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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/07
pris en application de la
loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
pris le 13 juin 2007
déposé le 15 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 juin 2007
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 30 juin 2007
modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98
(Dispositions générales)
1. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par substitution de «articles 32, 33 et 33.1» à «articles 32 et 33» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous) |
Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous) |
Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous) |
|
0 |
0 |
0 |
554 $ |
821 $ |
1 107 $ |
|
1 |
0 |
1 |
829 |
940 |
1 226 |
|
|
1 |
0 |
883 |
988 |
1 274 |
|
2 |
0 |
2 |
947 |
1 076 |
1 362 |
|
|
1 |
1 |
1 001 |
1 125 |
1 411 |
|
|
2 |
0 |
1 051 |
1 175 |
1 461 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 137 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
||||||
Remarque 1. |
Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires. |
|||||
Remarque 2. |
Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas. |
|||||
Remarque 3. |
Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe. |
|||||
(3) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
146 $ |
242 $ |
1 |
241 |
284 |
2 |
281 |
325 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 41 $. |
(4) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «1 673 $» à «1 640 $» à la fin du paragraphe.
2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Taille du groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
445 $ |
2 |
700 |
3 |
759 |
4 |
825 |
5 |
889 |
6 ou plus |
922 |
(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «61 $» à «59 $».
3. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :
a) 122 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;
b) 870 $ pour les résidents d’un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, pour les pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et pour les pensionnaires d’une maison de soins infirmiers exploitée par un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
c) 877 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les pensionnaires d’établissements de bienfaisance qui sont agréés par le ministre en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les établissements de bienfaisance comme appartenant à une catégorie d’établissements agréée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi et qui ne sont pas des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés.
4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par :
a) substitution de «706 $» à «692 $» au début de la sous-disposition i;
b) substitution de «1 071 $» à «1 050 $» au début de la sous-disposition ii;
c) substitution de «1 412 $» à «1 384 $» au début de la sous-disposition iii.
(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
|
Âge de la personne à charge |
|
|
13 ans et plus |
de 0 à 12 ans |
A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint |
|
|
1. Première personne à charge |
413 $ |
356 $ |
2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1 |
200 |
149 |
B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint |
|
|
1. Pour chaque personne à charge, ajouter |
200 |
149 |
(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
146 $ |
229 $ |
1 |
232 |
264 |
2 |
269 |
299 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 38 $. |
(4) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. 56 $ (Allocation spéciale de pension).
5. Les paragraphes 33.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, le directeur peut réduire ces besoins à :
a) pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois antérieur au 1er novembre 2006;
b) pas moins de 119 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2006 et antérieur au 1er novembre 2007;
c) pas moins de 122 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2007.
(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 122 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.
6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
TABLEAU
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Personnes à charge de 13 ans et plus |
Personnes à charge de 0 à 12 ans |
Bénéficiaire (Voir remarque 1 ci-dessous) |
Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 2 ci-dessous) |
Bénéficiaire et conjoint (Voir remarque 3 ci-dessous) |
|
0 |
0 |
0 |
554 $ |
821 $ |
1 107 $ |
|
1 |
0 |
1 |
829 |
940 |
1 226 |
|
|
1 |
0 |
883 |
988 |
1 274 |
|
2 |
0 |
2 |
947 |
1 076 |
1 362 |
|
|
1 |
1 |
1 001 |
1 125 |
1 411 |
|
|
2 |
0 |
1 051 |
1 175 |
1 461 |
|
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 13 ans ou plus et 137 $ si elle est âgée de moins de 13 ans. |
||||||
Remarque 1. |
Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires. |
|||||
Remarque 2. |
Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas. |
|||||
Remarque 3. |
Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe. |
|||||
7. (1) La disposition 2 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «111 $» à «108 $» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(2) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «68 $» à «66 $».
(3) Le paragraphe 44 (1.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1.0.1) Le montant à verser aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) correspond à :
a) 73 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins quatre ans et de moins de 13 ans au 31 décembre de l’année;
b) 134 $ par enfant à charge qui fréquente ou fréquentera l’école et qui est âgé d’au moins 13 ans au 31 décembre de l’année.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2007.
(2) Les paragraphes 7 (1) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2007.