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Règl. de l'Ont. 465/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 465/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 27 septembre 2006
déposé le 29 septembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

543 $

804 $

1 085 $

1

0

1

812

921

1 201

 

1

0

865

968

1 249

2

0

2

928

1 054

1 335

 

1

1

981

1 102

1 383

 

2

0

1 030

1 151

1 432

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 184 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 134 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

143 $

237 $

1

236

278

2

275

318

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 40 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «1 640 $» à «1 607 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Taille du groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

436 $

2

686

3

744

4

808

5

871

6 ou plus

903

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «59 $» à «57 $».

3. L’article 31.1 du Règlement est abrogé.

4. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 119 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) 852 $ pour les résidents d’un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, pour les pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et pour les pensionnaires d’une maison de soins infirmiers exploitée par un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

c) 860 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les pensionnaires d’établissements de bienfaisance qui sont agréés par le ministre en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les établissements de bienfaisance comme appartenant à une catégorie d’établissements agréée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi et qui ne sont pas des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés.

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par :

a) substitution de «692 $» à «678 $» au début de la sous-disposition i;

b) substitution de «1 050 $» à «1 029 $» au début de la sous-disposition ii;

c) substitution de «1 384 $» à «1 356 $» au début de la sous-disposition iii.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

 

Âge de la personne à charge

 

13 ans et plus

de 0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

1. Première personne à charge

404 $

349 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

196

146

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

196

146

(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

143 $

224 $

1

227

258

2

263

293

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 37 $.

(4) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 54 $ (Allocation spéciale de pension).

6. Les paragraphes 33.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, le directeur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois antérieur au 1er novembre 2006;

b) pas moins de 119 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2006.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 119 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.

7. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 13 ans et plus

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous)

Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous)

0

0

0

543 $

804 $

1 085 $

1

0

1

812

921

1 201

 

1

0

865

968

1 249

2

0

2

928

1 054

1 335

 

1

1

981

1 102

1 383

 

2

0

1 030

1 151

1 432

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 184 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 134 $ si elle est âgée de moins de 13 ans.

Remarque 1.

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

8. (1) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «66 $» à «64 $».

(2) La disposition 6.2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

dépenses liées au travail

6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les dépenses liées au travail d’un bénéficiaire, d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps si, selon le cas :

i. cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi ou d’un programme de formation,

ii. le montant de son revenu net tiré de l’exploitation d’une entreprise, déterminé par le directeur, est un montant positif.

9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er  novembre 2006.

 

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