Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 570/06 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

Règlement de l’ontario 570/06

pris en application de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 13 décembre 2006
déposé le 18 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 janvier 2007

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «les rapports déposés précédemment» à «le dernier rapport déposé» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa b) de la définition de «ratio de transfert» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à la somme des éléments suivants :

(i) le passif de solvabilité,

(ii) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité. («transfer ratio»)

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Si la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 est antérieure au 31 décembre 2006 et que, à la date d’évaluation, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de trois ans visée à la disposition 1.1 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).

1.1 La période de trois ans mentionnée à la disposition 1 commence :

i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,

ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007.

1.2. Si la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 tombe le 31 décembre 2006 ou après cette date et que, à la date d’évaluation, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).

1.3 La période de cinq ans mentionnée à la disposition 1.2 commence :

i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,

ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(2) La disposition 2 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si, à la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations.

(3) Le paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les valeurs actuelles visées aux dispositions 1, 1.2 et 2 sont déterminées sans tenir compte des dispositions 7 et 10 ni des paragraphes (2.7) et (2.7.1).

(4) La disposition 3 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1, 1.2 et 2 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

3.1 Pour l’application des dispositions 1, 1.2 et 2, l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations se sert du ou des mêmes taux d’intérêt que ceux qui ont servi dans celle effectuée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.

(5) La disposition 4 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence à la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.

ii. La période de trois ans qui commence à la date d’évaluation.

4.1 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007 et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.

ii. La période de trois ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, au plus tard le 1er janvier 2007.

(6) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le paragraphe (5) du présent article, est modifiée par substitution de «cinq ans» à «trois ans».

(7) La sous-disposition 4.1 ii du paragraphe 4 (2.3) du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (5) du présent article, est modifiée par substitution de «cinq ans» à «trois ans».

(8) La disposition 5 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :

i. les valeurs actuelles visées à la disposition 1 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de trois ans visée à cette disposition,

ii. les valeurs actuelles visées à la disposition 1.2 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de cinq ans visée à cette disposition,

iii. les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4.1 et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,

iv. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i, ii et iii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont compatibles avec celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.

(9) La disposition 6 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est modifiée par substitution de «le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec» à «le Régime de pensions du Canada».

(10) La disposition 7 du paragraphe 4 (2.3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, il peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec,

ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure :

A. à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1 ou 1.2 s’applique,

B. à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2 s’applique.

8. Pour l’application de la disposition 7, le calcul visant à déterminer si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé s’effectue sans tenir compte de la capacité d’augmenter les taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans en vertu de cette disposition ni de celle de reporter des sommes en vertu de la disposition 10 pour réduire ces augmentations.

9. Les valeurs actuelles visées à la sous-disposition 7 ii sont calculées en fonction de la même période que celle utilisée aux fins du calcul des valeurs actuelles visées à la disposition 1, 1.2 ou 2, selon celle qui s’applique.

10. Si la disposition 7 permet d’augmenter le taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de la différence entre le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport et celui déterminé dans le dernier rapport déposé, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés rajustés ne soit pas inférieure à celle visée à la sous-sous-disposition 7 ii A ou B, selon celle qui s’applique.

(11) Le paragraphe 4 (2.6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.6) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

(12) Le paragraphe 4 (2.7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2.7) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation ou, dans le cas d’un rapport intermédiaire visé à l’article 5.5, à compter d’au plus tard le 1er janvier 2007, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension de chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, à effectuer pendant la période d’amortissement n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.

(13) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.7.1) Si le paragraphe (2.7) permet d’augmenter chaque année, pendant un maximum de trois ans, les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de ces paiements, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés rajustés, à effectuer pendant la période d’amortissement ne soit pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant droit à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement sans tenir compte des éléments suivants :

i. les modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation par suite de la cessation de l’emploi ou de l’affiliation, de la retraite ou du décès de participants ou de l’ajout de nouveaux participants au régime,

ii. toutes les autres modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation.

1.1 Malgré la disposition 1, s’il existe des raisons de croire qu’il se produira une baisse importante du nombre de participants avant la fin de la période d’amortissement, le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus tient compte de la baisse prévue de ce total.

(2) La disposition 2 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon des hypothèses actuarielles compatibles avec celles utilisées pour estimer les gains ouvrant droit à pension dans l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.

(3) La disposition 3 du paragraphe 5 (1.2) du Règlement est modifiée par substitution de «au paragraphe (1.1)» à «à l’alinéa (1.1) a)».

4. (1) Le paragraphe 14 (7) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du passif à long terme non capitalisé déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;

c.2) si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

(2) L’alinéa 14 (8.1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite conjoint;

  a.1) dans le cas d’un régime de retraite conjoint, il précise le ou les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 6 du paragraphe 4 (2.3) et, s’il y a lieu, les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 7 ou 10 de ce paragraphe;

5. Le paragraphe 19 (10) du Règlement est abrogé.

6. (1) L’intertitre précédant l’article 30 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

liquidation des régimes à prestations déterminées

(2) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique au régime qui offre des prestations déterminées garanties en totalité ou en partie par le Fonds de garantie.

(3) L’alinéa 30 (2) b) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v.1) les enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi,

(4) Le sous-alinéa 30 (2) b) (ix) du Règlement est abrogé.

7. L’article 60 du Règlement est abrogé.

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent Règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, les paragraphes 2 (1), (2), (4), (5), (8), (9) et (12) et l’article 3 sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2004.

(3) Les paragraphes 2 (3), (6), (7), (10), (11) et (13) et l’article 4 entrent en vigueur le 31 décembre 2006.

 

English