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Règl. de l'Ont. 563/06 : Permis de vente d'alcool

déposé le 15 décembre 2006 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 563/06

pris en application de la

loi sur les permis d’alcool

pris le 13 décembre 2006
déposé le 15 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 décembre 2006

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(Permis de vente d’alcool)

1. Le paragraphe 18.2 (2) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis ne doit pas permettre la tenue de concours qui exigent d’un client qu’il demeure sur les lieux afin de recevoir un prix, sauf s’il s’agit de billets à fenêtres, de tirages au sort ou de jeux de bingo auxquels il est joué dans un local situé dans une salle de bingo visée à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence), conformément à une licence de loterie délivrée à un organisme de bienfaisance ou organisme religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).

2. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) le local situé dans une salle de bingo visée à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) jusqu’au 30 septembre 2009 inclusivement, si l’auteur de la demande a avisé la municipalité où se trouve ce local de sa demande de permis de vente d’alcool;

3. L’article 93 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis qui est inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) si les recettes provenant de la vente et du service d’alcool entrent dans le calcul des versements qui lui sont faits à titre de propriétaire ou d’exploitant en contrepartie de la prestation de services relatifs au jeu conformément aux conditions de la licence de loterie que le registrateur des alcools et des jeux ou un conseil municipal délivre aux organismes de bienfaisance ou aux organismes religieux en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada).

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.

 

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