Important : Veuillez utiliser la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta. La version actuelle de Lois-en-ligne sera abandonnée dans les semaines à venir.
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/06
pris en application de la
loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
pris le 24 août 2006
déposé le 28 août 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 août 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 septembre 2006
FONds d’assurance pour l’achèvement de la formation et autres questions d’ordre financier
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
PARTIE II |
|
Création du Conseil |
|
Composition |
|
Mandat |
|
Rémunération et frais |
|
Indemnisation des membres |
|
Quorum |
|
Aide administrative |
|
Fonctions du Conseil |
|
Rapports |
|
PARTIE III |
|
Création du Fonds |
|
Exercice |
|
Primes de constitution |
|
Supplément de prime de constitution |
|
Calcul proportionnel des suppléments de prime de constitution et primes annuelles suivantes |
|
Paiement en retard |
|
Administration du Fonds |
|
Prélèvements sur le Fonds |
|
Employés et experts |
|
Rapports annuels |
|
PARTIE IV |
|
Collecte de renseignements |
|
Paiements au Fonds |
|
Avis de prime et autres |
|
Paiement en retard |
|
Primes annuelles initiales |
|
Primes annuelles suivantes |
|
Calcul proportionnel des suppléments de prime de constitution, des suppléments de prime et des primes annuelles suivantes |
|
Supplément de prime |
|
Cotisations |
|
Rajustement des versements |
|
Exonération |
|
PARTIE V |
|
Sûreté obligatoire |
|
Montant de la sûreté |
|
Confiscation de la sûreté |
|
Dispositions transitoires |
|
PARTIE VI |
|
Définition |
|
Restriction générale |
|
Obligations en matière d’achèvement de la formation et de remboursement |
|
Plan d’achèvement de la formation |
|
Approbation du fournisseur du programme d’achèvement de la formation |
|
Existence d’un programme d’achèvement de la formation |
|
Frais des étudiants pour achever leur formation |
|
Remboursement si l’étudiant refuse le programme d’achèvement de la formation |
|
Remboursement en l’absence de programme d’achèvement de la formation |
|
Paiement des frais des fournisseurs pour l’achèvement de la formation |
|
Délai de présentation des demandes des étudiants |
|
Règlement des demandes des étudiants et des frais d’achèvement de la formation |
|
Excédent du produit de la sûreté confisquée |
|
Subrogation |
|
Dispositions transitoires |
|
Entrée en vigueur |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«achèvement de la formation» Formation dispensée conformément à la partie VI qui permet aux étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle offert par un collège privé d’enseignement professionnel de poursuivre leur formation dans la profession visée si le collège a annulé le programme avant qu’ils ne puissent l’achever. («training completion»)
«campus» Emplacement où un collège privé d’enseignement professionnel offre un ou plusieurs programmes de formation professionnelle. («campus»)
«Conseil» Le Conseil consultatif du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation créé par l’article 2. («Board»)
«droits non acquis» Droits versés à un collège privé d’enseignement professionnel à l’égard d’un programme de formation professionnelle avant qu’il ne soit dispensé en tout ou en partie et que le collège n’a donc pas encore gagnés. («unearned fee»)
«émetteur ou caution autorisé» S’entend des personnes suivantes :
a) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne;
b) un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
c) une banque ou une institution financière qui fait l’objet de contrôles ou d’examens par la banque centrale ou un autre organisme gouvernemental du Canada. («authorized issuer or guarantor»)
«états financiers» Sauf indication contraire, s’entend en outre d’états financiers pro forma préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus. («financial statements»)
«Fonds» Le Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation créé par l’article 11. («Fund»)
«sommes générales» Sommes du Fonds à l’exclusion des sommes que reçoit le surintendant par suite de la réalisation de la sûreté fournie par un collège privé d’enseignement professionnel qui est déclarée confisquée en vertu de l’article 34 et des revenus qu’il reçoit de toute sûreté fournie par un tel collège. («General Fund Money»)
(2) La mention d’un programme de formation professionnelle au présent règlement vaut mention d’un programme de formation professionnelle qui a reçu l’autorisation du surintendant en vertu de l’article 23 de la Loi.
partie ii
conseil consultatif Du fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation
Création du Conseil
2. Pour l’application de l’article 4 de la Loi, est créé un conseil consultatif appelé Conseil consultatif du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation en français et Training Completion Assurance Fund Advisory Board en anglais.
Composition
3. (1) Le Conseil se compose des personnes suivantes :
a) le surintendant, membre d’office;
b) de cinq à neuf membres nommés par le ministre.
(2) Le ministre fait tous les efforts possibles pour que les membres nommés conformément à l’alinéa (1) b) comprennent :
a) des représentants des collèges privés d’enseignement professionnel;
b) des étudiants ou des anciens étudiants des collèges privés d’enseignement professionnel;
c) des personnes n’ayant aucun lien avec un collège privé d’enseignement professionnel;
d) un actuaire.
(3) La majorité des membres du Conseil sont des représentants des collèges privés d’enseignement professionnel.
(4) Le surintendant est un membre sans voix délibérative du Conseil.
(5) Le surintendant peut nommer son délégué au Conseil.
(6) Le ministre nomme des membres du Conseil à la présidence et à la vice-présidence.
Mandat
4. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat renouvelable dont l’acte de nomination précise la durée.
Rémunération et frais
5. (1) Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions.
(2) Les membres du Conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
Indemnisation des membres
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le surintendant indemnise, par prélèvement sur les sommes générales, un membre ou ancien membre du Conseil, ou ses héritiers ou représentants successoraux, pour l’ensemble des frais et obligations raisonnables entraînés par une action ou autre instance civile à laquelle le membre ou l’ancien membre est partie en raison de sa qualité actuelle ou passée de membre.
(2) Le surintendant n’indemnise une personne en application du paragraphe (1) que si le membre ou l’ancien membre a agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions à l’égard des faits reprochés dans l’action ou autre instance.
(3) Le surintendant ne doit pas indemniser, par prélèvement sur les sommes générales, un membre ou ancien membre en application du paragraphe (1) si une assurance responsabilité a été souscrite en vertu du paragraphe (4).
(4) Sur recommandation du Conseil, le surintendant peut effectuer des prélèvements sur les sommes générales afin de souscrire une assurance responsabilité civile au profit des membres ou anciens membres du Conseil et ainsi les couvrir dans les cas qui feraient autrement l’objet d’une indemnisation sur ces sommes en application du paragraphe (1).
Quorum
7. La majorité des membres du Conseil, à l’exclusion du surintendant ou de son délégué, constitue le quorum.
Aide administrative
8. Le ministre fournit au Conseil l’aide administrative qu’il estime nécessaire au fonctionnement du Conseil.
Fonctions du Conseil
9. Le Conseil exerce les fonctions suivantes :
1. Conseiller le surintendant et lui faire des recommandations à l’égard de l’administration du Fonds, notamment le montant des primes, des suppléments et des cotisations que les collèges privés d’enseignement professionnel doivent verser au Fonds et la fréquence des versements.
2. Faire des recommandations sur les lignes directrices que le surintendant peut adopter pour régir les cas où un collège privé d’enseignement professionnel cesse de dispenser un programme de formation professionnelle, en particulier la prestation et l’administration de programmes d’achèvement de la formation ainsi que le paiement des frais d’achèvement de la formation et le règlement des demandes de remboursement que prévoit la partie VI en pareil cas.
3. Faire des recommandations au surintendant à l’égard des mesures à prendre si un collège privé d’enseignement professionnel donné cesse ses activités.
4. Faire des recommandations au surintendant à l’égard de l’aptitude des personnes, collèges privés d’enseignement professionnel ou organismes qui peuvent être approuvés en vertu de l’article 40 pour dispenser des programmes d’achèvement de la formation aux anciens étudiants d’un collège qui cesse ses activités.
5. Élaborer et présenter au surintendant des stratégies recommandées pour sensibiliser le public au Fonds.
6. Conseiller le surintendant sur l’engagement des personnes chargées de fournir une aide, notamment sur le plan professionnel ou technique, au Conseil en vertu de l’article 19.
7. Conseiller le surintendant sur les critères devant servir, pour l’application de l’alinéa 14 (1) d) de la Loi, à établir si on peut s’attendre à ce que l’auteur d’une demande d’inscription présentée en vertu de la Loi pratique une saine gestion financière dans l’exploitation d’un collège privé d’enseignement professionnel.
Rapports
10. (1) Le Conseil fournit au surintendant les rapports et les renseignements qu’il lui demande dans les délais qu’il précise.
(2) Le surintendant peut publier les rapports et les renseignements que le Conseil lui fournit en application du paragraphe (1) de la manière qu’il estime souhaitable.
partie iii
fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation
Création du Fonds
11. (1) Le Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation est créé pour l’application de l’article 3 de la Loi.
(2) Le Fonds est alimenté par les sources suivantes :
1. Les primes, suppléments et cotisations que les collèges privés d’enseignement professionnel doivent verser en application des articles 13 et 14 et de la partie IV.
2. Les intérêts imputés en vertu des articles 16 et 24 et du paragraphe 30 (3) en cas de paiement en retard des primes, suppléments et cotisations prévus au présent règlement.
3. Les revenus du Fonds, y compris ceux que reçoit le surintendant de toute sûreté fournie en application de l’article 32.
4. Les sommes que reçoit le surintendant par suite de la réalisation de toute sûreté fournie par un collège privé d’enseignement professionnel qui est déclarée confisquée en vertu de l’article 34.
5. Les sommes recouvrées dans le cadre des actions intentées par le surintendant en vertu de l’article 49.
6. Les dons au profit du Fonds.
(3) Les sommes reçues en application du paragraphe (2) sont détenues dans un compte distinct du Trésor portant intérêt appelé Compte du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation.
Exercice
12. (1) L’exercice du Fonds commence le 1er janvier.
(2) Malgré le paragraphe (1), la période allant du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2007 est réputée constituer le premier exercice aux fins du fonctionnement du Fonds.
Primes de constitution
13. (1) Sous réserve de l’article 31, tous les collèges privés d’enseignement professionnel qui sont inscrits sous le régime de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement versent une prime de constitution au surintendant pour les deux premiers exercices du Fonds, conformément au présent article, pour dépôt dans le Fonds.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel verse une prime de constitution à l’égard de chaque période d’inscription qui chevauche les deux premiers exercices du Fonds conformément au paragraphe (3).
(3) Selon la durée de toute période d’inscription, le collège privé d’enseignement professionnel verse deux ou trois primes de constitution, comme suit :
1. La première prime de constitution est versée à l’égard de la période qui commence le 1er janvier 2007 et se termine à l’expiration de l’inscription du collège alors en vigueur.
2. La deuxième prime de constitution est versée à l’égard de la période d’inscription suivante du collège.
3. Si les périodes d’inscription visées aux dispositions 1 et 2 ont une durée inférieure à 24 mois en tout, une troisième prime de constitution est versée à l’égard de la fraction restante au cours de la période d’inscription suivante conformément au paragraphe (8).
(4) Le collège privé d’enseignement professionnel verse sa deuxième et, au besoin, sa troisième prime de constitution au moment, antérieur au renouvellement de son inscription, que précise le surintendant.
(5) Le surintendant avise par écrit tous les collèges privés d’enseignement professionnel de la date de paiement de la prime de constitution.
(6) Le surintendant calcule la première prime de constitution du collège privé d’enseignement professionnel selon les règles suivantes :
1. Si la période à laquelle se rapporte la prime de constitution est d’un an, multiplier par 0,875 pour cent les recettes brutes annuelles du collège provenant de ses programmes de formation professionnelle qui figurent dans les derniers états financiers dont dispose le surintendant à la date du calcul.
2. Si la période à laquelle se rapporte la prime de constitution est supérieure ou inférieure à un an :
i. calculer le montant en application de la disposition 1,
ii. augmenter ou diminuer ce montant proportionnellement à la période supérieure ou inférieure à un an.
(7) Si la période d’inscription à laquelle se rapporte la deuxième prime de constitution se termine au plus tard le 31 décembre 2008, le surintendant en calcule le montant en multipliant par 0,875 pour cent les recettes brutes annuelles du collège provenant de ses programmes de formation professionnelle qui figurent dans les derniers états financiers dont dispose le surintendant à la date du calcul.
(8) Le surintendant calcule la deuxième prime de constitution à l’égard de la période d’inscription qui se termine après le 31 décembre 2008 et, au besoin, la troisième prime selon les règles suivantes :
1. Déterminer la fraction de la période d’inscription qui s’écoulera avant le 1er janvier 2009.
2. Calculer le montant de la prime conformément à la disposition 1 du paragraphe (6) et la réduire en proportion de la fraction visée à la disposition 1.
Supplément de prime de constitution
14. (1) Sous réserve de l’article 31, à compter du troisième exercice du Fonds et jusqu’à ce que sa valeur mentionnée au paragraphe (2) soit atteinte, le collège privé d’enseignement professionnel verse au surintendant, en plus de la prime annuelle prévue à l’article 26, un supplément de prime de constitution, pour dépôt dans le Fonds, conformément au présent article.
(2) Le supplément de prime de constitution est versé chaque année jusqu’à ce que la valeur du Fonds soit égale ou supérieure à 3 pour cent du total des recettes brutes qui proviennent des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario pour l’exercice précédent du Fonds.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le total des recettes brutes qui proviennent des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario est calculé en additionnant les recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle de chaque collège qui figurent dans les derniers états financiers qu’il a déposés avant le début de l’exercice du Fonds où il doit verser le supplément de prime de constitution.
(4) Le surintendant calcule le supplément de prime de constitution d’un collège privé d’enseignement professionnel pour un exercice du Fonds en multipliant par 6 la prime annuelle du collège pour le même exercice calculée en application de l’article 26.
(5) Le collège privé d’enseignement professionnel qui s’inscrit pour la première fois sous le régime de la Loi après l’entrée en vigueur du présent règlement ne commence à verser son supplément annuel de prime de constitution conformément au présent article qu’après avoir versé ses deux primes annuelles initiales en application de l’article 25.
Calcul proportionnel des suppléments de prime de constitution et primes annuelles suivantes
15. Si le collège privé d’enseignement professionnel est tenu de verser une prime de constitution à l’égard de sa deuxième ou de sa troisième période d’inscription en application du paragraphe 13 (8), le surintendant calcule la prime annuelle prévue à l’article 26 et tout supplément de prime de constitution prévu à l’article 14 qu’il doit verser pour la période en question selon les règles suivantes :
1. La prime annuelle est calculée :
i. d’abord, en déterminant la fraction de la période d’inscription qui s’écoulera entre le 1er janvier 2009 et le dernier jour de la période,
ii. ensuite, en calculant la prime annuelle pour l’ensemble de la période d’inscription conformément à l’article 26 et en en réduisant le montant proportionnellement à la fraction visée à la sous-disposition i.
2. Le supplément de prime de constitution est déterminé en en calculant le montant pour l’ensemble de la période d’inscription conformément à l’article 14 et en le réduisant proportionnellement à la fraction visée à la sous-disposition 1 i.
Paiement en retard
16. Si le collège privé d’enseignement professionnel n’acquitte pas tout ou partie de sa prime de constitution dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe 13 (5) ou ne verse pas tout ou partie du supplément de prime de constitution avec la prime annuelle prévue à l’article 26, le surintendant lui impute des intérêts sur le montant impayé au taux d’intérêt payable sur les taxes impayées en application de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Administration du Fonds
17. (1) Le surintendant est chargé de l’administration et de la gestion du Fonds.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel fournit au surintendant, sur demande, les renseignements que ce dernier estime nécessaires à l’administration et à la gestion du Fonds.
Prélèvements sur le Fonds
18. (1) Le surintendant peut ordonner que les sommes qu’il reçoit par suite de la réalisation de la sûreté fournie par un collège privé d’enseignement professionnel qui est déclarée confisquée en vertu de l’article 34 soient prélevées sur le Fonds aux fins suivantes seulement :
1. Le paiement des frais d’achèvement de la formation visés à l’article 45 ou le règlement des demandes des étudiants visées aux articles 42, 43 et 44 qui découlent de la cessation des activités du collège dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1).
2. Le versement de l’excédent visé à l’article 48.
(2) Le surintendant peut ordonner que les revenus qu’il reçoit de la sûreté fournie par un collège privé d’enseignement professionnel qui n’est pas déclarée confisquée en vertu de l’article 34 soient prélevés sur le Fonds en faveur du collège dans la mesure où la somme de la valeur de la sûreté et des revenus reçus par le surintendant est supérieure à la sûreté que le collège doit fournir en application de l’article 33.
(3) Le surintendant peut ordonner que les sommes générales soient prélevées sur le Fonds aux fins suivantes seulement :
1. Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le paiement des frais d’achèvement de la formation visés à l’article 45 ou le règlement des demandes des étudiants visées aux articles 42, 43 ou 44 qui découlent de la cessation des activités d’un collège privé d’enseignement professionnel dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1).
2. Le remboursement des frais raisonnables que les membres du Conseil engagent dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Le remboursement des frais que le surintendant engage dans le cadre de l’administration et de la gestion du Fonds.
4. Le versement de l’indemnité prévue aux paragraphes 6 (1) et (2) ou le paiement du coût de l’assurance prévue au paragraphe 6 (4).
5. Le versement de l’excédent visé à l’alinéa 30 (1) b).
(4) Aucune somme générale ne doit être prélevée sur le Fonds à la fin visée à la disposition 1 du paragraphe (3) dans les cas où la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel est déclarée confisquée en vertu de l’article 34 avant le 1er janvier 2009.
(5) Une somme générale peut être prélevée sur le Fonds à la fin visée à la disposition 1 du paragraphe (3) dans les cas où la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel est déclarée confisquée en vertu de l’article 34 le 1er janvier 2009 ou après cette date même si l’événement mentionné au paragraphe 34 (1) qui a donné lieu à la déclaration de confiscation s’est produit avant cette date.
(6) Aucune somme générale ne doit être prélevée sur le Fonds à la fin visée à la disposition 1 du paragraphe (3) si le collège privé d’enseignement professionnel a cessé ses activités à un moment où il était exonéré de paiements en application de l’article 31.
Employés et experts
19. Le surintendant peut engager des personnes pour fournir une aide, notamment sur le plan professionnel ou technique, à lui-même ou au Conseil.
Rapports annuels
20. Le Conseil et le surintendant préparent conjointement un rapport annuel sur les activités du Conseil et du Fonds et le remettent au ministre.
partie iv
primes et cotisations
Collecte de renseignements
21. (1) Aux fins du calcul des primes, suppléments ou cotisations qu’il est tenu de verser en application du présent règlement, le collège privé d’enseignement professionnel remet les documents suivants au surintendant :
a) lors de sa demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription sous le régime de la Loi, une copie des états financiers portant sur son dernier exercice complet qui ont été préparés par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
b) les états financiers préparés par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable que lui demande le surintendant à l’égard de toute période qu’il précise;
c) les renseignements supplémentaires que le surintendant lui demande et qu’il estime nécessaires au calcul.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel fournit sur demande au surintendant des états financiers vérifiés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Paiements au Fonds
22. Sous réserve de l’article 31, le collège privé d’enseignement professionnel verse ce qui suit au surintendant pour dépôt dans le Fonds :
a) les primes de constitution que prévoit l’article 13, le cas échéant;
b) les suppléments de prime de constitution que prévoit l’article 14, le cas échéant;
c) les primes annuelles initiales que prévoit l’article 25, le cas échéant;
d) les primes annuelles que prévoit l’article 26;
e) les suppléments de prime que prévoit l’article 28;
f) les cotisations que prévoit l’article 29.
Avis de prime et autres
23. (1) Le surintendant avise par écrit tous les collèges privés d’enseignement professionnel de la date d’exigibilité des primes, suppléments ou cotisations.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) verse la prime, le supplément ou la cotisation dans les 30 jours.
Paiement en retard
24. Si le collège privé d’enseignement professionnel ne verse pas tout ou partie d’une prime, d’un supplément ou d’une cotisation dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’article 23, le surintendant lui impute des intérêts sur le montant impayé au taux d’intérêt payable sur les taxes impayées en application de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Primes annuelles initiales
25. (1) Sous réserve de l’article 31, le collège privé d’enseignement professionnel qui s’inscrit pour la première fois sous le régime de la Loi après l’entrée en vigueur du présent règlement verse au surintendant, pour dépôt dans le Fonds, les primes annuelles initiales visées à l’alinéa 22 c) à l’égard des 24 mois qui suivent son inscription.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel verse une prime initiale à l’égard de chaque période d’inscription qui commence au cours des 24 mois mentionnés au paragraphe (1).
(3) Selon la durée de sa première période d’inscription fixée en application de l’article 17 de la Loi, le collège privé d’enseignement professionnel verse deux ou trois primes initiales, comme suit :
1. La première prime annuelle initiale est versée à l’égard de la première période d’inscription.
2. La deuxième prime annuelle initiale est versée à l’égard de la deuxième période d’inscription.
3. Si la deuxième période d’inscription se termine avant la fin des 24 mois mentionnés au paragraphe (1), la troisième prime annuelle est versée à l’égard de la troisième période d’inscription.
(4) Le surintendant calcule la première prime annuelle initiale du collège privé d’enseignement professionnel selon les règles suivantes :
1. Si la période à laquelle se rapporte la prime annuelle initiale est d’un an, multiplier par 0,875 pour cent les recettes brutes annuelles du collège provenant de ses programmes de formation professionnelle qui figurent dans les derniers états financiers dont dispose le surintendant à la date du calcul.
2. Si la période à laquelle se rapporte la prime annuelle initiale est supérieure ou inférieure à un an :
i. calculer le montant en application de la disposition 1,
ii. augmenter ou diminuer ce montant proportionnellement à la période supérieure ou inférieure à un an.
(5) Le surintendant calcule la deuxième et, au besoin, la troisième prime annuelle initiale selon les règles suivantes :
1. Si la première période d’inscription visée à la disposition 1 du paragraphe (3) est d’une durée de 12 mois, calculer la prime applicable à la deuxième période d’inscription conformément à la disposition 1 du paragraphe (4).
2. Si la première période d’inscription visée à la disposition 1 du paragraphe (3) est d’une durée inférieure à 12 mois, calculer la prime applicable à la deuxième période d’inscription conformément à la disposition 1 du paragraphe (4) et la prime applicable à la troisième période d’inscription conformément à la disposition 2 du paragraphe (4).
3. Si la première période d’inscription visée à la disposition 1 du paragraphe (3) est d’une durée supérieure à 12 mois, calculer la prime applicable à la deuxième période d’inscription conformément à la disposition 2 du paragraphe (4).
Primes annuelles suivantes
26. (1) Sous réserve de l’article 31, le présent article s’applique au collège privé d’enseignement professionnel :
a) après le versement de sa dernière prime de constitution en application de l’article 13, si le collège est inscrit sous le régime de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) après le versement de sa dernière prime annuelle initiale en application de l’article 25, si le collège s’inscrit pour la première fois sous le régime de la Loi après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel verse sa prime annuelle au surintendant, pour dépôt dans le Fonds, le jour, antérieur au renouvellement de son inscription, que précise l’avis visé à l’article 23 .
(3) La prime annuelle que doit verser le collège privé d’enseignement professionnel correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 500 $;
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente, sous réserve du paragraphe (4), le pourcentage indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard de la zone de pointage applicable au collège, selon le rapport de l’agence d’évaluation de crédit, qui figure à la colonne 1 du même tableau;
«B» représente le solde mensuel le plus élevé du compte de recettes non acquises du collège qui proviennent des droits payés par les étudiants pour ses programmes de formation professionnelle au cours du dernier exercice qui s’est terminé avant la date de fixation de la prime annuelle.
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Zones de pointage |
Pourcentage (%) |
La zone de pointage du tiers des personnes présentant le degré de risque le plus élevé selon l’agence d’évaluation |
1,25 |
La zone de pointage du tiers des personnes présentant un degré de risque moyen selon l’agence d’évaluation |
1 |
La zone de pointage du tiers des personnes présentant le degré de risque le plus faible selon l’agence d’évaluation |
0,75 |
(4) Aux fins de la formule indiquée à l’alinéa (3) b), le pourcentage visé à la description de l’élément «A» est de 1,25 pour cent et non le montant calculé conformément au tableau du paragraphe (3) dans les cas suivants :
a) soit il n’existe pas de rapport d’agence d’évaluation du crédit sur le collège privé d’enseignement professionnel concerné;
b) soit le collège privé d’enseignement professionnel est une société de personnes ou une entreprise à propriétaire unique et les associés ou le propriétaire, selon le cas, ont refusé de donner leur consentement à ce que le surintendant obtienne un rapport d’une agence d’évaluation du crédit sur leur cote de crédit.
(5) Aux fins de la formule indiquée à l’alinéa (3) b), le solde du compte de recettes non acquises du collège privé d’enseignement professionnel qui proviennent des droits payés par les étudiants pour ses programmes de formation professionnelle au cours d’un mois donné de l’exercice du collège est calculé selon les règles suivantes :
1. Prendre la partie non acquise au début du mois des droits payés d’avance qui ont été perçus au cours des mois précédents.
2. Ajouter le montant des droits payés d’avance et non acquis qui a été perçu au cours du mois à la somme calculée en application de la disposition 1.
3. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 2 la partie des droits visés aux dispositions 1 et 2 que le collège a acquise au cours du mois.
Calcul proportionnel des suppléments de prime de constitution, des suppléments de prime et des primes annuelles suivantes
27. Si le collège privé d’enseignement professionnel est tenu de verser une prime annuelle initiale à l’égard de sa deuxième ou de sa troisième période d’inscription en application du paragraphe 25 (5), le surintendant calcule le supplément de prime de constitution prévu à l’article 14, le supplément de prime prévu à l’article 28 ou la prime annuelle prévue à l’article 26 qu’il doit verser pour la période en question selon les règles suivantes :
1. La prime annuelle est calculée :
i. d’abord, en déterminant la fraction de la période d’inscription qui s’écoulera entre la fin des 24 mois visés au paragraphe 25 (1) et le dernier jour de la période,
ii. ensuite, en calculant la prime annuelle pour l’ensemble de la période d’inscription conformément à l’article 26 et en en réduisant le montant proportionnellement à la fraction visée à la sous-disposition i.
2. Le supplément de prime de constitution ou le supplément de prime, selon le cas, est déterminé en en calculant le montant conformément au paragraphe 14 (4) ou 28 (3), selon le cas, en fonction de la prime annuelle calculée conformément à la sous-disposition 1 ii.
Supplément de prime
28. (1) Le présent article ne s’applique qu’une fois terminé le dernier exercice du Fonds à l’égard duquel un supplément de prime de constitution doit être versé en application de l’article 14.
(2) Si, au terme d’un de ses exercices, la valeur du Fonds tombe au-dessous de 3 pour cent du total, calculé conformément au paragraphe (5), des recettes brutes qui proviennent des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario à l’égard de l’exercice précédent du Fonds :
a) le surintendant avise tous les collèges qu’ils devront, au cours de l’exercice suivant, verser un supplément de prime lorsqu’il les avise de la prime annuelle à verser en application de l’article 23;
b) sous réserve de l’article 31, le collège privé d’enseignement professionnel verse le supplément de prime conformément au présent article en plus de la prime annuelle prévue à l’article 26.
(3) Le surintendant calcule le supplément de prime que doit verser le collège privé d’enseignement professionnel en multipliant sa prime annuelle calculée conformément à l’article 26 ou 27 par le nombre obtenu en application du paragraphe (4).
(4) Le nombre visé au paragraphe (3) est celui indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du pourcentage du total des recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario qui figure à la colonne 1 du même tableau et auquel correspondait la valeur du Fonds à la fin de l’exercice précédent dont il est question au paragraphe (2).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Pourcentage |
Nombre correspondant |
Pourcentage d’au moins 2,25 pour cent et inférieur à 3 pour cent |
3 |
Pourcentage d’au moins 1,5 pour cent et inférieur à 2,25 pour cent |
4 |
Pourcentage d’au moins 0,75 pour cent et inférieur à 1,5 pour cent |
5 |
Pourcentage inférieur à 0,75 pour cent |
6 |
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), le total des recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario est calculé en additionnant les recettes brutes ainsi produites par chaque collège, selon les derniers états financiers qu’il a déposés avant la date de fixation de la valeur du Fonds.
Cotisations
29. (1) Le présent article ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2009.
(2) Sous réserve de l’article 31, le surintendant peut imposer une cotisation à tous les collèges privés d’enseignement professionnel si les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur du Fonds tombe au-dessous de 1,5 pour cent du total des recettes brutes, calculé en application du paragraphe (4), qui proviennent des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario;
b) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le solde du Fonds ou les sommes qui doivent y être versées ne permettront pas d’effectuer les prélèvements prévus sur le Fonds conformément à l’article 18.
(3) Le surintendant peut donner un avis de cotisation n’importe quand au cours d’un exercice du Fonds. Les collèges privés d’enseignement professionnel doivent tous verser cette cotisation en plus de tout supplément ou de toute prime dont l’article 14, 25, 26 ou 28 exige le versement pour le même exercice.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le total des recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel en Ontario est calculé en additionnant les recettes brutes annuelles ainsi produites par chaque collège, selon les derniers états financiers qu’il a déposés avant la date de fixation de la valeur du Fonds.
(5) Le surintendant consulte le Conseil pour établir s’il convient d’imposer une cotisation.
(6) Le surintendant calcule la cotisation que doivent verser tous les collèges privés d’enseignement professionnel en tenant compte des facteurs indiqués au paragraphe (7).
(7) Les facteurs suivants entrent dans le calcul de la cotisation :
1. Le montant de toute baisse de la valeur du Fonds.
2. Les prélèvements prévus sur le Fonds en application de la partie VI pour les 12 mois suivant la date d’exigibilité de la cotisation.
3. Les conséquences de la cotisation sur l’ensemble des collèges privés d’enseignement professionnel.
(8) Malgré le paragraphe (6), le montant de la cotisation totale que doit verser chaque collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas dépasser 0,875 pour cent du total de ses recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle au cours de son exercice, telles qu’elles figurent dans les états financiers les plus récents qu’il a déposés avant le jour où la cotisation est imposée.
(9) Sous réserve du plafond fixé au paragraphe (8), le taux de cotisation est le même pour chaque collège privé d’enseignement professionnel.
Rajustement des versements
30. (1) Si le surintendant reçoit d’un collège privé d’enseignement professionnel, en application du paragraphe 21 (2), des états financiers vérifiés qui indiquent que le montant d’un versement effectué auparavant en application de l’article 22 est incorrect, le surintendant peut le recalculer en se fondant sur les états financiers vérifiés et :
a) si ce montant est supérieur à celui du versement précédent, il avise le collège qu’il doit verser la différence dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis;
b) si ce montant est inférieur à celui du versement précédent, il verse l’excédent au collège.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel qui est avisé du rajustement d’un versement pour un exercice en vertu de l’alinéa (1) a) verse la somme correspondante au surintendant dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.
(3) Si le collège privé d’enseignement professionnel ne lui verse pas à la date prévue la somme correspondant au rajustement, le surintendant lui impute des intérêts sur le montant impayé au taux d’intérêt payable sur les taxes impayées en application de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Exonération
31. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel est exonéré des paiements visés à l’article 22 dès que ses recettes brutes annuelles provenant de ses programmes de formation professionnelle au cours d’un de ses exercices, selon ses états financiers, sont égales ou supérieures à 25 000 000 $.
(2) Le collège privé d’enseignement professionnel qui est exonéré de paiements en application du paragraphe (1) en demeure exonéré jusqu’à ce que les états financiers qu’il dépose auprès du surintendant en application de l’article 21 indiquent que ses recettes brutes annuelles provenant de ses programmes de formation professionnelle sont tombées au-dessous de 20 000 000 $.
(3) Les recettes brutes annuelles provenant des programmes de formation professionnelle d’un collège privé d’enseignement professionnel qui est exonéré de paiements ne doivent pas entrer dans le calcul du total des recettes brutes provenant des programmes de formation professionnelle de tous les collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 14 (3) ou à l’article 26, 28 ou 29.
Sûreté obligatoire
32. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi et sous réserve du paragraphe (7), l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription visée à l’article 14 de la Loi fournit au surintendant une sûreté conforme aux exigences du présent article dont le montant est calculé en application de l’article 33.
(2) La sûreté est payable à la Couronne et prend l’une des formes suivantes :
1. Un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire.
2. Un cautionnement émis ou garanti par un émetteur ou une caution autorisé.
3. Une lettre de crédit émise ou garantie par un émetteur ou une caution autorisé.
(3) Les types de sûreté mentionnés au paragraphe (2) se présentent sous la forme qu’approuve le surintendant.
(4) Les titres négociables pouvant être acceptés comme garantie accessoire aux fins du cautionnement personnel visé à la disposition 1 du paragraphe (2) entrent dans les catégories suivantes :
a) les obligations émises ou garanties par le Canada;
b) les obligations émises ou garanties par une province canadienne.
(5) La sûreté doit présenter les caractéristiques suivantes :
1. Elle doit être payable à la Couronne sur ordre du surintendant.
2. Le surintendant peut donner l’ordre visé à la disposition 1 dans les circonstances mentionnées à l’article 34 n’importe quand au cours de la période de validité de la sûreté et, sous réserve du paragraphe (6), jusqu’à six mois après le dernier jour de cette période.
3. Si la sûreté se présente sous la forme mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (2), l’émetteur ou la caution autorisé n’a le droit de l’annuler avant la date d’expiration que dans les conditions suivantes :
i. d’une part, il donne au surintendant et au collège privé d’enseignement professionnel un préavis écrit d’au moins deux mois de son intention,
ii. d’autre part, le surintendant lui confirme par écrit qu’il a reçu le préavis visé à la sous-disposition i et précise la date à compter de laquelle la sûreté est annulable.
(6) Malgré la disposition 2 du paragraphe (5) ou toute disposition de la sûreté, l’établissement qui a fourni au nom du collège privé d’enseignement professionnel le cautionnement visé à la disposition 2 du paragraphe (2) à titre de sûreté en application de la présente partie n’est pas tenu de le verser à la Couronne après le dernier jour de sa période de validité si, au plus tard ce jour-là, le collège a fourni au surintendant le cautionnement personnel ou la lettre de crédit visé à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2).
(7) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription visée à l’article 14 de la Loi n’est pas tenu de fournir la sûreté prévue au présent article s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada.
Montant de la sûreté
33. (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), la sûreté correspond à ce qui suit :
a) le plus élevé des montants suivants, s’il s’agit d’une demande d’inscription sous le régime de la Loi :
(i) 10 000 $,
(ii) le montant calculé en application du paragraphe (2);
b) le plus élevé des montants suivants, s’il s’agit d’une demande de renouvellement d’inscription :
(i) 10 000 $,
(ii) le montant calculé en application du paragraphe (3).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le montant correspond à 10 pour cent des recettes brutes annuelles du collège privé d’enseignement professionnel provenant des droits que les étudiants paieront pour ses programmes de formation professionnelle au cours de ses 12 premiers mois de fonctionnement, selon les états financiers pro forma de l’auteur de la demande.
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (ii), la sûreté est égale à 25 pour cent du solde mensuel le plus élevé du compte de recettes non acquises du collège privé d’enseignement professionnel qui proviennent des droits payés par les étudiants pour ses programmes de formation professionnelle au cours du dernier exercice du collège qui s’est terminé avant qu’il ne présente sa demande de renouvellement, selon les états financiers du collège pour l’exercice en question.
(4) La sûreté que l’auteur de la demande doit fournir en application du paragraphe (1) s’élève à 3 000 000 $ si le montant visé au paragraphe (2) ou (3) est supérieur à cette somme.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le solde du compte de recettes non acquises du collège privé d’enseignement professionnel qui proviennent des droits payés par les étudiants pour ses programmes de formation professionnelle au cours d’un mois donné est calculé selon les règles suivantes :
1. Prendre la partie non acquise au début du mois des droits payés d’avance qui ont été perçus au cours des mois précédents.
2. Ajouter le montant des droits payés d’avance et non acquis qui a été perçu au cours du mois à la somme calculée en application de la disposition 1.
3. Soustraire de la somme calculée en application de la disposition 2 la partie des droits visés aux dispositions 1 et 2 que le collège a acquise au cours du mois.
(6) Le surintendant peut prendre les mesures suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (4), augmenter la sûreté que l’auteur d’une demande doit fournir en application du présent article s’il ouvre un campus ou dispense un programme de formation professionnelle à un campus qui ne l’offrait pas auparavant, ou qu’il doit fournir dans toute autre circonstance s’il est convaincu que la sûreté ainsi augmentée est nécessaire pour bien protéger les étudiants du collège;
b) réduire la sûreté que l’auteur d’une demande doit fournir en application du présent article s’il est convaincu que la sûreté ainsi réduite protègera bien les étudiants du collège privé d’enseignement professionnel.
(7) La sûreté que doit fournir l’auteur d’une demande qui est exonéré du paiement des primes, suppléments ou cotisations en application de l’article 31 s’élève à 3 000 000 $.
(8) Toute sûreté que fournit le collège privé d’enseignement professionnel est déposée auprès du surintendant et maintenue au montant exigé par le présent article.
Confiscation de la sûreté
34. (1) Le surintendant peut déclarer confisquée la sûreté que fournit le collège privé d’enseignement professionnel en application de l’article 32 si l’un ou l’autre des événements suivants se produit :
1. Le collège a cessé ses activités et a annulé tous ses programmes de formation professionnelle avant que certains de ses étudiants qui y étaient inscrits aient pu terminer leur formation.
2. Le surintendant a déclaré son intention de suspendre l’inscription du collège, de la révoquer ou de refuser de la renouveler.
(2) Si le surintendant décide de déclarer une sûreté confisquée en vertu du paragraphe (1), il doit le faire dans les 12 mois qui suivent le moment où il a pris connaissance du fait que l’événement qui a donné lieu à sa décision s’est produit.
(3) Malgré le paragraphe (2), si l’événement qui donne lieu à sa décision de déclarer une sûreté confisquée se produit avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le surintendant peut faire la déclaration dans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur.
(4) Sur déclaration de confiscation de la sûreté :
a) la sûreté est exigible et payable par la personne liée par elle à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario;
b) le surintendant ordonne à la personne liée par la sûreté de la verser à la Couronne.
(5) Le surintendant peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réaliser la sûreté, notamment prendre les mesures prévues par la Loi sur les sûretés mobilières ou engager les procédures prévues par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) en vue de faire nommer un séquestre ou un séquestre intérimaire, un dépositaire, un gardien, un fiduciaire, un syndic ou un liquidateur, selon le cas.
Dispositions transitoires
35. (1) Sous réserve du présent article, la sûreté que fournit le collège privé d’enseignement professionnel avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est valable ce jour-là le demeure par la suite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le collège privé d’enseignement professionnel fournit une nouvelle sûreté au surintendant après l’entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 1er janvier 2009, elle doit être conforme aux exigences de la présente partie.
(3) Jusqu’au 1er janvier 2009, la sûreté que fournit le collège privé d’enseignement professionnel est calculée conformément aux paragraphes 9 (2.2) à (2.9) du Règlement 939 (Dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel, malgré leur abrogation.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription n’est pas tenu de fournir la sûreté visée au paragraphe (3) jusqu’au 1er janvier 2009 s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada.
(5) Si, après l’entrée en vigueur du présent règlement mais avant le 1er janvier 2009, le surintendant déclare confisquée la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel, les règles suivantes s’appliquent à la présentation et au règlement des demandes relatives au produit de la sûreté :
1. Les anciens étudiants du collège qui n’ont pas terminé leur programme de formation professionnelle le jour où il a été annulé peuvent présenter au surintendant une demande de remboursement des droits non acquis qu’ils ont payés à son égard.
2. Les demandes des anciens étudiants doivent être présentées dans les six mois qui suivent la déclaration de confiscation de la sûreté par le surintendant.
3. Le surintendant ne doit pas régler les demandes présentées en application de la disposition 2 avant l’expiration du délai de six mois.
4. Si, une fois le délai de six mois expiré, il détermine que le montant total des demandes visant la sûreté est supérieur à celle-ci, le surintendant peut réduire, proportionnellement au montant de la sûreté, la somme à laquelle chaque étudiant aurait autrement droit.
5. Malgré la disposition 3, le surintendant peut régler les demandes des anciens étudiants et les frais d’achèvement de la formation avant l’expiration du délai de six mois s’il a des motifs raisonnables de croire que le montant total à payer sur le produit de la sûreté ne sera pas supérieur à celle-ci.
(6) Le cautionnement que fournit le collège privé d’enseignement professionnel en application de la disposition 2 du paragraphe 32 (2) et qui n’a pas été déclaré confisqué est réputé annulé au 1er janvier 2009 et toute obligation s’y rattachant est éteinte.
(7) Le collège privé d’enseignement professionnel qui a fourni une sûreté au surintendant doit, avant qu’elle ne soit réputée annulée en application du paragraphe (6), lui fournir une nouvelle sûreté qui est conforme aux exigences de l’article 33 et qui sera valable à compter du 1er janvier 2009.
(8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel ou toute disposition de la sûreté, l’établissement qui a fourni un cautionnement au nom du collège privé d’enseignement professionnel, en application de la disposition 2 du paragraphe 32 (2), ne doit pas être tenu de verser la sûreté à la Couronne après sa date d’expiration ou d’annulation si, à cette date ou à la date où elle est réputée annulée par l’effet du paragraphe (6), le collège a fourni au surintendant une lettre de crédit ou un cautionnement personnel qui est conforme aux exigences de la présente partie.
partie vi
achèvement de la formation et remboursement des droits en cas de cessation des activités du collège privé d’enseignement professionnel
Définition
36. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«sûreté confisquée» Sûreté déclarée confisquée en vertu de l’article 34.
Restriction générale
37. Tous les montants visés aux articles 41, 42, 43, 44 et 45 sont assujettis aux règles et plafonds énoncés à l’article 47.
Obligations en matière d’achèvement de la formation et de remboursement
38. (1) Le surintendant veille à ce que les anciens étudiants d’un collège privé d’enseignement professionnel puissent achever leur formation ou être remboursés conformément à la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) le collège a cessé ses activités;
b) le collège a annulé un ou plusieurs programmes de formation professionnelle avant que les étudiants qui y étaient inscrits aient pu le terminer.
(2) Lorsqu’il assume ses obligations en matière d’achèvement de la formation que prévoit la présente partie, le surintendant peut tenir compte du plan d’achèvement de la formation que le collège privé d’enseignement professionnel a préparé en application de l’article 39.
Plan d’achèvement de la formation
39. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel joint une copie de son plan d’achèvement de la formation à l’égard d’un programme de formation professionnelle à toute demande d’autorisation du programme de formation professionnelle visée à l’article 23 de la Loi.
(2) Le plan d’achèvement de la formation est présenté selon la formule qu’approuve le surintendant.
(3) Le plan d’achèvement de la formation comprend les renseignements suivants :
a) le nom d’une ou de plusieurs personnes ou d’un ou de plusieurs collèges privés d’enseignement professionnel ou organismes qui, d’après le collège privé d’enseignement professionnel, sont en mesure de dispenser un programme d’achèvement de la formation à ses étudiants s’il devait cesser ses activités;
b) une déclaration expliquant comment la formation proposée permettra aux étudiants d’achever leur formation dans la profession visée et une comparaison entre le programme annulé et le programme ou la formation que pourraient dispenser les personnes, collèges privés d’enseignement professionnel ou organismes visés à l’alinéa a).
(4) Le collège privé d’enseignement professionnel apporte les modifications nécessaires au plan d’achèvement de la formation s’il s’est produit certains événements touchant les renseignements visés à l’alinéa (3) a) ou b) ou tout autre renseignement figurant dans ce plan.
(5) Le collège privé d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des modifications apportées au plan d’achèvement de la formation, avec une description de leur nature, dans un délai de cinq jours.
Approbation du fournisseur du programme d’achèvement de la formation
40. (1) Si un ou plusieurs étudiants du collège privé d’enseignement professionnel n’ont pas terminé un programme de formation professionnelle dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1), le surintendant fait tous les efforts possibles pour trouver et approuver une personne, un collège privé d’enseignement professionnel ou un organisme qui soit en mesure de leur offrir un programme d’achèvement de la formation.
(2) Le surintendant peut approuver une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs collèges privés d’enseignement professionnel ou organismes qui sont en mesure de dispenser un programme d’achèvement de la formation aux anciens étudiants du collège privé d’enseignement professionnel si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, le collège ou l’organisme est en mesure d’offrir une formation dont le contenu et la qualité sont comparables à ceux du programme de formation professionnelle annulé auquel les étudiants étaient inscrits;
b) les anciens étudiants du collège ont un accès raisonnable à la personne, au collège ou à l’organisme;
c) la personne, le collège ou l’organisme convient de dispenser le programme d’achèvement de la formation aux conditions que fixe le surintendant;
d) les frais d’achèvement de la formation sont inférieurs à la somme maximale qui peut être prélevée en vertu du paragraphe 47 (6).
(3) Une personne, un collège privé d’enseignement professionnel ou un organisme peut être approuvé pour dispenser un programme d’achèvement de la formation en vertu du paragraphe (2) même si la personne, le collège ou l’organisme n’a pas reçu l’autorisation du surintendant de dispenser le programme de formation professionnelle auquel se rapporte le programme d’achèvement de la formation.
(4) Le surintendant communique avec les anciens étudiants du collège privé d’enseignement professionnel de la façon qu’il estime appropriée, les informe de l’existence ou non d’un programme d’achèvement de la formation et, dans l’affirmative, leur donne le nom des personnes, collèges privés d’enseignement professionnel ou organismes qui le dispenseront.
(5) Au plus tard 14 jours après avoir été informé de l’existence d’un programme d’achèvement de la formation, l’ancien étudiant avise le surintendant par écrit s’il choisit de s’en prévaloir ou non.
(6) Le surintendant peut recueillir les renseignements qu’il estime nécessaires avant d’informer les anciens étudiants comme le prévoit le paragraphe (4).
Existence d’un programme d’achèvement de la formation
41. (1) Si le surintendant approuve une personne, un collège privé d’enseignement professionnel ou un organisme pour dispenser aux anciens étudiants d’un collège privé d’enseignement professionnel un programme d’achèvement de la formation :
a) sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit leur demander de droits pour suivre cette formation;
b) le surintendant paie les frais d’achèvement de la formation visés à l’article 45 à la personne, au collège ou à l’organisme qui dispense le programme d’achèvement de la formation aux anciens étudiants;
c) le surintendant paie les sommes suivantes aux anciens étudiants :
(i) d’une part, l’équivalent des frais mentionnés à l’article 42 qu’ils engagent pendant qu’ils suivent le programme d’achèvement de la formation,
(ii) d’autre part, les remboursements que peuvent demander, en vertu de l’article 43, ceux qui refusent de suivre le programme d’achèvement de la formation.
(2) La personne, le collège privé d’enseignement professionnel ou l’organisme qui dispense un programme d’achèvement de la formation aux anciens étudiants du collège privé d’enseignement professionnel qui a cessé ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1), ou encore le surintendant, peut demander des droits à un ancien étudiant pour qu’il puisse suivre le programme si les conditions suivantes sont réunies :
a) lors de la cessation des activités du collège, l’ancien étudiant lui devait une partie ou la totalité des droits relatifs au programme de formation professionnelle;
b) l’entente portant sur l’achèvement de la formation qu’ont conclue la personne, le collège ou l’organisme et le surintendant prévoit le recouvrement des droits impayés par l’une ou l’autre des deux parties.
Frais des étudiants pour achever leur formation
42. (1) Le surintendant prélève sur le Fonds, conformément au présent article, les sommes nécessaires au remboursement des frais qu’engagent les anciens étudiants d’un collège privé d’enseignement professionnel pour suivre le programme d’achèvement de la formation dispensé en application de la présente partie :
1. Les frais raisonnables, de l’avis du surintendant, qu’ils engagent pour la garde d’enfants ou d’autres personnes à leur charge pendant qu’ils suivent le programme d’achèvement de la formation.
2. Les frais de transport raisonnables, de l’avis du surintendant, qu’ils engagent pour se rendre à l’endroit où est dispensé le programme d’achèvement de la formation et pour en revenir.
(2) Le surintendant ne doit rembourser des frais que dans la mesure où ils ont été approuvés au préalable en application du paragraphe (4).
(3) L’ancien étudiant d’un collège privé d’enseignement professionnel qui prévoit d’engager des frais visés au paragraphe (1) pendant qu’il participe à un programme d’achèvement de la formation prépare une estimation de ces frais qu’il remet au surintendant, avec les documents à l’appui qu’il lui demande, aux fins d’approbation en application du paragraphe (4), au moment de l’informer par écrit qu’il choisit de participer au programme.
(4) Le surintendant approuve le remboursement de leurs frais aux anciens étudiants selon les règles suivantes :
1. S’ils n’avaient pas eu besoin de les engager afin d’achever la formation que leur offrait le programme de formation professionnelle qui a été annulé, le surintendant approuve le remboursement de tous leurs frais.
2. S’ils avaient eu besoin d’engager une partie des frais afin d’achever la formation que leur offrait le programme de formation professionnelle qui a été annulé, le surintendant approuve le remboursement de la partie seulement des frais qui est supérieure à ceux qu’ils auraient engagés si le programme n’avait pas été annulé.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si l’ancien étudiant lui remet une demande de remboursement des frais approuvés, avec justificatifs, le surintendant en prélève le montant sur le Fonds.
(6) Le surintendant ne doit rembourser les frais à l’ancien étudiant en application du paragraphe (5) que s’il reçoit la demande de remboursement, avec justificatifs, dans les 90 jours de la date d’achèvement de la formation.
Remboursement si l’étudiant refuse le programme d’achèvement de la formation
43. (1) L’ancien étudiant d’un collège privé d’enseignement professionnel que le surintendant avise de l’existence d’un programme d’achèvement de la formation mais qui refuse d’y participer peut présenter au surintendant une demande de remboursement partiel ou intégral des droits qu’il a payés au collège à l’égard du programme de formation professionnelle qui a été annulé.
(2) Le surintendant verse ce qui suit à l’ancien étudiant qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) :
a) soit la partie non acquise par le collège, à la date d’annulation du programme de formation professionnelle, des droits que l’étudiant lui a payés à l’égard de ce programme;
b) soit tous les droits que l’étudiant a payés au collège à l’égard du programme de formation professionnelle qui a été annulé si le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le fait de suivre le programme d’achèvement de la formation lui aurait causé un préjudice injustifié.
(3) Malgré le paragraphe (2), le surintendant ne doit régler les demandes de remboursement visées au présent article que si elles lui sont présentées dans le délai précisé à l’article 46.
(4) Quiconque présente une demande de remboursement au surintendant en vertu du présent article y joint les renseignements qu’il exige à l’appui de la demande.
Remboursement en l’absence de programme d’achèvement de la formation
44. (1) L’ancien étudiant d’un collège privé d’enseignement professionnel que le surintendant avise qu’il n’existe aucun programme d’achèvement de la formation peut lui présenter une demande de remboursement intégral des droits qu’il a payés au collège à l’égard du programme de formation professionnelle qui a été annulé.
(2) Le surintendant ne doit régler les demandes de remboursement visées au présent article que si elles lui sont présentées dans le délai précisé à l’article 46.
(3) Quiconque présente une demande de remboursement au surintendant en vertu du présent article y joint les renseignements qu’il exige à l’appui de la demande.
Paiement des frais des fournisseurs pour l’achèvement de la formation
45. (1) Le surintendant paie les frais d’achèvement de la formation engagés par la personne, le collège privé d’enseignement professionnel ou l’organisme qui dispense le programme d’achèvement de la formation.
(2) Le montant des frais d’achèvement de la formation est celui dont le surintendant a convenu avec la personne, le collège privé d’enseignement professionnel ou l’organisme qui dispense le programme.
Délai de présentation des demandes des étudiants
46. Si le collège privé d’enseignement professionnel cesse ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1), les demandes de remboursement des anciens étudiants visées à l’article 43 ou 44 sont présentées au surintendant au plus tard six mois après qu’il a déclaré confisquée la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel.
Règlement des demandes des étudiants et des frais d’achèvement de la formation
47. (1) Si le collège privé d’enseignement professionnel cesse ses activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1), le surintendant règle ce qui suit conformément au présent article :
a) les frais d’achèvement de la formation visés à l’article 45, s’il approuve une personne, un collège privé d’enseignement professionnel ou un organisme qui est en mesure de dispenser un programme d’achèvement de la formation aux anciens étudiants du collège;
b) les demandes de frais que lui présentent les anciens étudiants en application de l’article 42 ou les demandes de remboursement qu’ils lui présentent en application de l’article 43 ou 44.
(2) Les frais d’achèvement de la formation visés à l’alinéa (1) a) :
a) doivent être payés en priorité par rapport aux demandes des anciens étudiants visées à l’alinéa (1) b);
b) peuvent être payés avant l’expiration du délai de présentation des demandes prévu à l’article 46.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne doit pas régler les demandes que lui présentent les anciens étudiants avant l’expiration du délai de présentation des demandes prévu à l’article 46.
(4) Le surintendant peut payer les frais d’achèvement de la formation visés à l’article 45 ou régler les demandes des anciens étudiants visées aux articles 42 à 44 avant l’expiration du délai visé au paragraphe (3) s’il établit sur la foi de motifs raisonnables, au moment de verser les sommes en question, que le montant total du versement ne réduira pas les sommes destinées aux anciens étudiants d’un autre collège privé d’enseignement professionnel dont la sûreté a été déclarée confisquée en vertu de l’article 34 avant qu’il n’effectue le versement.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le surintendant prélève les montants visés au paragraphe (1) sur le Fonds dans l’ordre suivant :
a) d’abord, par prélèvement sur le produit de la sûreté fournie par le collège et déclarée confisquée en vertu de l’article 34;
b) ensuite, par prélèvement sur les sommes générales, une fois le produit visé à l’alinéa a) épuisé.
(6) La somme maximale qui peut être prélevée sur le Fonds en application du paragraphe (5) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 3 000 000 $;
b) la somme du produit de la sûreté fournie par le collège privé d’enseignement professionnel et de 75 pour cent de la valeur des sommes générales, telle qu’elle s’établit à la date du prélèvement par le surintendant.
(7) Lorsqu’il établit la valeur des sommes générales en application du paragraphe (6), le surintendant ne doit pas inclure celles affectées au paiement des montants visés au paragraphe (1) à l’égard de tous les collèges privés d’enseignement professionnel qui ont cessé leurs activités dans les circonstances mentionnées au paragraphe 38 (1) n’importe quand avant que le collège visé au paragraphe (6) ait lui-même cessé ses activités.
(8) Si, une fois expiré le délai de présentation des demandes des étudiants prévu à l’article 46, le surintendant détermine que la somme maximale payable par prélèvement sur le produit d’une sûreté confisquée et sur les sommes générales conformément au paragraphe (5) dépasse la somme maximale payable en application du paragraphe (6), le surintendant peut réduire proportionnellement les prélèvements sur les sommes générales qui sont destinés aux anciens étudiants du collège afin de ne pas dépasser la somme maximale.
Excédent du produit de la sûreté confisquée
48. Si le produit de la sûreté confisquée est supérieur au montant total des demandes visant la sûreté présentées en application de la présente partie, le surintendant verse l’excédent à la personne liée par la sûreté, après l’expiration du délai de présentation des demandes prévu à l’article 46.
Subrogation
49. Lorsqu’il effectue un prélèvement sur le Fonds pour régler la demande d’un ancien étudiant d’un collège privé d’enseignement professionnel ou pour payer les frais d’achèvement de la formation engagés par une personne, un collège privé d’enseignement professionnel ou un organisme approuvé en application de l’article 40, le surintendant est subrogé dans tous les droits de recouvrement qu’ils possèdent contre le collège, ses administrateurs et ses dirigeants et peut intenter une action pour faire valoir ces droits.
Dispositions transitoires
50. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, aucune somme ne doit être prélevée sur les sommes générales à l’égard des frais d’achèvement de la formation engagés et des demandes présentées par les anciens étudiants avant le 1er janvier 2009.
(2) Jusqu’au 1er janvier 2009, les frais d’achèvement de la formation et les demandes des anciens étudiants dont il est question au paragraphe (1) sont réglés entièrement sur le produit de la sûreté confisquée du collège privé d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 35 (5).
Entrée en vigueur
51. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.