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Règl. de l'Ont. 166/07 : Dispositions générales

déposé le 20 avril 2007 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/07

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 18 avril 2007
déposé le 20 avril 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)

2. (1) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

(2) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

28. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

29. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

(3) Le paragraphe 39 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

30. Les articles fournis dans le cadre du Programme d’aide à l’efficacité énergétique des maisons de l’Office de l’électricité de l’Ontario.

3. (1) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 206/00 (Procedures, Practices and Standards of Service for Child Protection Cases), pris en application de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, celui-ci n’a pas été confié aux soins de la société :

i. ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de cette loi,

ii. ni par application d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de cette loi.

3.2. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant confié à la garde d’une personne conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 65.2 (1) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

(2) L’article 52 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La valeur des articles et des services fournis dans le cadre du Programme d’aide à l’efficacité énergétique des maisons de l’Office de l’électricité de l’Ontario ne doit pas être incluse dans le revenu.

4. L’article 53 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.

16. Un paiement effectué par une municipalité ou un conseil tribal, au nom du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada), et reçu entre octobre 2005 et septembre 2006 par un évacué de la partie de la réserve Fort Albany no 67 où résident les membres de la Première nation de Kashechewan.

5. (1) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

18. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.

(2) Le paragraphe 54 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

19. Une prestation de décès payée en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.

6. L’article 57 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Pour déterminer le revenu d’un enfant, un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille n’est pas considéré comme un revenu si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 206/00 (Procedures, Practices and Standards of Service for Child Protection Cases), pris en application de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, celui-ci n’a pas été confié aux soins de la société :

a) ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 29 (1) de cette loi;

b) ni par application d’une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 51 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 57 (1), du paragraphe 65 (1) ou de l’alinéa 65.2 (1) c) de cette loi.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (2) et 5 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2006.

(3) Les paragraphes 2 (3) et 3 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 2006.

(4) Le paragraphe 3 (1) et l’article 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er février 2007.

 

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