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Règl. de l'Ont. 381/06 : Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/06

pris en application de la

loi sur l’Éducation

pris le 10 août 2006
déposé le 14 août 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 août 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 septembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 412/00

(Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils)

1. (1) L’article 13 du Règlement de l’Ontario 412/00 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

13. Sous réserve du paragraphe (2), la partie I s’applique aux élections ordinaires de 2006 et à toutes les élections partielles qui se tiennent pendant le mandat des membres des conseils qui débute immédiatement après la tenue de ces élections ordinaires, avec les adaptations suivantes :

. . . . .

(2) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règles suivantes régissent l’application de la partie I aux élections ordinaires de 2006 des membres du Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest et à toutes les élections partielles qui se tiennent pendant le mandat de ces membres qui débute immédiatement après la tenue de ces élections ordinaires :

1. Les dispositions de la partie I s’appliquent sauf si leur application est expressément modifiée ou exclue par les dispositions 2 à 7 ou en cas d’incompatibilité avec une règle qui y est énoncée.

2. La population des membres du groupe électoral du conseil est celle qu’a dénombrée la Société d’évaluation foncière des municipalités avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 381/06 pris en application de la Loi sur l’éducation et dont la Société a fait rapport le 14 juin 2006.

3. Le nombre de membres à élire au conseil est celui qu’il a déterminé conformément à l’article 3 avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 381/06 pris en application de la Loi sur l’éducation.

4. La mention de «le 31 mars d’une année d’élections» au paragraphe 4 (1) et à l’article 5 vaut mention de «sept jours après le dépôt du Règlement de l’Ontario 381/06 pris en application de la Loi sur l’éducation».

5. Le conseil ne doit pas faire en sorte qu’il existe entre, d’une part, le nombre de membres alloué à une région géographique selon la répartition effectuée aux termes de l’article 6 ou 7 et, d’autre part, la somme des quotients électoraux applicables pour cette région une différence supérieure à 0,05 fois le nombre total de membres.

6. La mention de «le 3 avril d’une année d’élections» au paragraphe 9 (2) vaut mention de «10 jours après le dépôt du Règlement de l’Ontario 381/06 pris en application de la Loi sur l’éducation».

7. L’article 10 ne s’applique pas.

 

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