Règl. de l'Ont. 456/06: Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi, RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL (LOI DE 2000 SUR LA)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 456/06

pris en application de la

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 26 septembre 2006
déposé le 26 septembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 septembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 339/01

(Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi)

1. (1) La disposition 2 du paragraphe 28 (1) du Règlement de l’Ontario 339/01 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si l’exercice commence après que le ministre a calculé les montants définitifs des loyers du marché de référence qui s’appliquent à ces logements, l’indice des loyers du marché qui s’applique à ceux-ci correspond à ce qui suit, sous réserve du paragraphe (2.1) :

i. Pour l’année civile au cours de laquelle la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation entre en vigueur ou une année qui lui est antérieure, le moins élevé des éléments suivants :

A. le taux légal visé à l’article 129 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour l’année civile où commence l’exercice du fournisseur de logements,

B. le taux de variation annuelle, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs, tel qu’il est publié annuellement dans le Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

ii. Pour une année civile qui est postérieure à celle au cours de laquelle la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation entre en vigueur, le moins élevé des éléments suivants :

A. la moyenne sur la période de 12 mois qui se termine à la fin du mois de mai de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale, du taux de variation annuelle de l’Indice des prix à la consommation des biens et des services pour l’Ontario, tel qu’il est publié mensuellement par Statistique Canada,

B. le taux de variation annuelle, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs, tel qu’il est publié annuellement dans le Rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le taux de variation visé aux sous-sous-dispositions 2 i B et ii B du paragraphe (1) représente le nombre calculé selon la formule suivante, arrondi à la première décimale :

(A/B – 1) × 100

où :

  «A» représente le nombre indiqué dans le plus récent Rapport sur le marché locatif comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour un «appartement d’initiative privée» ou une «maison en rangée d’initiative privée», selon le cas, et pour un centre d’une région métropolitaine de recensement ou d’une agglomération de recensement, selon le cas,

  «B» représente le nombre indiqué dans le rapport publié l’année précédant celle où le rapport visé dans «A» a été publié qui correspond au nombre déterminé en «A».

(2.1) Si l’un ou l’autre des éléments suivants est inférieur à 1, il est réputé être 1 :

1. Le taux légal visé à la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1).

2. Le taux de variation visé à la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe (1).

3. Le taux de variation calculé conformément au paragraphe (2).

2. Le tableau 2 du Règlement est abrogé.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: September 26, 2006.
Pris le : 26 septembre 2006.