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Règl. de l'Ont. 248/07 : Dispositions générales
déposé le 8 juin 2007 en vertu de expertise comptable (Loi de 2004 sur l'), L.O. 2004, chap. 8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/07
pris en application de la
loi de 2004 sur l’expertise comptable
pris le 6 juin 2007
déposé le 8 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 juin 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 23 juin 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 238/05
(Dispositions générales)
1. (1) L’alinéa 5 (1) a) du Règlement de l’Ontario 238/05 est modifié par substitution de «un avis bien en évidence sur chaque page» à «un avis sur chaque page».
(2) L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «un avis bien en évidence sur chaque page» à «un avis sur chaque page».
(3) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) L’Avis au lecteur en version anglaise est libellé comme suit :
On the basis of information provided by [management or by proprietor, specify], I have compiled the balance sheet of [name of client] as at [date] and the statements of income, retained earnings and cash flows for the [specify period] then ended.
I have not performed an audit or a review engagement in respect of these financial statements and, accordingly, I express no assurance thereon.
Readers are cautioned that these statements may not be appropriate for their purposes.
[Place] [Printed or signed name of accountant, and designation, if any]
[Date]
(4) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) L’Avis au lecteur en version française est libellé comme suit :
J’ai compilé, à partir des renseignements fournis par [la direction ou le propriétaire, selon le cas], le bilan de [nom du client] au [date], ainsi que les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de [préciser la période] terminée à cette date.
Je n’ai pas exécuté une mission de vérification ou d’examen à l’égard de ces états financiers et, par conséquent, je n’exprime aucune assurance à leur sujet.
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins.
[Lieu] [Signature imprimée ou manuscrite du comptable et désignation, le cas échéant]
[Date]
(5) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(6) Malgré l’abrogation et la prise de nouveau des paragraphes (2) et (3) par le Règlement de l’Ontario 248/07, un avis prévu au présent article qui est donné avant le 1er juillet 2007 peut l’être en recourant à la formulation figurant au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, tels que ces paragraphes s’énonçaient immédiatement avant le jour du dépôt du Règlement de l’Ontario 248/07.
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.