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Règl. de l'Ont. 196/07 : Permis de vente d'alcool

déposé le 7 mai 2007 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/07

pris en application de la

loi sur les permis d’ALCOOL

pris le 2 mai 2007
déposé le 7 mai 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mai 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mai 2007

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(Permis de vente d’alcool)

1. L’intertitre suivant l’article 1.1 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit  :

permis liés à un fabricant

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux, de la fermentation et de la production de la bière ou de la fermentation alcoolique et de la production de vin de l’Ontario. S’entend notamment des vignobles dont il est propriétaire si une quantité importante de raisin sert à la production du vin. 

(2) Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, une personne peut obtenir un permis pour vendre de l’alcool d’un fabricant dans un local situé sur un des lieux de fabrication de celui-ci. 

(3) Il ne doit être délivré qu’un seul permis aux termes du présent article pour tous les lieux de fabrication d’un fabricant donné. 

(4) Malgré le paragraphe (3), si un fabricant produit plus de 10 millions de litres de vin au cours de l’exercice précédant, une personne peut obtenir un deuxième permis en vertu de cet article à l’égard d’un local situé sur un deuxième lieu de fabrication du fabricant.

(5) Malgré le paragraphe 12 (1), la capacité maximale d’un local auquel s’applique le permis ne doit pas dépasser 500 personnes s’il est à l’intérieur et 1 000 personnes s’il est à l’extérieur. 

(6) Le titulaire d’un permis de vente d’alcool délivré à l’égard d’un lieu de fabrication d’un fabricant ne peut demander un avenant relatif au traiteur que pour les activités qui s’y déroulent auxquelles participent :

a) au plus 500 personnes, dans le cas d’activités qui se déroulent à l’intérieur;

b) au plus 1 000 personnes, dans le cas d’activités qui se déroulent à l’extérieur.

(7) Les articles 21 et 32 ne s’appliquent pas au titulaire de permis.

3. L’article 2.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2.1 (1) Au présent article,

«lieu de fabrication» s’entend au sens du paragraphe 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe 6 (4) de la Loi, le titulaire d’un permis de fabricant l’autorisant à vendre de la bière ou du vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario peut obtenir un permis de vente d’alcool l’autorisant à vendre la bière ou le vin de l’Ontario qu’il produit conformément au présent article.

(3) Un permis peut être délivré aux termes du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il ne s’applique qu’aux aires dont le fabricant a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans un de ses lieux de fabrication ou qui sont contigus à ce lieu;

b) la vente d’alcool vise principalement à promouvoir le produit du fabricant et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif;

c) le conseil de la municipalité, s’il en est, s’est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance d’un permis.

(4) Le titulaire d’un permis délivré aux termes du présent article doit remplir les conditions suivantes :

1. L’alcool ne peut être servi qu’en mesures ne dépassant pas :

i. 341 ml (12 onces), pour la bière,

ii. 142 ml (5 onces), pour le vin.

2. L’alcool est vendu et servi entre 11 heures et 18 h, quel que soit le jour.

(5) Aucun des avenants visés au paragraphe 8 (2) ne peut être ajouté au permis délivré aux termes du présent article.

(6) L’article 13 ne s’applique pas au local auquel s’applique le permis et les articles 21, 23, 32, 35 et 36 ne s’appliquent pas au titulaire du permis.

4. Le Règlement est modifié par insertion du titre suivant avant l’article 3 :

Demande, délivrance et renouvellement de permis

5. Le paragraphe 99 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le registrateur des alcools et des jeux est soustrait à l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard de la demande que le fabricant titulaire d’un permis de vente de bière ou de vin de l’Ontario présente aux termes de l’article 2.1.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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