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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 411/06
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme Ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 24 août 2006
déposé le 28 août 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 août 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 septembre 2006
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(Dispositions générales)
1. L’article 17 du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Le directeur peut déterminer de nouveau la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu dans le cas des demandes complètes dont l’auteur a été reconnu, entre le 1er juin 1998 et le 24 mai 2006, comme étant admissible au soutien du revenu si cette première détermination a été faite par l’effet de la limite de quatre mois visée à l’alinéa 17 (1) b) ou (2) b), tels que ces alinéas existaient avant le 25 mai 2006.
2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
29.1 (1) Lorsque le directeur fait une nouvelle détermination de la date de prise d’effet au soutien du revenu en application du paragraphe 17 (2), le montant du soutien du revenu payable pour la période comprise entre la date de prise d’effet de l’admissibilité déterminée en application de ce paragraphe et la date de prise d’effet déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est calculé conformément au présent article.
(2) La personne qui ne recevait pas d’aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel qu’il existait avant le 25 mai 2006, est admissible :
a) pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006;
b) pour toute fraction de mois de la période visée au paragraphe (1), à un montant du soutien du revenu calculé proportionnellement au nombre de jours de son admissibilité, le cas échéant, au montant du soutien du revenu auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006.
(3) Pour chaque mois complet de la période visée au paragraphe (1), la personne qui recevait une aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours du mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, est admissible à un montant du soutien du revenu égal à celui auquel elle avait droit, sans compter les prestations, au cours du premier mois complet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée antérieurement en application de l’article 17, tel que cet article existait avant le 25 mai 2006, déduction faite du montant d’aide au revenu payable en application de cette loi qui n’était pas considéré comme un revenu pour ce mois.
(4) Malgré le paragraphe (1), le montant du soutien du revenu payable pour la période visée à ce paragraphe peut être calculé conformément à l’article 29 si :
a) d’une part, la personne pour laquelle une nouvelle date d’admissibilité a été déterminée en application du paragraphe 17 (2) le demande au directeur;
b) d’autre part, le directeur est convaincu que la situation de la personne a changé de façon importante entre la date de prise d’effet de l’admissibilité déterminée en application du paragraphe 17 (2) et celle déterminée par l’effet de la limite de quatre mois visée à l’alinéa 17 (1) b) ou (2) b), tels que ces alinéas existaient avant le 25 mai 2006.
3. L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.0.0.0.1) Aucune des prestations visées au paragraphe (1) ne doit être versée à l’égard d’un montant du soutien du revenu payable à la suite d’une nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2).
4. L’alinéa 51 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu, y compris l’arriéré du soutien du revenu payable en application de l’article 29.1, ou de tout arriéré de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail payable au bénéficiaire.
5. L’article 57 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7. Toute nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2).
8. Le calcul d’un montant du soutien du revenu payable en application de l’article 29.1.
9. La décision du directeur d’affecter tout montant du soutien du revenu payable à un bénéficiaire à la suite d’une nouvelle détermination de la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu faite en application du paragraphe 17 (2) soit au paiement excédentaire de soutien du revenu qui a été versé, le cas échéant, aux termes de la Loi, soit au paiement excédentaire qui peut être recouvré du bénéficiaire ou de son conjoint en vertu du paragraphe 14 (3) de la Loi.