Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 520/06 : Proceedings Commenced by Certificate of OffenceInstances introduites au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/06
pris en application de la
loi sur les infractions provinciales
pris le 22 novembre 2006
déposé le 23 novembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 9 décembre 2006
modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990
(Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction)
1. Les numéros 276 à 287 de l’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
|
276. |
Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été enlevée |
paragraphe 106 (1) |
|
277. |
Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité est inutilisable |
paragraphe 106 (1) |
|
278. |
Conduire un véhicule automobile dont la ceinture de sécurité a été modifiée |
paragraphe 106 (1) |
|
279. |
Dans le cas d’un conducteur, omettre de bien porter la ceinture de sécurité |
paragraphe 106 (2) |
|
280. |
Dans le cas d’un passager, omettre d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité |
alinéa 106 (3) a) |
|
281. |
Dans le cas d’un passager, omettre de bien porter la ceinture de sécurité |
alinéa 106 (3) b) |
|
282. |
Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet d’occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité |
sous-alinéa 106 (4) a) (i) |
|
283. |
Conduire un véhicule automobile lorsqu’un passager de moins de 16 ans omet de bien porter la ceinture de sécurité |
sous-alinéa 106 (4) a) (ii) |
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2006 modifiant le Code de la route (ceintures de sécurité) ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.