Règl. de l'Ont. 582/06: , MUNICIPALITÉS (LOI DE 2001 SUR LES)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 582/06
pris en application de la
Loi de 2001 sur les municipalités
pris le 21 décembre 2006
déposé le 27 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 13 janvier 2007
dissolution de CONSEILS LOCAUX et prise en charge de leurs pouvoirs
Dissolution d’un conseil local
1. (1) Si une municipalité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local :
a) elle remplace le conseil à toutes fins à la date d’effet et par la suite;
b) les pouvoirs du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;
c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil lui sont dévolus à la date d’effet;
d) les règlements et les résolutions du conseil :
(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la municipalité à la date d’effet,
(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés;
e) le conseil cesse d’exister à la date d’effet;
f) si le conseil est une personne morale, celle-ci est dissoute à la date d’effet.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.
(3) Si une municipalité adopte un règlement en vue de dissoudre un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil à ses fins le jour de l’entrée en vigueur du règlement et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Prise en charge des pouvoirs d’un conseil local
2. (1) Si une municipalité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local :
a) elle remplace le conseil à la date d’effet et par la suite aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge;
b) les pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;
c) les droits, réclamations, engagements et obligations ainsi que l’actif et le passif du conseil qui sont liés aux pouvoirs pris en charge lui sont dévolus à la date d’effet;
d) les règlements et les résolutions du conseil liés à l’exercice des pouvoirs pris en charge :
(i) sont prorogés en tant que règlements et résolutions de la municipalité à la date d’effet,
(ii) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou modifiés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’effet est le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal.
(3) Si une municipalité adopte un règlement en vue de prendre en charge un ou plusieurs pouvoirs d’un conseil local de la municipalité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, chaque municipalité remplace le conseil le jour de l’entrée en vigueur du règlement aux fins de l’exercice des pouvoirs pris en charge et le paragraphe (1) s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux villages partiellement autonomes.
Assimilation à des conseils locaux
3. Pour l’application du présent règlement :
a) un village partiellement autonome est un conseil local des municipalités dans lesquelles il est situé;
b) l’organisme appelé The Hamilton Entertainment and Convention Facilities Inc. est un conseil local de la cité de Hamilton;
c) l’organisme appelé The Centre in The Square Inc. est un conseil local de la cité de Kitchener.
Abrogation
4. Le Règlement de l’Ontario 214/96 est abrogé.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 90 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.
Made by:
Pris par :
Le ministre des Affaires municipales et du Logement,
John Philip Gerretsen
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: December 21, 2006.
Pris le : 21 décembre 2006.