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Règl. de l'Ont. 294/07 : Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum

déposé le 3 juillet 2007 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 294/07

pris en application de la

loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 13 juin 2007
déposé le 3 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juillet 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 285/01

(Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum)

1. (1) Les paragraphes 5 (1) à (1.4) du Règlement de l’Ontario 285/01 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Jusqu’au 30 mars 2008, le salaire minimum prescrit est le suivant :

1. La somme de 7,50 $ l’heure, pour l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. La somme de 6,95 $ l’heure, pour l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 40 $, pour le guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives pendant une journée, et la somme de 80 $ pour celui qui travaille cinq heures ou plus pendant une journée, que ces heures soient consécutives ou non.

4. La somme correspondant à 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5, pour l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. La somme de 8 $ l’heure, pour tout autre employé.

(1.1) Du 31 mars 2008 au 30 mars 2009, le salaire minimum prescrit est le suivant :

1. La somme de 8,20 $ l’heure, pour l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. La somme de 7,60 $ l’heure, pour l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 43,75 $, pour le guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives pendant une journée, et la somme de 87,50 $ pour celui qui travaille cinq heures ou plus pendant une journée, que ces heures soient consécutives ou non.

4. La somme correspondant à 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5, pour l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. La somme de 8,75 $ l’heure, pour tout autre employé.

(1.2) Du 31 mars 2009 au 30 mars 2010, le salaire minimum prescrit est le suivant :

1. La somme de 8,90 $ l’heure, pour l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. La somme de 8,25 $ l’heure, pour l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 47,50 $, pour le guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives pendant une journée, et la somme de 95 $ pour celui qui travaille cinq heures ou plus pendant une journée, que ces heures soient consécutives ou non.

4. La somme correspondant à 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5, pour l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. La somme de 9,50 $ l’heure, pour tout autre employé.

(1.3) À compter du 31 mars 2010, le salaire minimum prescrit est le suivant :

1. La somme de 9,60 $ l’heure, pour l’employé qui est un étudiant de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire.

2. La somme de 8,90 $ l’heure, pour l’employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

3. La somme de 51,25 $, pour le guide de chasse ou de pêche qui travaille moins de cinq heures consécutives pendant une journée, et la somme de 102,50 $ pour celui qui travaille cinq heures ou plus pendant une journée, que ces heures soient consécutives ou non.

4. La somme correspondant à 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5, pour l’employé qui est un travailleur à domicile.

5. La somme de 10,25 $ l’heure, pour tout autre employé.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(3) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe  (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(4) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(5) Le paragraphe 5 (7) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

2. L’article 5.1 du Règlement est modifié par substitution de «31 mars» à «1er février».

3. Le paragraphe 19 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

4. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(2) Le paragraphe 25 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(3) Le paragraphe 25 (3) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

(4) Le paragraphe 25 (5) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

5. Le paragraphe 28 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2) ou (1.3)» à «paragraphe 5 (1), (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4)».

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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