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Règl. de l'Ont. 168/07 : Dispositions générales

déposé le 26 avril 2007 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 168/07

pris en application de la

loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 25 avril 2007
déposé le 26 avril 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 avril 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mai 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(Dispositions générales)

1. L’article 53 du Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«convention de crédit sur salaire» Convention de crédit fixe, à l’exception d’une convention de crédit fournisseur ou de toute convention de consommation éventuelle aux termes de laquelle l’octroi d’un crédit, un prêt ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement, qui prévoit ce qui suit :

a) le total des avances versées ne dépasse pas 1 500 $;

b) chaque avance est versée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature mais non d’une autorisation de découvert ou d’une sûreté sur des biens, ni dans le cadre d’un prêt sur marge ou sur gage;

c) sa durée ne dépasse pas 62 jours. («payday credit agreement»)

2. (1) La disposition 5 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «à l’exception d’une convention de crédit sur salaire,» après «convention de crédit,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La disposition 6 du paragraphe 54 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «à l’exception d’une convention de crédit sur salaire,» après «convention de crédit,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Affiche : conventions de crédit sur salaire

61.1 (1) Le prêteur visé par une convention de crédit sur salaire appose dans son établissement une affiche que les emprunteurs peuvent voir facilement dès qu’ils en franchissent la porte et qui est conforme au présent article.

(2) Le courtier en prêts qui aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt, que ce soit d’un prêteur ou d’un créancier qui n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts, appose dans son établissement une affiche que les emprunteurs peuvent voir facilement dès qu’ils en franchissent la porte et qui est conforme au présent article, en plus de celle que le paragraphe (1) oblige le prêteur à apposer dans son établissement.

(3) L’affiche mesure au moins 61 centimètres de large sur 76 centimètres de long et comprend une bordure de 5 centimètres de couleur violet Pantone 2665.

(4) L’affiche comprend les renseignements suivants :

1. En titre :

i. le coût d’emprunt total par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, en 144 points,

ii. les mots «par tranche de 100 $ empruntée», en 72 points.

2. En sous-titre, le texte suivant, en 54 points: «Exemple : Emprunt de 300 $ remboursable dans 14 jours».

3. Le texte suivant, en 54 points :

i. les mots «Capital de 300,00 $»,

ii. les mots «Coût d’emprunt total :», suivis du coût d’emprunt total par tranche de 300 $ avancée aux termes de la convention.

4. Une ligne horizontale placée directement sous le texte figurant à la disposition 3, sur toute la largeur de l’affiche, hormis la bordure.

5. Le texte suivant en 54 points : les mots «Total à rembourser :», suivis du total de 300 $ et du coût d’emprunt total par tranche de 300 $ avancée aux termes de la convention.

6. Le texte suivant, en 36 points : «Ces renseignements sont conformes à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur».

. . . . .

Teneur de la convention de crédit sur salaire

62.1 (1) Le prêteur visé par une convention de crédit sur salaire remet ce qui suit à l’emprunteur, au plus tard lors de la conclusion de la convention :

a) un exemplaire de la convention, conforme au paragraphe (2);

b) le capital avancé aux termes de la convention.

(2) La convention de crédit sur salaire reproduit le tableau suivant, en 12 points, en première page :

 

 

Description de la convention de crédit sur salaire

Somme empruntée

A

Durée de l’emprunt en jours

B

Coût d’emprunt total

C

Taux de crédit

D

Coût par tranche de 100 $ empruntée

E

Total à rembourser

F

Date de remboursement

G

Signature de l’emprunteur

H

où :

A représente le montant du capital avancé aux termes de la convention,

B représente la durée de la convention en jours,

C représente le coût d’emprunt total exprimé en dollars,

D représente le taux de crédit,

E représente le coût d’emprunt total exprimé par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention,

F représente le total des versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer dans le cadre de la convention,

G représente la date à laquelle l’emprunteur est tenu de rembourser la somme indiquée à l’élément F,

H représente la signature de l’emprunteur.

(3) Si un courtier en prêts aide un consommateur à obtenir un crédit ou un prêt et que le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts :

a) l’obligation que l’alinéa (1) a) imposerait au prêteur est réputée celle du courtier en prêts et non du créancier;

b) l’obligation que l’alinéa (1) b) imposerait au prêteur est réputée celle du créancier.

(4) Si la convention de crédit n’est pas conforme au paragraphe (2) et que l’emprunteur a versé tout ou partie du coût d’emprunt, il peut, dans l’année qui suit le versement, en demander le remboursement en donnant un avis à la personne suivante conformément à l’article 92 de la Loi :

1. Le prêteur, si un courtier en prêts ne l’a pas aidé à obtenir un crédit ou un prêt.

2. Le courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir un crédit ou un prêt.

(5) Le courtier en prêts qui reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (4) le transmet rapidement :

a) au créancier, si celui-ci n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts;

b) au prêteur, dans les autres cas.

(6) Le prêteur ou le courtier en prêts qui n’exerce pas l’activité de faire crédit ou de consentir des prêts effectue le remboursement dans les 15 jours s’il reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (4).

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2007.

 

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