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Règl. de l'Ont. 526/06 : Dispositions générales

déposé le 30 novembre 2006 en vertu de expertise comptable (Loi de 2004 sur l'), L.O. 2004, chap. 8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 526/06

pris en application de la

loi de 2004 sur l’expertise comptable

pris le 29 novembre 2006
déposé le 30 novembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 décembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 238/05

(Dispositions générales)

1. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 238/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

6. (1) Le 31 mars 2007 est la date prescrite pour les personnes suivantes :

a) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (1) de la Loi, à l’exception d’un membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

b) le particulier qui est titulaire d’une autorisation d’exercer à titre de non-résident sans permis visée au paragraphe 44 (2) de la Loi, à l’exception d’un membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

c) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (3) de la Loi;

d) la société qui est contrôlée par des titulaires de permis qui ne sont pas membres de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario et qui détient le certificat d’autorisation visé au paragraphe 44 (5) de la Loi.

(2) Le 31 décembre 2007 est la date prescrite pour les personnes suivantes :

a) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (1) de la Loi et qui est membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

b) le particulier qui est titulaire d’une autorisation d’exercer à titre de non-résident sans permis visée au paragraphe 44 (2) de la Loi et qui est membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

c) la société qui est contrôlée par des titulaires de permis qui sont membres de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario et qui détient le certificat d’autorisation visé au paragraphe 44 (5) de la Loi.

 

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