juillet 2006
modifiant le Règl. de l’Ont. 72/97
(Dispositions générales)
1. Le Règlement de l’Ontario 72/97 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Serment ou affirmation solennelle
4.1 (1) Avant d’entrer en fonction, la personne élue ou nommée au conseil prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit :
Je m’acquitterai loyalement et impartialement, au mieux de mes connaissances et de ma compétence, des fonctions de membre du conseil de l’Ordre et des comités du conseil auxquels je siège.
Ce faisant, je veillerai à me laisser guider, dans l’exercice de mes fonctions, par le devoir de servir et de protéger l’intérêt public, devoir qui incombe tant à moi, en qualité de membre du conseil, qu’à l’Ordre.
Je m’acquitterai des fonctions de ma charge sans faire preuve de favoritisme ou de mauvaise volonté à l’égard d’une personne ou d’une entité.
Je veillerai à ce qu’aucune charge d’administrateur, appartenance ou affiliation ou aucun poste, rémunéré ou non, n’entrave l’exercice de mes fonctions de membre du conseil ou ne soit incompatible avec lui.
Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette phrase en cas d’affirmation solennelle)
(2) La personne utilise la formule que fournit le registrateur pour prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle.
(3) L’assermentation ou l’affirmation solennelle se déroule devant un commissaire aux affidavits.
(4) La personne élue ou nommée au conseil prête le serment ou fait l’affirmation solennelle et présente au registrateur la formule visée au paragraphe (2), dûment remplie :
a) soit au plus tard à la première réunion du conseil à laquelle elle pourrait assister par ailleurs en qualité de membre du conseil;
b) soit à la date que détermine le registrateur, au plus tard un mois après la tenue de la réunion mentionnée à l’alinéa a).
(5) La personne élue ou nommée au conseil qui ne prête pas le serment ou ne fait pas l’affirmation solennelle qu’exige le paragraphe (1) ne peut pas entrer en fonction.
2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum aux réunions du conseil
5. Dix-neuf membres du conseil, dont au moins cinq sont nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi, constituent le quorum du conseil.
3. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
(1) Le conseil déclare inapte à siéger au conseil le membre élu qui, au cours de son mandat :
. . . . .
(2) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa g) :
g) omet ou cesse de satisfaire aux critères de mise en candidature pour le poste auquel il a été élu qui sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le jour où il a été déclaré élu;
h) omet ou cesse de satisfaire aux critères d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu qui sont énoncés dans le Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, tel qu’il existait le jour où il a été déclaré élu, ou accepte un poste dont il aurait dû démissionner comme condition d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu;
i) offre des services liés à l’enseignement, au sens du Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil) pris en application de la Loi, moins de 10 jours par année de mandat, s’il s’agit d’un enseignant chargé de cours à temps partiel, au sens de ce règlement, le jour où il a été déclaré élu.
(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le président du conseil ne peut être déclaré inapte s’il omet ou cesse de satisfaire aux critères d’entrée en fonction au poste auquel il a été élu si le conseil établit qu’il ne pourrait pas autrement s’acquitter de ses fonctions.
4. La disposition 2 de l’article 26 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts par règlement en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
Made by:
Pris par :
Council of the Ontario College of Teachers:
Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :
Marilyn A. Laframboise
Chair
W. Douglas Wilson
Registrar and Chief Executive Officer
Date made: June 2, 2006.
Pris le : 2 juin 2006.