Règl. de l'Ont. 548/06: Dispositions transitoires visées par l'article 70.5 de la Loi : poursuite et règlement d'affaires et de procédures, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 548/06
pris en application de la
Loi sur l’aménagement du territoire
pris le 12 décembre 2006
déposé le 13 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 30 décembre 2006
dispositions transitoires visées par l’article 70.5 de la loi : poursuite et règlement d’affaires et de procédures
Assimilation à la date d’introduction
1. (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) qui sont introduites avant le 1er janvier 2007 sont poursuivies et réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 31 décembre 2006.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite :
a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;
b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;
c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;
d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;
e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi, le jour de sa présentation;
f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi, le jour de sa présentation;
g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi, le jour de sa présentation;
h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;
i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi, le jour de sa présentation.
(3) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre, peu importe la date d’introduction d’une affaire ou d’une procédure, d’aviser la Commission des affaires municipales, conformément au paragraphe 47 (13.1) de la Loi, qu’une modification ou révocation demandée porte ou portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial.
(4) Pour l’application du paragraphe 47 (13.1) de la Loi, la date où sont présentés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant la Commission, autrement que lors d’une procédure visant l’examen de questions préliminaires, notamment une conférence préparatoire à l’audience, une enquête préliminaire, une conférence en vue d’une transaction ou une motion, est réputée le jour que la Commission des affaires municipales fixe pour la tenue de l’audience.
Exception
2. Il est entendu que le présent règlement ne porte pas atteinte à l’obligation de se conformer à un plan provincial qui est en vigueur le jour de son entrée en vigueur, ou de ne pas être incompatible avec un tel plan.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
John Philip Gerretsen
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: December 12, 2006.
Pris le : 12 décembre 2006.